Projet de commentaire
´ Larrêt Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan,
[2003] 3 R.C.S. 371 et les litiges en matière de droits linguistiques ª
Résumé
À la demande du programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire, lauteur présente dans un premier temps larrêt Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371, avant de prendre le pouls, dans un deuxième temps, de la jurisprudence qui lui a succédé concernant lexercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal daccorder des dépens à une partie au litige, dans des circonstances rares et exceptionnelles, avant le règlement définitif de laffaire et quelle quen soit lissue (´ provision pour frais ª). Dans un troisième temps, lauteur se penche sur la question de savoir si des provisions pour frais pourraient contribuer au financement des honoraires et des dépens encourus dans le cadre de litiges concernant la reconnaissance ou la mise en uvre de droits linguistiques. En conclusion, lauteur identifie certains défis pratiques quaurait à surmonter une partie demandant à un tribunal dattribuer une provision pour frais dans le cadre dun litige linguistique.
1. Introduction
Laccommodement institutionnel des minorités nationales du Canada ne date pas dhier. Dès le XIXe siècle, la Loi constitutionnelle de 1867 garantissait à certaines communautés le droit de faire instruire leurs enfants dans des écoles confessionnelles sous leur contrôle. Bien quau cours de lhistoire du pays, létendue et la reconnaissance de tels accommodements aient été limitées, il nen demeure pas moins que le constituant et les législateurs canadiens acceptent depuis au moins vingt (20) ans que la souveraineté de lÉtat nest pas irréconciliable avec les revendications dautonomie des minorités nationales. Cette tolérance voire ouverture à la diversité, tant par rapport aux minorités nationales quaux autres communautés minoritaires, est si fondamentale au pays quelle en constitue lun des principes constitutionnels sous-jacents, un principe qui possède une force normative puissante.
Les peuples autochtones semblent être parmi les minorités nationales qui ont le plus à gagner de cette tolérance canadienne (ne serait-ce que juridique) à la diversité. La reconnaissance solennelle des droits ancestraux ou issus de traités avec les peuples autochtones, codifiée à larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, fournit un cadre juridique à un dialogue inter-communautaire depuis longtemps. Le bilan de ce dialogue que nous ne faisons quentamer se mesurera probablement en termes de générations. Malgré ceci, les peuples autochtones se tournent davantage vers les cours de justice afin de tenter de se tailler la place qui leur revient dans la mosaïque canadienne, que ce soit en matière didentité ou daccès aux ressources naturelles.
Fiduciaire de plusieurs peuples autochtones en crise économique et sociale et dont les langues et les cultures sont menacées de disparition, la ´ majorité ª canadienne propose depuis 1982 un dialogue juridique daccommodement. Cette caractérisation sera jugée trop généreuse par certains, surtout dans le contexte du différent opposant la Bande indienne Okanagan et le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique. Or, tout porte à croire que lorsque les voies dappel auront été épuisées, ce dernier respectera tout jugement final qui pourrait reconnaître aux demandeurs un droit eu égard aux ressources forestières se trouvant sur certaines terres traditionnelles. Il sagit là dune nouvelle approche au pays, une approche qui reflète une volonté accrue de se soumettre à la règle de droit. Les gouvernements de la fédération canadienne nont pas toujours été aussi disposés à se conformer à des jugements antinomiques à leurs visions homogènes et à leurs visées assimilatrices.
Selon nous, il sagit aussi dun élément qui permet de placer dans leur contexte les revendications des demandeurs dans laffaire Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan (´ Okanagan ª). Laccès à la justice (ou, à tout le moins, laccès aux tribunaux) est donc primordial. En définitive, il serait difficile dinsister sur la valeur normative du principe constitutionnel de la protection des minorités si son adjudication était complètement frustrée par des pénuries financières. Le respect de la règle de droit et du principe de la démocratie dépendent eux aussi dun réel accès aux cours de justice. Cest ainsi que nous ne saurions suffisamment insister sur limportance de larrêt Okanagan. Cet arrêt témoigne encore une fois du caractère davantage bienveillant et avant-gardiste de lordre juridique canadien.
Or, larrêt Okanagan constitue le sujet du présent commentaire non pas en raison de sa contribution à laccès à la justice pour les peuples autochtones du Canada. Dautres ont déjà réalisé ou entamé une telle analyse. Le présent commentaire porte plutôt sur larrêt Okanagan en raison de la réflexion quil suscite ou quil devrait susciter chez ceux et celles qui uvrent à laccommodement juridique, c'est-à-dire à la progression vers légalité, des autres minorités nationales du Canada, les communautés de langue officielle.
À la demande du programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire, nous présentons, dans un premier temps, larrêt Okanagan et prenons le pouls, dans un deuxième temps, de la jurisprudence qui lui a succédé concernant lexercice du pouvoir discrétionnaire dun tribunal daccorder des dépens à une partie au litige, dans des circonstances rares et exceptionnelles, avant le règlement définitif de laffaire et quelle quen soit lissue (´ provision pour frais ª). Dans un troisième temps, nous analysons la question de savoir si des provisions pour frais auraient pu ou pourraient dorénavant faciliter laccès aux tribunaux pour les communautés de langue officielle. En conclusion, nous identifions certains défis pratiques quauront à surmonter les parties qui demanderont à un tribunal dattribuer une provision pour frais dans le cadre dun litige linguistique.
