AnalYSE d'impact
La décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt
Arsenault-Cameron c. lÎle-du-Prince-Édouard
Maître Paul Rouleau, février 2001
La décision de la Cour suprême du Canada dans Arsenault-Cameron c. l'Île-du-Prince-Édouard (ci-après ´ Arsenault-Cameron ª) représente un pas de lavant important pour la minorité linguistique au Canada. Ce qui a commencé comme une cause concernant le nombre justifiant louverture dune école est devenu, dans les mots de la Cour :
´la détermination du droit de gestion et de contrôle exercé par le Conseil scolaire de langue française en ce qui a trait à lemplacement des écoles de la minorité et du pouvoir discrétionnaire du Ministre dapprouver les décisions du Conseil scolaire à cet égard ª.
En dautres mots, nous avons passé du stage où on déterminait le nombre qui, en vertu de larticle 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la ´ Charte ª ), justifie léducation et la gestion à une deuxième génération de causes. Cette nouvelle génération servira à définir les pouvoirs de la minorité une fois quils ont la gestion.
Sommaire des faits
Les parents de la région de Summerside visés par l'article 23 de la Charte ont demandé qu'une école de langue française soit ouverte dans leur région. Suite à la décision de la Cour dappel de lÎle-du-Prince-Édouard dans la Référence de 1988 sur la question de gestion, le Gouvernement a mis en place un conseil scolaire minoritaire pour gérer les écoles de la minorité linguistique. Les parents avaient donc adressé leur demande au Conseil scolaire de langue française (ci-après le ´ Conseil scolaire ª) pour la création, en 1995, dune école de langue française pour les classes de la première à la sixième années.
Le Conseil scolaire a passé à une pré-inscription pour mesurer la demande pour ce service. Ils ont reçu un nombre dinscriptions plus élevé que le minimum statutaire prévu pour létablissement de classes dans une région (15 élèves sur deux années). Ayant atteint le minimum statutaire à la pré-inscription, le Conseil scolaire se croyait en mesure douvrir une école avec des classes de français langue première dans la région. De fait, le potentiel dinscription à ces classes était de loin supérieur à ce minimum. Par contre, le Ministre a utilisé la discrétion quil avait en vertu de la Loi sur léducation pour bloquer la décision du Conseil scolaire.
Le Conseil scolaire a ensuite changé ses plans pour ouvrir un module denseignement à Summerside plutôt quune école indépendante. De cette façon, le coût dopération pour le module serait plus ou moins le même que si les élèves étaient transportés à lécole existante située dans la communauté avoisinante dAbrams Village, quelque 28 kilomètres de Summerside. De nouveau, le Ministre a bloqué cette décision et ceci malgré le fait, selon la preuve présentée au procès, quil y aurait près de 50 pour cent des élèves minoritaires ayant indiqué leur intérêt de fréquenter lécole française si elle ouvrait à Summerside qui choisiraient daller à une école anglaise de Summerside plutôt que de voyager à Abrams Village. Le Ministre maintenait quil serait préférable pour la qualité déducation des jeunes de voyager pour se rendre à une plus grande école que de fréquenter une école de moins de 100 étudiants à Summerside. Laspect assimilateur na pas été pesé par le Ministre. Finalement, selon le Ministre, un trajet par autobus de quelque 57 minutes, en moyenne, était acceptable et semblable à la moyenne provinciale pour les étudiants de langue anglaise.
Les parents ont intenté une poursuite contre le Gouvernement provincial en déclarant quils avaient le droit de faire instruire leurs enfants dans un établissement dans la région de Summerside. Pour des raisons qui ne sont pas claires au dossier, le Conseil scolaire nétait pas une des parties au niveau du procès. Le Conseil scolaire a, par contre, intervenu au niveau de la Cour dappel et de nouveau à la Cour suprême du Canada.
La Cour de première instance a accordé un jugement en faveur des parents. La Cour croyait, essentiellement, que les besoins de la communauté et limpact sur le taux dassimilation si les élèves étaient transportés à Abrams Village, dictaient louverture dune école dans la communauté de Summerside. Le juge a accepté la preuve experte qui confirmait la position de la minorité. Sur la question de lassimilation, le juge a remarqué sur limportance de lécole pour la culture et la langue française de la région, limportance de laccessibilité pour assurer la fréquentation des élèves aux écoles françaises et la participation des élèves dans les activités parascolaires. Il observe que la position du Ministre ignorait la question dassimilation mais, plutôt, se fondait sur les avantages de fréquenter une école plus grande que celle prévue pour Summerside. Le Ministre maintenait que chaque membre de la minorité avait droit à une qualité déducation élevée, ce qui ne pourrait pas être offert dans une petite école. Sa position était une position personnelle face aux francophones dans le sens que tous les minimums statutaires prévus pour offrir léducation à Summerside avaient été atteints et il y avait un nombre important décoles de langue anglaise qui opérait à moins de 100 élèves sans que le Ministère nintervienne.
