AVIS JURIDIQUE PRÉLIMINAIRE SUR LA QUESTION
DE SAVOIR SI ET COMMENT LE PARAGRAPHE 24(1) DE LA
CHARTE CANADIENNE PEUT SERVIR À LA MISE EN OEUVRE
DE LARTICLE 23 DE LA MÊME CHARTE CANADIENNE.
Larticle 23 de la Charte canadienne des droits et libertés porte sur le Droit à linstruction dans la langue de la minorité. Tel est son intitulé. Le paragraphe 24(1), lui, a pour objet, selon la note qui flanque son énoncé, les Recours en cas datteinte aux droits et libertés. En un tel cas, nous dit le dispositif de 24(1), la victime de latteinte ´ peut sadresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.ª
La question est de savoir si, et le cas échéant jusquà quel point, cette dernière disposition peut servir à la mise en oeuvre du droit à linstruction dans la langue de la minorité quénonce larticle 23. En dautres mots, et pour reprendre les termes de notre mandat, une violation de 23 peut-elle donner lieu à une ´ réparationª selon 24(1)? Et si oui à quels types de réparations?
À notre avis le paragraphe 24(1) est la voie normale de mise en oeuvre du droit quénonce larticle 23. Il est la voie prévue à cette fin par le législateur constituant qui a édicté larticle 23. Nous ne doutons pas que les tribunaux soient habilités à sappuyer sur lui pour faire en sorte que 23 savère pleinement vivant, grâce à des mesures de ´ réparationª pouvant aller jusquà lordonnance dintervenir positivement afin de modifier des situations existantes. Avant den arriver là il est toutefois nécessaire que nous nous arrêtions quelques instants sur la nature du droit que confère larticle 23 et sur ce que cela implique quant à sa mise en oeuvre.
1. La nature de larticle 23 et les implications de sa mise en oeuvre.
Larticle 23 énonce un droit qui est dabord et avant tout un droit de nature formellement constitutionnel. Il est loeuvre du constituant et il se situe à un niveau supralégislatif, au-dessus du Parlement et des législatures. À ce titre sa mise en oeuvre judiciaire ne peut être compromise par aucune loi, règle jurisprudentielle ou action gouvernementale. Le contrôle judiciaire de lÉtat en son nom est une réalité juridique inéluctable, ce qui implique que des tribunaux doivent dans des situations concrètes pouvoir en forcer le plein et entier respect.
-BRUN, H. et TREMBLAY, G., Droit
constitutionnel, 3è éd., Montréal,
Les Éditions Yvon Blais, 1997, p. 206
et 951.
Or la mise en oeuvre intégrale de droits constitutionnels, même de droits civils et politiques, de nature individuelle, implique parfois, nous enseigne la jurisprudence de la Cour suprême, bien plus que labstention de lÉtat. Certaines décisions récentes, qui se présentent sous la forme de simples déclarations de létat du droit, sont en réalité des ordonnances, adressées au pouvoir politique, de poser des gestes spécifiques dune signification institutionnelle non négligeable. Il en est ainsi, par exemple, de lobligation faite à lÉtat, au nom des principes de justice fondamentale de larticle 7 de la Charte, de fournir aux justiciables, en certaines circonstances, de laide juridique gratuite. Et à fortiori en est-il de même de lobligation de fixer la rémunération des juges des cours criminelles inférieures suivant une procédure élaborée et complexe, imposée au nom du droit de lindividu dêtre jugé par un tribunal indépendant énoncé à lalinéa 11d) de la Charte.
-Nouveau-Brunswick (Ministre de la
Santé et des Services communautaires)
v. G. (J.), (1999) 3 R.C.S. 46.
-Renvoi relatif à la rémunération des
juges de la Cour provinciale de
lÎle-du-Prince-Édouard, (1997) 3 R.C.S. 3.
Le droit quénonce larticle 23 est ensuite un droit collectif, un droit socio-culturel en loccurence. Cest là une caractéristique essentielle de 23 sur laquelle tous sentendent, y compris la Cour suprême.