Nous concluons quun tribunal pourrait être disposé à enjoindre une partie à un litige linguistique de payer une provision pour frais. Nous suggérons que la possibilité damener une requête visant une ordonnance de ce genre fasse désormais partie du cadre analytique de tout avocat dont le client revendique la reconnaissance ou la mise en uvre de droits linguistiques. Nous suggérons par ailleurs que le programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire ´ institutionnalise ª la possibilité du recours à une provision pour frais, par exemple en ajoutant cette possibilité aux conseils fournis aux parties recherchant un appui financier pour leur litige. Enfin, nous suggérons que le programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire finance en temps et lieu une requête-type visant une ordonnance de provision pour frais dans le contexte dun litige linguistique.
2. Larrêt Okanagan
Larrêt Okanagan remettait en cause la compétence inhérente des tribunaux daccorder une ´ provision pour frais ª. Des membres des quatre (4) bandes indiennes intimées (les ´ Bandes ª) sétaient engagées dans lexploitation forestière de terres publiques sur le territoire de la Colombie-Britannique sans lautorisation requise par la Forest Practices Code of British Columbia Act, L.R.C.-B. 1996, chap. 159 (le ´ Code ª). Les conseils des Bandes avaient prétendument autorisé la coupe du bois qui devait servir à construire des maisons sur leurs réserves. Le ministre des Forêts a introduit une instance afin de faire respecter des ordonnances de cessation des travaux en vertu du Code. Les Bandes ont soutenu quelles détenaient un titre aborigène sur les terres en question et quelles avaient le droit dy mener des activités dexploitation forestière. Les bandes ont déposé un avis de question constitutionnelle contestant deux dispositions du Code au motif quelles contrevenaient à des droits ancestraux garantis par la Constitution.
Le ministre des Forêts a alors demandé que linstance soit inscrite pour instruction au lieu dêtre tranchée par procédure sommaire. Les Bandes ont argumenté que laffaire ne devrait pas faire lobjet dune instruction parce quelles navaient pas les ressources financières voulues pour financer un procès qui, vu la difficulté de faire la preuve dun titre aborigène, sannonçait long et coûteux. Subsidiairement, les Bandes ont prétendu que, dans lexercice de ses pouvoirs dassortir de conditions lordonnance discrétionnaire et de statuer sur les dépens, la Cour ne devait ordonner la tenue dune instruction que si elle donnait également au ministre des Forêts lordre de verser aux Bandes une provision pour frais, quelle que soit lissue de la cause.
Les Bandes ont déposé une preuve par affidavit et une preuve documentaire à lappui de leur revendication dun titre aborigène et dautres droits ancestraux. Les Bandes ont également déposé une preuve à lappui de leur prétention quil leur était impossible de financer le litige à elles seules. La preuve au dossier révélait que les Bandes se trouvaient dans une situation financière extrêmement difficile et que leurs communautés étaient aux prises avec de graves problèmes sociaux, notamment des taux de chômage élevés, une pénurie de logements, des infrastructures inadéquates et un accès à léducation déficient. La preuve indiquait par ailleurs que de nombreux membres des Bandes vivant à l'extérieur des réserves souhaitaient retourner y vivre mais ne pouvait le faire parce quil ny avait même pas assez demplois et de logements pour ceux qui y vivaient déjà. Afin de financer leurs activités de tous les jours, les Bandes navaient dautre choix que daccumuler des déficits. Les chefs de deux (2) des Bandes ont attesté que le ministère des Affaires indiennes et du Nord était sur le point de leur imposer une gestion externe de leurs finances en raison de limportance des déficits au niveau de leurs fonds de roulement.
Les avocats des Bandes ont estimé à un peu plus de huit cent quatorze mille dollars (814 000 $) le coût dun procès complet. Les Bandes affirmaient quelles ne pouvaient pas acquitter une telle somme. Même si elles en étaient capables, les Bandes étaient davis quelles devaient répondre à des besoins plus urgents que le financement dun litige, notamment la construction de logements avec le bois abattu sur les terres faisant lobjet de leurs revendications.
Le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (´ juge des requêtes ª) a refusé denjoindre le ministre daccorder aux Bandes la provision pour frais recherchée. Si le juge des requêtes reconnaît avoir la compétence très restreinte de prononcer une telle ordonnance, il est davis que la situation des Bandes nest pas suffisamment exceptionnelle pour justifier une telle ordonnance. De toute façon, le juge des requêtes estime que puisque la question de la responsabilité du ministre des Forêts nest pas encore réglée, il se trouverait à préjuger de laffaire quant au fond sil devait ordonner le versement dune provision pour frais.
En appel, la Cour dappel de la Colombie-Britannique (´ Cour dappel ª) note dabord que si les revendications des Bandes faisaient lobjet dun procès, il sagirait du premier procès concernant la revendication dun titre aborigène et dautres droits ancestraux à légard de lexploitation forestière en Colombie-Britannique. La Cour dappel conclut donc, dans un premier temps, quun règlement équitable des questions en litige nécessite la tenue dun procès.