La décision du juge de première instance a été renversée en appel. La Cour dappel a, essentiellement, accepté la position du Ministre. Les parents ont donc fait appel à la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada a infirmé la décision de la Cour dappel et donné raison aux parents.
Analyse
Arsenault-Cameron est dans la ´ deuxième génération ª de causes. Partout au Canada, les gouvernements ont décidé que le nombre de minoritaires justifiait la gestion par la minorité de leurs écoles. Il y a donc en place des conseils scolaires minoritaires dans la quasi totalité du pays. Nous devons donc maintenant regarder la division de pouvoirs et de responsabilités entre les provinces et les conseils scolaires quils ont établie. Certaines provinces croient que, ayant mis en place un conseil scolaire minoritaire, elles se sont acquittées de leurs obligations selon larticle 23. Arsenault-Cameron nous indique que la province demeure responsable pour la mise en oeuvre de larticle 23 et, de plus, le conseil scolaire minoritaire a certains pouvoirs et devoirs dans la mise en oeuvre de larticle 23 qui sont à labri de la discrétion ministérielle habituelle.
Mon analyse se divise en trois sections : i) Ce que larrêt dit; ii) Ce que larrêt ne dit pas; et iii) Limpact de la décision.
i) Ce que larrêt dit
La cause Arsenaut-Cameron reprend plusieurs des principes déjà énoncés par la Cour suprême du Canada dans des arrêts précédents. De plus, la Cour a commencé à établir les principes de division de responsabilités entre les conseils scolaires de la minorité et les gouvernements provinciaux. On peut donc tirer les points suivants :
ii) Ce que larrêt ne dit pas
Même si Arsenault-Cameron contient beaucoup de matière qui peut être utilisée par la minorité linguistique, la décision confirme certains pouvoirs gouvernementaux et est silencieuse sur certaines questions importantes. Certains des points à retenir sont les suivants :
iii) Limpact de la décision
Outre les énoncés dans la partie i) de cette analyse, il y a certains aspects de la décision qui sont susceptibles davoir un impact sur la conduite des gouvernements, des conseils scolaires et des parents. Certains de ces impacts sont repris dans les paragraphes qui suivent.
Impacts sur les gouvernements
La décision fait en sorte que les gouvernements provinciaux devront être plus actifs dans la mise en oeuvre de larticle 23 de la Charte. La croyance, de certains gouvernements, quayant mis en place des conseils minoritaires, ils sétaient acquittés de leurs obligations selon larticle 23, est rejetée par cette décision. Larticle 23 crée, pour les gouvernements, des obligations plus larges. Il est raisonnable de croire que les gouvernements :
Impacts sur les conseils scolaires
La Cour a reconnu un rôle formel et légitime pour les conseils scolaires comme représentants de la minorité linguistique. À prime abord, les conseils scolaires représentent donc les intérêts collectifs de la minorité. Par contre, les conseils scolaires doivent agir de façon à respecter larticle 23 sinon ils peuvent être corrigés par le Ministre ou par les membres de la minorité. Il en résulte donc que :
Impacts sur les parents
La Cour a commencé à introduire le concept que les conseils scolaires minoritaires sont des représentants de la minorité mais sont redevables aux ´ communautés ª en ce qui a trait au respect de larticle 23. Le droit ultime repose chez les parents. Même après avoir élu des conseillers scolaires, les parents retiennent des droits selon larticle 23. Limpact sur les parents comprend donc ce qui suit :
Conclusion
Dans larrêt Arsenault-Cameron, la Cour suprême du Canada a obligé la province à payer les frais davocats des demandeurs sur la base avocat-client à tous les niveaux de Cours. Cette ordonnance est relativement rare au niveau de la Cour suprême du Canada et semble indiquer une certaine impatience de la part de la Cour suprême du Canada face à la réticence des provinces de mettre en oeuvre lesprit et lintention de larticle 23. Prise en sa totalité, la décision Arsenault-Cameron transmet un message aux provinces à leffet quils ont une obligation de donner vie à larticle 23 et de travailler de façon positive avec la minorité pour assurer la survie et lépanouissement de cette minorité.