-Arsenault-Cameron v. Île-du-Prince-
Édouard, (2000) 1 R.C.S. 3, par. 29.
-Voir également R. V. Beaulac, (1999)
1 R.C.S. 768, par. 20.
Or un droit de cette nature est ce quon appelle parfois un droit-créance, cest-à-dire un droit dont lexistence réelle implique une intervention active de la part de lÉtat au profit dune collectivité, et non pas seulement lobligation passive de sabstenir de poser certains gestes comme cest généralement le cas pour les droits individuels ou droits civils et politiques. La mise en oeuvre judiciaire dun tel droit doit donc nécessairement inclure la possibilité pour des tribunaux dobliger lÉtat, directement ou indirectement, à accomplir certaines choses. Sans quoi cette mise en oeuvre judiciaire pourrait savérer impuissante à garantir le plein respect de lessentiel du droit: dun véritable droit constitutionnel on serait passé sans cela à un voeu pieux ou, au mieux, à une simple déclaration dintention.
Dans un article écrit au lendemain de ladoption de larticle 23, un professeur sest interrogé avec raison sur lopportunité de constitutionnaliser ainsi un droit de cette nature. Le caractère collectif ou socio-culturel de ce droit le faisait craindre que sa mise en oeuvre judiciaire savère impossible et, partant, sa réalité illusoire.
-PROULX, D., ´ La précarité des droits
linguistiques scolaires ou les singulières
difficultés de mise en oeuvre de larticle
23 de la Charte canadienne des droits
et libertés.ª, (1983) 14 R.G.D. 335.
Sil se fut agi dun droit social exprimé en termes très généraux sa crainte eut été sans doute pleinement justifiée. La constitutionnalisation dun droit à la santé, ou dun droit au travail par exemple, relèverait ainsi dune volonté de faire illusion. Il est impossible, dun point de vue démocratique, de voir comment des juges pourraient sans plus de précisions assurer le plein le respect de tels droits. Mais larticle 23 se situe loin de cette hypothèse: il énonce un droit fort spécifique et passablement précis. Et la jurisprudence, depuis lors, a évolué de telle façon quil est devenu tout à fait juste daffirmer que sa mise en oeuvre judiciaire est maintenant pleinement possible, même en ce qui a trait à la possibilité de forcer lÉtat à intervenir activement. Nous prenons à témoin de cette évolution deux sortes de décisions de la Cour suprême. Par les premières la Cour accepte de sanctionner la dimension collective du droit à légalité de larticle 15 de la Charte; par les secondes elle sanctionne des droits collectifs spécifiques, en loccurence des droits autochtones et des droits linguistiques, dont le droit de larticle 23 lui-même.
Dans laffaire Eldridge, la Cour suprême déclare quun régime public de soins médicaux, qui ne fournit pas aux patients sourds les services dinterprètes gestuels, est inconstitutionnel. Cela au nom du droit à légalité de larticle 15 de la Charte. Or il est bien évident que la forme déclaratoire de ce jugement nest quune manière polie et déférente dordonner aux autorités politiques de prendre certaines mesures actives, tout en laissant à celles-ci une marge de manoeuvre quant au choix et à laménagement de ces mesures.
-Eldridge v. Colombie-Britannique
(procureur général), (1997) 3 R.C.S.
624, spécialement aux p. 691-692.
Toujours au nom du droit à légalité de larticle 15, mais cette fois-ci au profit des personnes homosexuelles, la Cour suprême est allée plus loin encore dans laffaire Vriend. Elle sest tout simplement substituée au législatuer compétent afin détendre à la collectivité des personnes homosexuelles le régime de protection quoffre la Charte des droits de lAlberta.
-Vriend v. Alberta, (1998) 1 R.C.S.
493.
Dans Eldridge comme dans Vriend la Cour suprême a donc accepté dassumer la mise en oeuvre judiciaire de la dimension collective que recèle le droit général à légalité quénonce larticle 15 de la Charte. Sil en est ainsi dans le cas dun droit aussi général que celui de larticle 15, il ny a aucune raison de penser quil puisse en aller autrement dans le cas des droits collectifs spécifiques que sont les droits autochtones et les droits linguistiques que lon retrouve énoncés dans la Constitution. Et tel est effectivement la situation.