Dans un deuxième temps, la Cour dappel distingue entre, dune part, un droit constitutionnel au paiement intégral des honoraires et des débours et, dautre part, le pouvoir discrétionnaire du tribunal de statuer sur les ´ dépens ª, cest-à-dire le versement dune somme destinée à couvrir les frais du recours à la justice, habituellement selon des lignes directrices prévues par la loi plutôt que selon les frais réellement encourus. La Cour dappel conclut que ni le principe de laccès à la justice, ni larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 noblige le ministre des Forêts à soutenir financièrement les Bandes, même si celles-ci nont pas les moyens de payer leur représentation par avocat dans une poursuite civile.
En revanche, la Cour dappel se rallie à la conclusion du juge des requêtes à leffet quil existe un pouvoir discrétionnaire de la Cour dordonner le versement dune provision pour frais, lorsque les circonstances sont effectivement suffisamment exceptionnelles. La Cour dappel énonce que les principes constitutionnels applicables et le caractère unique de la relation entre la Couronne et les peuples autochtones sont des facteurs fondamentaux devant guider la Cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire de statuer sur les dépens.
La Cour dappel conclut que même si la Cour ne possède pas le pouvoir discrétionnaire dordonner au ministre des Forêts de financer au complet la cause des Bandes, le juge des requêtes demeure investi du pouvoir discrétionnaire dordonner le paiement dune provision pour frais dans certains cas. La Cour dappel ajoute quune telle ordonnance ne devrait être prononcée que si elle est assortie de conditions permettant de fournir une aide concrète aux Bandes sans pour autant exposer le ministre des Forêts à des dépenses excessives ou déraisonnables. La Cour dappel ordonne ainsi au ministre des Forêts de payer les honoraires et les débours des avocats des Bandes, sous réserve de conditions détaillées visant à encourager les parties à éviter les démarches inutiles et à régler par la négociation le plus grand nombre possible de questions.
Une majorité des juges de la Cour suprême du Canada a rejeté lappel du ministre des Forêts. Les juges majoritaires, sous la plume de lhonorable juge Lebel, font dabord le point sur lobjectif traditionnel de lattribution de dépens, à savoir indemniser ´ la partie gagnante des dépenses quelle a engagées soit pour se défendre contre une action qui, en fin de compte, sest révélée sans fondement, soit pour faire reconnaître un droit valide ª.
Les juges majoritaires soulignent jusquà quel point lattribution des dépens vise aujourdhui des objectifs divers dont, notamment, limposition dune pénalité à une partie qui a refusé une offre de règlement raisonnable, la sanction de conduites qui ont prolongé la durée du litige, qui en ont augmenté le coût ou qui se sont avérées déraisonnables ou vexatoires. Les juges majoritaires reconnaissent explicitement que laccès à la justice constitue une considération pertinente pour lapplication des règles dattribution des dépens, par exemple dans les affaires vraiment exceptionnelles mettant en cause des questions dintérêt public. Les juges majoritaires constatent dailleurs que depuis un certain temps, il est permis en droit de la famille et dans certaines affaires en matière de fiducie, de faillite et de sociétés daccorder une provision pour frais dans le but datténuer quelque peu les grandes inégalités entre les parties à un litige et déviter quune argumentation juridique fondée ne puisse faire lobjet dun débat judiciaire pour des raisons pécuniaires.
Les tribunaux inférieurs retiendront de larrêt Okanagan quen labsence de dispositions législatives explicites, le pouvoir dordonner une provision pour frais est inhérent à la compétence en equity des tribunaux de statuer sur les dépens. Un juge dune Cour supérieure exerçant une telle compétence peut ainsi décider de ses modalités, et ce quil sagisse de son quantum, de la partie qui la versera ou du moment où elle sera versée.
Selon les juges majoritaires, lorsque le législateur na pas défini les conditions doctroi des provisions pour frais, trois (3) conditions doivent être réunies avant quun tribunal puisse exercer sa compétence en equity pour ordonner une telle provision :
´ la partie qui sollicite lordonnance doit être si dépourvue de ressources quelle serait incapable, sans cette ordonnance, de faire entendre sa cause. Elle doit prouver prima facie que sa cause possède un fondement suffisant pour justifier son instruction devant le tribunal. De plus, il doit exister des circonstances suffisamment spéciales pour que le tribunal soit convaincu que la cause appartient à cette catégorie restreinte de causes justifiant lexercice exceptionnel de ses pouvoirs. ª
Discutant des provisions pour frais dans le cadre de litiges ´ dintérêt public ª telle laffaire Okanagan, les juges majoritaires ajoutent ce qui suit :
´ Dans les causes de ce genre, comme je lai mentionné précédemment, des objectifs de politique juridique différents, notamment celui de garantir que les citoyens ordinaires auront accès aux tribunaux afin de faire préciser leurs droits constitutionnels et faire trancher dautres questions sociales de portée générale, lemportent souvent sur les objectifs traditionnels de lattribution des dépens. De plus, de par leur nature, les causes de ce type soulèvent des questions importantes non seulement pour les parties au litige mais aussi pour la collectivité en général, de sorte que leur règlement adéquat sert lintérêt public. Sous ces deux aspects, les causes de droit public en tant que catégorie se distinguent des litiges civils ordinaires. Elles peuvent être considérées comme une sous-catégorie dans laquelle les ´ circonstances particulières ª qui sont nécessaires pour que lon puisse justifier loctroi de provisions pour frais tiennent à limportance des questions en jeu pour le public. Il incombe au tribunal de première instance de décider dans chaque cas si une affaire qui peut être qualifiée de ´ particulière ª de par son caractère dintérêt public est suffisamment particulière pour sélever au niveau des causes où lallocation inhabituelle de dépens constituerait une mesure appropriée. ª
Revenant aux faits de laffaire Okanagan, les juges majoritaires concluent que les conditions dune provision pour frais y sont satisfaites : la preuve au dossier démontrait en effet que les Bandes ne disposaient pas de ressources suffisantes pour faire entendre leur cause sans ordonnance de paiement dune provision pour frais ; laffaire méritait dêtre instruite ; et, enfin, les questions en litige étaient ´ dune importance cruciale pour la population de la Colombie-Britannique, tant autochtone que non autochtone ª et leur résolution ´ constituerait un pas majeur vers le règlement des nombreux problèmes en suspens entre la Couronne et les Autochtones dans cette province. ª Les circonstances de lespèce étaient donc effectivement particulières, voire exceptionnelles.
3. La jurisprudence post-Okanagan
Larrêt Okanagan confirme que les litiges dintérêt public méritent non seulement dêtre encadrés par des règles de qualité pour agir et de preuve plus libérales, mais aussi par des principes régissant loctroi des dépens suffisamment flexibles pour permettre lévaluation de facteurs autres que la victoire de la partie demanderesse sur la partie défenderesse.
Nous ne saurions suffisamment insister sur leffet dissuasif des honoraires et des débours encourus dans les litiges dintérêt public, quils soulèvent des questions dordre linguistique, environnemental ou autre. De tels litiges nécessitent souvent lembauche de procureurs spécialisés dans un domaine de droit particulier, possédant plusieurs années dexpérience et pouvant compter sur une équipe administrative complète et des plus compétentes. En effet, lÉtat, qui est le plus souvent lautre partie à un litige dintérêt public, dispose normalement de telles ressources. Or, une telle représentation juridique est très dispendieuse : les membres des comités linguistique et dégalité du Programme de contestation judiciaire, de même que lauteur, ne sont pas sans savoir les taux horaires exigés par les plus gros cabinets davocats du pays.
Certes, certains facteurs peuvent mitiger, dans les yeux dune partie civile, leffet dissuasif des honoraires et des débours inhérents à tout litige soulevant une question de droit linguistique. Retenons par exemple la possibilité dorganiser une levée de fonds parmi les membres de la communauté ayant un intérêt dans un litige, de même que la possibilité que des procureurs diminuent leurs taux horaires. Dans certains cas, une représentation juridique gratuite sera offerte, conformément au devoir des membres des barreaux canadiens duvrer au profit des moins nantis. Retenons également la possibilité pour une partie impliquée dans un litige linguistique dobtenir un financement dun programme daide juridique ou, plus probablement, un financement du programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire. Cependant, tout financement issu de ce dernier programme est assorti de conditions importantes, que ce soit par rapport aux litiges admissibles (des litiges constitutionnels), au montant alloué (un maximum de soixante mille dollars (60 000 $) en première instance) ou au taux horaire permissible (seul un maximum de cent cinquante dollars (150 $) du taux horaire facturé pourra faire lobjet dun financement). Les litiges linguistiques, cependant, ne sont évidemment pas tous admissibles à un appui financier du Programme de contestation judiciaire. Parmi ceux qui le sont, plusieurs coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars.
Lappui de certaines organisations mieux à même dabsorber les honoraires, les débours, ainsi que les frais reliés à la cueillette et à lanalyse de la preuve peut souvent savérer indispensable à linstruction des litiges en matière linguistique. Par exemple, daucun sous-estime limportance, en matière daccès à la justice dans le domaine des droits linguistiques aux niveaux fédéral et constitutionnel, du pouvoir denquête de la Commissaire aux langues officielles du Canada. Cette dernière peut appuyer, devant les tribunaux, une partie estimant avoir été victime dune violation dun droit linguistique ou, encore, intenter une instance en son nom.
Or, il ny a pas que les honoraires et les débours dune partie songeant à faire valoir un droit linguistique ou à en assurer la mise en uvre quil faille évaluer. En effet, traditionnellement, la partie nayant pas gain de cause doit ´ succomber ª aux frais de la partie victorieuse. Selon les tarifs appliqués à la partie qui ´ succombe ª, le risque financier dun litige linguistique pourrait presque doubler. Cest ainsi que la possibilité quun tribunal ordonne que chaque partie impliquée dans un litige dintérêt public débourse ses frais, ou encore que les frais dune partie nayant pas gain de cause dans un tel litige soient défrayés par la partie victorieuse, prend toute son importance. Comme lexplique les juges majoritaires dans larrêt Okanagan :
´ Lorsquil tranche cette question, le tribunal ne doit pas perdre de vue que, dans une affaire relevant du droit public, les dépens ne sont pas toujours accordés à la partie gagnante si, par exemple, cette partie est le gouvernement et que la partie adverse est une personne aux ressources limitées qui invoque un droit en vertu de la Charte. ª
Autrement dit, larrêt Okanagan confirme quil ne sera pas toujours souhaitable, notamment dans les litiges dintérêt public, que les dépens reflètent le résultat quant au fond.