En ce qui a trait aux droits autochtones, qui sont loin davoir la précision des droits linguistiques, les grands arrêts de la Cour suprême impliquent néanmoins souvent pour lÉtat lobligation de prendre des mesures dintervenion. Et certaines décisions sont explicites en ce sens.
-Voir Canada (p.g.) v. Lord, J.E.
2000-937 (C.A.), aux par. 10,11,13
et 15 du texte intégral du jugement:
´ Le droit dagir de la Couronne reste
absolu, dans la mesure où il ny a
pas violation de la Charte ou encore
défaut dappliquer des droits reconnus
par la Constitution, auquel cas il faut
quil existe un moyen de rappeler
lautorité à lordre.
Cet énoncé revêt à plus forte raison sa
raison dêtre lorsque le droit en cause
est exprimé dans la Loi Constitutionnelle
de 1982 de façon particulièreª...
(...)
´ Il serait inaceptable quen présence
dune demande soit de cessation de
violation ou dapplication de droits aussi
clairement reconnus dans la Constitution
les tribunaux ne puissent émettre dordon-
nances mandatoires ou prohibitives
contre la Couronneª...
(...)
´ En conséquence, la Cour souscrit à la
conclusion du juge de première instance
de rejeter largument de La Procureure
Générale du Canada quaucun tribunal
ne peut émettre dordonnances mandatoires
ou prohibitives contre la Couronne.ª
Cest larticle 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982 qui était en cause dans cette
affaire.
En ce qui concerne les droits linguistiques la situation apparaît telle, tant en ce qui regarde les droits collectifs découlant de larticle 23 de la Loi sur le Manitoba quen ce qui regarde celui découlant de larticle 23 de la Charte canadienne des droits.
Dans lAffaire des lois du Manitoba, la Cour suprême na pas hésité à ordonner la traduction de ces dernières, au nom de larticle 23 de la Loi sur le Manitoba. Elle a même accepté dimposer léchéancier suivant lequel cette traduction devait se faire.
-Renvoi: droits linguistiques au
Manitoba, (1985) 1 R.C.S. 731, p. 780;
(1985) 2 R.C.S. 347;
(1990) 3 R.C.S. 1417;
(1992) 1 R.C.S. 212, p. 233.
Et, dans les affaires Mahe et Arsenault-Cameron la Cour suprême a rendu au nom de larticle 23 de la Charte des jugements déclaratoires qui étaient à toute fin pratique des ordonnances de faire adressées aux autorités gouvernementales concernées.
-Mahe v. Alberta,
(1990) 1 R.C.S. 341, p. 394.
-Arsenault-Cameron, précité,
par. 15 et 63.
Larticle 23 de la Charte canadienne des droits et libertés énonce donc un droit constitutionnel essentiellement collectif, dont la pleine mise en oeuvre judiciaire requiert de la part des tribunaux le pouvoir de forcer éventuellement lintervention étatique. Lévolution de la jurisprudence permet daffirmer avec assurance que les tribunaux possèdent effectivement ce pouvoir et quils sont disposés à lexercer.
2. La disponibilité du paragraphe 24(1) comme voie de mise en oeuvre de
larticle 23.
Que le paragraphe 24(1) soit, en principe, un canal par lintermédiaire duquel la mise en oeuvre de larticle 23 peut être assurée, ne fait aucun doute. Il constitue en effet, avec le paragraphe 24(2), lune des deux dispositions que prévoit expressément la Charte pour assurer la mise en oeuvre judiciaire (´ Enforcementª) des droits quelle énonce.
Le paragraphe 24(1) nest pas exhaustif, ou limitatif: il nest pas requis de passer par lui, de linvoquer expressément, pour obtenir la sanction judiciaire des droits de la Charte. Les recours pertinents que prévoit le reste du droit (common law, Code civil du Québec, Loi sur la Cour fédérale, Code de procédure civile, Code criminel, Loi constitutionnelle de 1982, a. 52 ...) sont également disponibles.