Les auteurs dans le domaine des dépens plus généralement, et ceux et celles sintéressant aux provisions pour frais en particulier, voient en larrêt Okanagan un aval donné par le plus important tribunal du pays aux jugements des tribunaux inférieurs ayant ´ modernisé ª les principes régissant loctroi des dépens pour quils reflètent plus fidèlement les particularités des litiges dintérêt public. Les tribunaux inférieurs doivent tenir compte de la mesure dans laquelle les questions soulevées revêtent une importance pour le public et lintérêt qua celui-ci à ce que ces questions soient tranchées en justice. Il semble permis de croire que les ordonnances de dépens contre une partie invoquant ´ lintérêt public ª seront, à la suite de larrêt Okanagan, plus rare.
Cest ainsi que larrêt Okanagan modifie, pour une partie contemplant un litige dintérêt public, lévaluation traditionnelle du risque financier quelle sapprête à prendre. Cet arrêt ne transforme évidemment pas de tels litiges en occasion daffaires pour certains membres du barreau ou leurs clients ; en revanche, larrêt Okanagan diminue le risque quun litige dintérêt public bien fondé donne lieu à une ordonnance de dépens pouvant ruiner une partie agissant de bonne foi. Ainsi, toutes autres choses étant égales, nous estimons quil serait permis de voir en larrêt Okanagan un encouragement à certains (ainsi quà leurs conseillers juridiques !) de faire appel aux tribunaux dans les domaines dintérêt public, dont le domaine des droits linguistiques.
Tel que discuté plus tôt, selon larrêt Okanagan, loctroi de provisions pour frais dans un litige dintérêt public pourra être justifié lorsque trois conditions seront réunies. Comment celles-ci ont-elles été interprétées et appliquées par les tribunaux inférieurs ?
Il convient avant daller plus loin de dire un mot au sujet des motifs signés par les juges minoritaires de la Cour suprême du Canada dans laffaire Okanagan. Que tous les juges de la plus haute Cour du pays reconnaissent le bien fondé dune provision pour frais mérite dêtre signalé. En effet, ce ne sont que les principes gouvernant de telles provisions qui ne font pas lunanimité. Selon les juges minoritaires, les trois (3) conditions suivantes doivent être satisfaites pour que loctroi discrétionnaire et extraordinaire de provisions pour frais soit justifié en common law :
a) la partie qui demande une provision pour frais ne doit pas avoir les moyens dester en justice et ne doit disposer en réalité daucune autre source de financement ;
b) il doit exister entre les parties une relation spéciale telle que loctroi dune provision pour frais ou dun soutien est particulièrement approprié ; et
c) la présomption voulant que la partie qui demande une provision pour frais obtiendra une certaine compensation de la part de lautre partie ne doit pas avoir été renversée.
Les juges minoritaires dans larrêt Okanagan dénoncent le fait que des provisions pour frais pourraient constituer une ´ forme daide juridique imposée par le tribunal ª tout en reconnaissant quelles sont ´ utiles en droit de la famille ª. Avant tout, les juges minoritaires estiment que les solutions financières aux défis daccès à la justice relèvent du ´ législateur et des ordres professionnels des avocats et non de la magistrature. ª Ils ajoutent ce qui suit :
´ Il convient de signaler que le présent pourvoi ne met pas en cause lhonneur de la Couronne et quil ny a aucune raison, pour ce qui est du paiement des dépens, détablir une distinction entre les revendicateurs autochtones et toutes autres personnes sans ressources suffisantes revendiquant des droits en vertu de la Constitution. La nouvelle définition de circonstances extraordinaires doit être dapplication générale et son incidence mesurée en conséquence. Il ne fait aucun doute que les conclusions du juge LeBel entraîneront une augmentation des demandes de provisions pour frais en donnant aux juges de première instance peu d'indications susceptibles de les guider. ª
Bien que la prévision des juges minoritaires à leffet que les motifs des juges majoritaires entraîneraient une augmentation des demandes de provisions pour frais se soit avérée exacte, les juges de première instance ont réussi à dégager de larrêt Okanagan suffisamment dindications pour les guider en décidant tant des demandes de provisions pour frais que des demandes de dépens formulées à lissue dun litige ou dun règlement par une partie agissant dans lintérêt public.
Par exemple, les appelants dans laffaire Broomer c. Ontario (Procureur général) ; Johnson c. Ontario (Procureur général) contestaient, en invoquant les articles 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (´ Charte ª), une interdiction à vie de recevoir des prestations daide sociale qui leur avait été imposée. Cette interdiction a été annulée suite à un changement de gouvernement dans la province et les parties ont convenu de régler le litige, à lexception de la question des dépens. Étant donné limportance des questions en litige, des procureurs avaient accepté de représenter les appelants, sachant quils ne seraient peut-être jamais payés. Les appelants estimaient quils avaient droit à leurs dépens puisquils avaient obtenu par voie de règlement le redressement demandé dans leur avis de requête. La majorité de la Cour divisionnaire de lOntario sest inspirée des principes dégagés dans les motifs des juges majoritaires dans larrêt Okanagan pour donner gain de cause aux appelants :
´ Charter litigants, particularly those seeking their equality rights under s. 15 are often disadvantaged, poor, members of powerless groups in society, disabled, or a combination of several of these categories. In this case, all applicants are struggling to feed, clothe, and provide the necessities of life for themselves and their families. None obviously, is in any position to fund a Charter application of this nature. The only way their Charter challenge to the legislation at issue could proceed was through the pro bono intervention of lawyers experienced in this area of law. It is therefore appropriate to award costs to lawyers acting in this capacity in order to encourage them to continue taking on cases of this nature. Their continued participation in pro bono work ensures that disadvantaged citizens, such as these applicants, receive access to justice.