-BRUN et TREMBLAY, précité, p. 951.
Mais en revanche 24(1) nest aucunement restrictif de par son objet. Il est tout à fait général en ce quil sapplique à tous les droits de la Charte, sans exception, y compris au droit quénonce larticle 23 qui le précède immédiatement. Cest dailleurs en vertu de 24(1) que la Cour suprême a prononcé ses jugements déclaratoires relatifs à 23 dans Mahe et dans Arsenault-Cameron.
-Mahe, précité, p. 252
-Arsenault-Cameron, précité,
par. 15 et 63.
Le paragraphe 24(1) connait par contre deux restrictions quant aux conditions de son utilisation.
Une certaine jurisprudence, dune part, donne à entendre que 24 (1) nest quun moyen supplétif de mise en oeuvre de la Charte, qui ne peut être utilisé que lorsquil nexiste pas dautres moyens dassurer la sanction de la Charte.
-Dagenais v. Société Radio-Canada,
(1994) 3 R.C.S. 835.
À notre avis cette jurisprudence na pas cette signification. Elle veut plutôt dire, il nous semble, quil y a lieu, dans le cadre de 24(1), de respecter les conditions qui accompagnent dans le reste du droit applicable lobtention de la réparation recherchée. Pour obtenir des dommages au Québec il faut ainsi, par exemple, agir à lintérieur des délais de prescription quimpose le Code civil du Québec. Lautonomie de 24(1) ne sexprime donc pleinement que lorsque les conditions imposées par le reste du droit ont pour effet de stériliser le droit à réparation quattribue 24(1). Cette situation sexplique par le fait que la Charte ne donne aucune espèce dindication quant à la façon de rechercher une réparation en vertu de 24(1). Les tribunaux ninventent de nouvelles normes procédurales que lorsque celles découlant du droit ordinaire pertinent empêchent lexercice du droit à réparation que formule 24(1).
-BRUN et TREMBLAY, précité, p. 961
-HOGG, P.W., Constitutionnal Law of
Canada, Student Edition, Toronto,
Carswell, 2000, p. 804.
Dautre part, le droit à réparation quattribue 24(1) nest énoncé quen faveur de la personne qui est victime dune violation ou dune négation de ses droits. Celui qui invoque 24(1) doit donc afficher lintérêt personnel et actuel que requiert le droit commun pour exercer une poursuite.
-BRUN et TREMBLAY, précité, p. 960
-HOGG, précité, p. 779.
Dans le cas de larticle 23 cette règle signifie que celui qui demande réparation en vertu de 24(1) doit être un parent dont le droit de 23 est ou a été violé ou nié. Cest ce quimplique lexigence de lintérêt personnel. Pour ce qui est du caractère actuel de cet intérêt, la jurisprudence reconnait que 24(1) peut jouer un rôle préventif, à la condition que la violation appréhendée du droit apparaisse probable et non pas seulement hypothétique.
-BRUN et TREMBLAY, idem.
Par rapport à la mise en oeuvre de larticle 23, ces deux éléments qui encadrent lutilisation de 24(1), dont nous venons de faire état, semblent donc, à toute fin pratique, sans grande conséquence concrète. Comme dans Mahe et Arsenault-Cameron, précités, des parents peuvent toujours se porter nominalement demandeurs de la réparation à laquelle ils ont droit en vertu de 24(1) en tant que membres dune collectivité protégée par larticle 23.
En contrepartie de ces deux restrictions, dailleurs fort limitées, que connait lusage de 24(1), il est important de souligner en terminant sur ce chapitre que cette disposition est attributive de droit, en loccurence dun droit constitutionnel dont le reste du droit ne peut en conséquence entraver lexercice. Le paragraphe 24(1) donne droit à réparation: pour toute violation ou négation dun droit une réparation doit être disponible. La discrétion dont jouit à cet égard le pouvoir judiciaire porte sur le choix de la réparation (celle-ci doit être convenable et juste) et non sur lexistence même de cette réparation.
-B.C.G.E.U. v. Colombie-Britannique
(p.g.), (1988) 2 R.C.S. 214.
-Lagiorgia v. Canada, (1987) 3 C.F.
28 (C.A.)
-BRUN et TREMBLAY, précité, p. 961.
Cet aspect du caractère autonome et constitutionnel de 24(1) fait en sorte, ce qui nest pas sans intérêt dans le contexte de larticle 23, que les différents privilèges, prérogatives ou immunités dont jouissent les gouvernements en droit canadien ne peuvent venir contrer lexercice du droit que confère 24(1).
-Operation Dismantle v. R., (1985)
1 R.C.S. 441.
-Nelles v. Ontario, (1989) 2 R.C.S. 170.
-Prete v. Ontario, (1994) 110 D.L.R.
(4th) 94, autorisation dappel refusé
à (1994) 1 R.C.S. X.
-ROACH, K., Constitutional Remedies
in Canada, feuilles mobiles, Aurora,
Canada Law Book, 13-5.
Ceci veut dire, par exemple, quen vertu de 24(1) les gouvernements peuvent faire lobjet dinjonctions prohibitives ou même mandatoires sil savère nécessaire que la mise en oeuvre de la Charte prenne cette forme.
-Voir GIBSON, D. et GEE, J.,
´ Enforcement of the Canadian Charter
of Rights and Freedomsª, dans Charte
canadienne des droits et libertés,
3è éd., Montréal, Wilson et Lafleur,
1996, p. 1128.
Par rapport à larticle 23 de la Charte, il est particulièrement important de savoir que le paragraphe 24(1) est une voie qui peut conduire à une ordonnance judiciaire, adressée à un gouvernement, de poser certains actes.
Le paragraphe 24(1) de la Charte apparait donc comme la voie tout indiquée par laquelle la mise en oeuvre de larticle 23 peut être assurée. Il ne fait pas lobjet de restrictions vraiment contre-indicatives et il jouit dun statut qui peut favoriser lefficacité du recours envisagé.
3. Les types de réparations auxquelles donne ouverture le paragraphe 24(1)
aux fins de la mise en oeuvre de larticle 23.
Le concept de ´ réparationª, tel quil apparaît au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne, doit faire lobjet dune compréhension extensive. Il ne sagit pas que du droit à une remise en état, suite à une action de lÉtat ayant porté atteinte à un droit de la Charte, et encore moins du seul droit de recevoir une compensation pour les dommages ayant résulté dune atteinte à un droit de la Charte. Lidée de réparation doit être plutôt être comprise dans ce contexte comme un moyen dassurer la mise en oeuvre des droits, comme le suggère davantage le mot ´ Enforcementª qui coiffe la version anglaise de 24(1). La réparation à laquelle 24(1) donne droit inclut le droit à ce quun état de fait donné soit corrigé de manière à ce que cesse la violation ou la négation du droit qui est en cause. Le concept de réparation inclut ici la notion de cessation, comme cela est expressément le cas dans larticle équivalent de la Charte québécoise des droits.
-Charte des droits et libertés de la
personne, L.R.Q., c. C-12,a.49.
-BRUN et TREMBLAY, précité, p. 961.
Le mot ´ remedyª, qui traduit le mot ´ réparationª dans la version anglaise de 24(1), suggère la même idée. Remedy est défini dans les dictionnaires de droit comme étant ´ the means by which a right is enforced or the violation of a right is prevented, redressed, or compensatedª.
-Blacks Law Dictionnary, 4è éd., St-Paul,
West Law Publishing, 1968, p. 1457.
-Osborns Concise Law Dictionnary, 6è éd.,
Londres, Sweet and Maxwell, 1976, p. 285.
Le droit à réparation quoctroie le paragraphe 24(1) couvre donc un large évantail de remèdes, qui vont, selon le cas, de la compensation des dommages causés jusquà lobligation pour lÉtat de prendre des mesures interventionnistes, en passant par le redressement de situations à léchelle individuelle.