In this case, [les conditions de larrêt Okanagan] have clearly been met. Although this litigation did proceed despite the applicants impecuniosity, it did so only through the public spirited generosity of their counsel. As noted above, there is public interest in encouraging experienced counsel to undertake Charter litigation of broad concern on a pro bono basis. The encouragement must take the form of the real possibility of receiving costs in appropriate cases that meet the criteria set out in Okanagan, supra. ª
Dans laffaire Barclay (Guardian ad litem of) c. British Columbia, la demande de dépens de lintimée, pourtant victorieuse, a été rejetée par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Cette dernière a plutôt jugé bon dordonner à lintimée de payer les dépens des parents demandeurs. Les demandeurs recherchaient un remboursement ou un financement des frais encourus au profit de leur enfant souffrant dautisme dans le cadre dun litige en vertu de larticle 15 de la Charte. Or, larrêt de la Cour suprême du Canada dans laffaire Auton (Tuteur à linstance de) c. Colombie-Britannique avait été rendu avant linstruction de linstance des demandeurs et rendait celle-ci théorique. Par conséquent, lintimée demandait ses dépens pour le motif quelle avait eu gain de cause en raison de larrêt de la Cour suprême du Canada. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a constaté que le litige dont elle était saisie débordait les intérêts des parties (en effet, quatorze (14) intervenants y avaient participé) et que la situation financière des demandeurs était précaire. La Cour suprême de la Colombie-Britannique motive ainsi sa décision dordonner à lintimée de payer les dépens des demandeurs :
´ In the present case it is clear that the issues raised are of utmost importance and concern, issues which go to the heart of important Canadian values such as equality rights, universal heathcare and education. Although these issues were raised by plaintiffs who stood to gain personally from a successful outcome, it must be kept in mind that their personal gain would be nothing more than reimbursement for and continuing medical treatment for their autistic child Beyond the specific facts of the case, it must also be kept in mind that the Supreme Court of Canada in Okanagan Indian Band has held that access to justice is an important consideration in awarding costs in public interest cases. ª
Il est intéressant de noter la façon dont la Cour suprême de la Colombie-Britannique a calculé le montant des dépens qui seraient accordés aux demandeurs, cette dernière ayant refusé de conclure quun taux horaire de trois cent cinquante dollars (350 $) était excessif : ´ it would seem incongruous to use the Courts discretion to grant costs in the case of public interest litigation so as to encourage access to justice only to have costs granted at a scale which would effectively defeat this purpose ª.
Les principes de larrêt Okanagan néclipsent cependant pas complètement les principes traditionnels devant guider loctroi des dépens. Par exemple, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a suivi larrêt Sierra Club of Western Canada c. British Columbia (Chief Forester) dans laffaire Western Canada Wilderness Committee c. Kennah en enjoignant le Western Canada Wilderness Committee (´ WCWC ª) de rembourser les dépens de la défenderesse, une compagnie forestière. Le WCWC avait plaidé que sa requête était dintérêt public et était suffisamment spéciale pour justifier, étant donné les principes de larrêt Okanagan, que la compagnie forestière assume ses dépens. Cette dernière avait cependant obtenu gain de cause et la Cour rejeta catégoriquement lidée quune compagnie privée soit contrainte à ´ financer ª un litige dintérêt public quelle a dû défendre. Par ailleurs, à lissue dune instance introduite par une Bande indienne ne soulevant pas de question litigeuse sérieuse et jugée très spéculative, la Cour du banc de la Reine de lAlberta ordonna à la Bande indienne de défrayer une part modeste des dépens de lintimé. En revanche, dans laffaire Pauli c. ACE INA Insurance Co., la Cour dappel de lAlberta a cassé la décision du juge de première instance dordonner aux demandeurs dans un recours collectif visant linterprétation dune disposition de la Insurance Act, L.R.A. 2000, chap. I-3, de payer solidairement des dépens dau moins cent quinze mille dollars (115 000 $). Dans cette affaire, aucun des demandeurs naurait touché plus de mille dollars (1 000 $). La Cour dappel de lAlberta explique ainsi les conséquences quaurait pu avoir la décision du juge de première instance :
´ Such an award curtails access to justice because it has a chilling affect on future potential litigants. Lawyers and other third parties, who might be willing to underwrite the costs of a potentially meritorious representative action, would be unwilling to do so if they knew they would face crippling costs merely because they offered this financial assistance. Individual litigants, whose stake in the litigation is relatively small, would then be unwilling to pursue the action. ª
a) Les ressources de la partie demandant la provision pour frais
Le premier critère devant être considéré par une Cour devant décider du bien-fondé dune demande de provision pour frais est celui de savoir si la partie en faisant la demande na véritablement pas les moyens de payer les frais occasionnés par le litige et ne dispose daucune autre source de financement réaliste lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal. Le dossier de preuve faisant état de la pauvreté des Bandes dans laffaire Okanagan était complet, comprenant des affidavits et des photographies des conditions de vie sur certaines des réserves. Il appert que les tribunaux inférieurs sont tout aussi exigeants dans leur évaluation des allégations dimpécuniosité à lappui dune demande de provision pour frais. La jurisprudence sur cette question est abondante et mérite selon nous une attention particulière en raison du caractère relativement objectif de ce premier critère.