- Voir GIBSON et GEE, précité, p. 1114.
Nous nous contenterons ici de ne faire état que de celles parmi ces réparations qui ont une pertinence marquée par rapport au droit de larticle 23.
En vertu du paragraphe 24(1), un parent répondant aux conditions de larticle 23 pourrait certes réclamer dêtre financièrement compensé pour le dommage quil aurait subi parce quà tort les autorités scolaires auraient refusé dadmettre son enfant dans des installations denseignement existant déjà dans la langue de la minorité. Cest laspect individuel du droit de larticle 23 que ce parent ferait alors valoir. Il est beaucoup moins sûr, en revanche, quil pourrait obtenir une compensation financière personnelle parce que de telles installations scolaires nexistent pas. En plus de la difficulté quil aurait à prouver un dommage matériel ou moral personnel il se trouverait alors à chercher la mise en oeuvre de la dimension collective du droit par le moyen dune mesure de portée purement individuelle. Il en irait de même de la possibilité de réclamer des dommages punitifs. Un parent ne pourrait probablement en réclamer que dans la première hypothèse, à la condition quil puisse prouver que les autorités le privaient de son droit de 23 de façon intentionnelle.
En vertu de 24(1), un parent peut aussi demander à la cour supérieure provinciale de rendre un jugement déclaratoire sur létat du droit découlant de lapplication de larticle 23 dans un contexte donné. Une telle déclaration judiciaire peut porter tout aussi bien sur le droit individuel du parent daccéder à des services éducatifs existant que sur le droit collectif de la collectivité linguistique à laquelle il appartient dobtenir la prestation de tels services. Dans les affaires Mahe et Arsenault-Cameron, précitées, ce sont précisément des jugements de cette nature qui ont été rendus et qui ont été confirmés par la Cour suprême: agissant par le moyen de 24(1) les tribunaux ont déclaré les droits dont bénéficaient dans les circonstances en vertu de larticle 23 deux collectivités francophones particulières.
Dans un régime où règne la primauté du droit, et singulièrement la primauté du droit constitutionnel, la déclaration judiciaire de létat du droit devrait normalement suffire pour engendrer le respect de ce droit par les autorités publiques. Ce genre de déclaration, nous lavons montré déjà, nest en réalité que la forme polie et déférente de lordonnance de faire ou de ne pas faire. Les tribunaux sadressent alors aux autorités politiques et ces dernières se soumettent effectivement.
Quoi quil en soit la doctrine, bien davantage que la jurisprudence, sest penchée avec insistance sur cette question de savoir si 24(1) ne permettrait quand même pas aux tribunaux dordonner aux autorités politiques de poser des actes allant au-delà de la mesure de redressement de portée individuelle. Et la réponse savère unanime, à leffet que cette troisième catégorie de réparation est également disponible en vertu du paragraphe 24(1), tout au moins dans le cas des droits collectifs ou sociaux de la Charte, dont la mise en oeuvre pleine et entière ne peut être ultimement assurée que grâce à cette possibilité. Larticle 23, comme nous lavons vu, énonce un droit de cette nature.
-BRUN et TREMBLAY, précité, p. 838.
-HOGG, précité, p. 804-805.
-GIBSON, précité, p. 1124-1127.
-ROACH, précité, 13-33.
-OTIS, G., ´ La Charte et la modification
des programmes gouvernementaux:
lexemple de linjonction structurelle
en droit américain ª, (1991) 36 McGill L.J.
1348, p. 1367.
-GILLESPIE, N., ´ Charter Remedies:
The Structural Injunction ª, (1990) 11
Advocates Q. 190.
-SHARPE, R.J., Injunctions and
Specific Performance, feuilles mobiles,
Aurora, Canada Law Book, 3-75 à
3-77.
-Voir également GENDREAU, P.-A.,
et al., Linjonction, Montréal, Les Éditions
Yvon Blais, 1998, p. 156 seq.