Dans laffaire Deans v. Thachuk, les demandeurs, membres dun syndicat alléguant notamment des manquements à des devoirs fiduciaires, ont amené une deuxième requête visant à forcer les fiduciaires et les administrateurs dun régime de retraite à payer une provision pour frais. La juge de la Cour du banc de la Reine a rejeté la requête, notamment en raison de labsence de preuve pouvant lui permettre dapprécier la situation financière des requérants. Seul un affidavit avait été déposé au soutien de la requête, par lequel les demandeurs prétendaient ne pouvoir se permettre de payer leurs dépens et leurs honoraires. La juge de première instance a noté quaucune campagne de financement ne semblait avoir été lancée ; seuls des efforts informels en ce sens avaient été entamés. En contre-interrogatoire, le signataire de laffidavit a affirmé que les demandeurs navaient pris aucune démarche formelle afin daviser les autres membres du régime de retraite de leurs démarches juridiques. La preuve révélait que plus de cent quatre-vingt (180) membres du régime de retraite (parmi les plus de cinq mille cinq cent (5 500) membres actifs de ce régime et mille trois cent (1 300) membres à la retraite) avaient ensemble contribué quinze mille dollars (15 000 $) au litige. Aucune contribution financière navait encore été sollicitée de leur syndicat. Les demandeurs estimaient que les frais du litige pourraient sélever à deux cent mille dollars (200 000 $), un coût total dont plusieurs membres ne semblaient pas être informé. Les demandeurs nayant évidemment pas épuisé les sources de financement dites ´ traditionnelles ª à leur disposition et nayant pas sondé la possibilité de conclure une entente dhonoraires conditionnels avec leurs procureurs, la juge de la Cour du banc de la Reine a refusé de donner suite à la requête pour une provision pour frais.
Dans Richter & Associés-Partners Inc. c. Dominion Bridge Inc., une ordonnance enjoignant le paiement dune provision pour frais a été cassée notamment au motif que la preuve au dossier ne démontrait daucune façon limpécuniosité des requérants. La Cour dappel du Manitoba sest exprimée ainsi :
´ The finding of impecuniosity is even more tenuous. The facts disclose that there are approximately 53 persons in the plan; about half of them have been contacted, and 20 plan members have apparently contributed approximately $2,000 in total. Other than the bold statement by Mr. Hunter that 20 of the plan members whom he had contacted were not in a position to fund the proceedings, no other details have been provided. No cost estimate has been given to complete the review process authorized by the motions court judge. There is no specific evidence that the plan members are unable to find the necessary funds to obtain a legal opinion after examination of the relevant documents, without the order for costs that has been made in this instance. ª
Dans laffaire Mark Doe c. Canada, concernant une demande pour une provision pour frais par un demandeur qui nétait pas représenté par un avocat, la Cour fédérale a procédé à une vérification des finances personnelles du demandeur avant de conclure que bien quil avait besoin dargent et quil était pauvre, il nétait pas sans fonds non plus. Selon la Cour fédérale, la véritable question à la première étape de lanalyse de larrêt Okanagan est celle de savoir si le fait de refuser la provision pour frais aura pour effet dempêcher le litige de procéder. En lespèce, la Cour fédérale répond par la négative puisque le demandeur était membre du barreau de lAlberta.
Laffaire Townsend c. Florentis concernait une action en négligence par un client contre ses anciens procureurs en droit de la famille. Le demandeur (dont la seconde femme était une dentiste de formation) demandait des déboursés intérimaires de quarante mille dollars (40 000 $), ainsi quune provision pour frais de cinq mille dollars (5 000 $). La Cour supérieure de lOntario tire les conclusions suivantes :
´ The plaintiff appears to be able to work, but to have chosen to be unemployed in order to devote his time to litigation. He has no income on which to live, yet has no hesitation in taking on the responsibility of a wife, who will be unable to work in this country for two years, and her child.
I do not doubt that the plaintiff is at present impecunious, but I have grave doubts that he needs to be. I do not think that the plaintiffs self-inflicted form of impecuniosity ought to attract the extraordinary relief which he seeks.