Cette réponse de la doctrine est logique et correcte en droit. Sil existe dans la Charte des droits dont la mise en oeuvre exige lintervention étatique, et qui peuvent en démocratie être mis en oeuvre par des tribunaux comme cest le cas pour larticle 23, il est logique que la disposition de la Charte qui a pour mission dassurer cette mise en oeuvre judiciaire donne aux tribunaux le pouvoir ultime dordonner cette intervention étatique. Et cette réponse de la doctrine nous semble par ailleurs correspondre à lévolution de la jurisprudence dont nous avons fait état en première partie de notre opinion. Même si la Cour suprême ne sest pas explicitement prononcée sur cette portée du paragraphe 24(1), il nous semble que ses décisions dans Eldridge, dans Vriend et surtout dans lAffaire des lois du Manitoba, précitées, indiquent clairement quelle est prête à considérer que 24(1) habilite les tribunaux à émettre des ordonnances qui sont de la nature dinjonctions mandatoires. La logique de larrêt Lord, précité, sapplique à larticle 23 et au paragraphe 24(1) tout autant quà larticle 35 qui y est en cause.
Ce nest pas à dire, pour autant, que les tribunaux devront exercer ce pouvoir fréquemment. Comme la mesure de réparation que doit accorder un tribunal en vertu de 24(1) doit être celle quil estime ´ convenable et juste eu égard aux circonstancesª, celui-ci devra, au contraire, némettre des ordonnances dinterventions positives que dans les cas où lexercice du simple pouvoir déclaratoire se sera avéré inefficace, les autorités politiques en cause ayant plus ou moins fait preuve de mauvaise volonté. Le principe de la retenue judiciaire implique également quil en soit ainsi. Cest parce que le Gouvernement du Manitoba navait toujours pas donné suite au jugement déclaratoire quelle avait confirmé dans laffaire Forest que la Cour suprême sest considérée habilitée à émettre des ordonnances spécifiques dans lAffaires des lois du Manitoba, précitée.
-P.G. Manitoba v. Forest, (1979)
2 R.C.S. 1032.
Quant à la jurisprudence explicite sur le sujet, elle se limite à notre connaissance à deux cas dinjonctions mandatoires effectivement émises en vertu de larticle 23 et du paragraphe 24(1).
-Marchand v. Simcoe (County) Board
of Education, (1985) 29 D.L.R. (4th)
5996 (H.C. Ont.);
(1987) 61 O.R. (2d) 651 (H.C. Ont.).
-Lavoie v. Nova Scotia (A.-G),
(1988) 47 D.L.R. (4th) 586 (C.S. N.-É.);
(1929) 58 D.L.R. (4th) 293 (C.A. N.-É.).
Conclusion.
Le paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits est donc à notre avis la voie tout indiquée quil convient demprunter pour forcer si nécessaire la mise en oeuvre judiciaire du droit à linstruction dans la langue de la minorité quénonce larticle 23 de la même Charte. Une violation ou une négation de ce droit peut certes donner lieu à une réparation en vertu du paragraphe 24(1). Cette disposition vise la mise en oeuvre des droits de la Charte en des termes qui nen restreignent ni lobjet ni, vraiment, lexercice. Par ailleurs elle attribue, un droit constitutionnel strict, que ne peuvent entraver les droits dexception dont jouissent habituellement les gouvernements dans notre système de droit public.
La réparation en vertu de 24(1) de la violation ou négation de 23 ne peut selon nous que dans une mesure limitée prendre la forme dune indemnisation monétaire. Elle peut par contre prendre la forme dune déclaration judiciaire de létat du droit ou même, si nécessaire, celle dune ordonnance judiciaire adressée aux autorités politiques. Une telle ordonnance pourra être prohibitive, mais elle pourra aussi être mandatoire étant donné que la pleine et entière mise en oeuvre du droit enchâssé à larticle 23 implique une intervention active de la part de lÉtat. Et la doctrine et lévolution de la jurisprudence de la Cour suprême permettent de conclure que tel est bien létat du droit constitutionnel en la matière.
Québec, le 4 août 2000
Henri Brun, LL.D., avocat
professeur de droit constitutionnel