The plaintiff holds a 2-hour Legal Aid certificate for an opinion on this action, the usual first step towards Legal Aids decision on support for the entire action. He says that he cannot find anyone to take it on because lawyers with skill in this area require higher fees than he can provide through the certificate, but has filed no letters from lawyers in support. While Legal Aid is ridiculously underfunded, I cannot accept that, with real effort, the plaintiff could not locate a lawyer to prepare the necessary opinion so that Legal Aid can consider funding his case against these defendants. This obvious potential source of funds is not being adequately explored by him. Until he has obtained the opinion and been refused by Legal Aid, it cannot be said that he will not be able to fund the litigation through Legal Aid. ª
Laffaire Re Charkaoui abonde dans le même sens. Celle-ci concernait un requérant qui affirmait ne pas gagner de revenu et dont lépouse recevait de laide sociale. Le requérant avait déposé une attestation daide juridique démontrant quil avait le droit davoir recours à ce programme afin dassurer sa représentation juridique. Le requérant précisait toutefois que ses avocats naccepteraient pas de mandat daide juridique étant donné limpossibilité dobtenir une avance pour frais et linsuffisance des barèmes dhonoraires. Or, aucune preuve navait été présentée devant la Cour fédérale pouvant expliquer comment le requérant avait pu assumer ses obligations envers ses avocats depuis un an. Le juge de la Cour fédérale explique que :
´ bien que ce genre de preuve ne soit pas essentiel, il demeure important que la preuve faite dans un tel dossier comprenne un tableau financier le plus complet possible démontrant non seulement la situation financière de la personne concernée, mais aussi celle de son épouse et sa famille. Sil ny a aucune possibilité de recours à d'autres moyens, ni daccès à dautres sources financières, il est important de le mentionner car cest la personne concernée qui a le fardeau de la preuve dans le cadre dune telle requête. ª
Ayant dit ceci, la Cour fédérale note que le requérant était détenu depuis plus dun an, navait aucun revenu, aucune économie et plus aucune ressources financières. Or, selon le juge, la première condition établie dans larrêt Okanagan exige que le requérant nait accès à aucune autre source de financement lui permettant de soumettre les questions en cause au tribunal. Il était donc problématique que la preuve au dossier ne révélait pas quaucun avocat était disponible pour assumer le mandat de présenter les questions en cause au tribunal en contrepartie dune rémunération dun programme daide juridique. Étant donné que le système juridique provincial offre au requérant une source de financement par lentremise du programme daide juridique, le juge a conclu que la première condition de larrêt Okanagan nétait pas rencontrée.
b) Le litige mérite-t-il prima facie dêtre instruit et est-il suffisamment ´ spécial ª ?
Une partie qui serait incapable dester en justice sans une provision pour frais doit par ailleurs convaincre la Cour que le litige mérite prima facie dêtre instruit. Ce second critère rejoint le troisième critère du caractère suffisamment exceptionnel du litige. En effet, un litige ne pourra justifier une provision pour frais que si les questions qui y sont soulevées dépassent le cadre des intérêts des parties, revêtent une importance pour le public et nont pas encore été tranchées.
Laffaire Re Charkaoui, que nous venons daborder, nous porte à croire que cette dernière condition sera particulièrement difficile à rencontrer. Cette affaire concernait lobtention dun jugement déclaratoire constatant labus de procédure et la violation des droits constitutionnels du requérant et concluant notamment à lexistence dune probabilité de torture, de menaces à la vie et de soumission à des traitements ou peines cruels et inusités si le requérant retournait au Maroc. Le requérant visait également lobtention dun jugement déclarant inconstitutionnelles et inopérantes certaines dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et le déclarant ´ personne protégée ª selon cette loi. La Cour fédérale a rejeté la demande de provision pour frais, considérant que les questions soulevées, quoiquimportantes, étaient ni particulières, ni exceptionnelles et quil nexistait pas des circonstances suffisamment spéciales pour la convaincre que les questions soulevées appartenaient à la catégorie restreinte de causes justifiant lexercice exceptionnel du pouvoir discrétionnaire dordonner une provision pour frais.
Les tribunaux exigent que le caractère suffisamment spécial du litige soit clairement démontré. Le seul fait dinvoquer la Charte ne suffit pas à qualifier le recours de cas spécial pouvant donner ouverture à loctroi dune provision pour frais. Le fait de voir à la mise en uvre de la Charte est également insuffisant en soi. Une ordonnance de provision pour frais a été renversée par la Cour dappel de la Colombie-Britannique dans une affaire concernant la lenteur de lintimée à mettre en uvre un arrêt de la Cour suprême du Canada. La lenteur de la mise en uvre de larrêt de cette dernière nétait pas, selon une Cour dappel unanime, dune importance telle quelle pourrait justifier une provision pour frais. La Cour dappel sexplique ainsi :
´ Freedom of expression is of public interest at any time, as is compliance with court orders. However, it is only the ´ special ª case that will engage the extraordinary step of requiring the public purse to contribute funds, through advanced costs, to the prosecution or defence of a case.
Listtle Sisters assumed the role of watchdog over Customs.
[Lavocat des intimés] said that no government agency or department has performed the watchdog role that has been undertaken by Little Sisters. But the fact is that the public has not appointed Little Sisters to this role. Little Sisters not only wants to have Customs found to have incorrectly classified the books in question but wants to be financed as the instrument to reform Customs. ª
Lon constate, à la lumière de la jurisprudence interprétant larrêt Okanagan, que ses critères sont appliqués rigoureusement. Les juges de première instance ont sans doute noté lavis des juges majoritaires dans larrêt Okanagan à leffet que les décisions de première instance dordonner ou non des provisions pour frais relèvent en bout de ligne de leur entière discrétion et que celles-ci méritent toute la déférence qui leur revient. Les tribunaux dappel interviendront néanmoins lorsque nécessaire.
Enfin, il nest pas surprenant de constater que les communautés autochtones du Canada ont cherché à multiplier les provisions pour frais depuis larrêt Okanagan. Les litiges qui en découlent sont parmi les plus novateurs, poussant les limites du contrôle judiciaire en la matière. Dans laffaire Tsilhquotin Nation c. British Columbia, par exemple, les avocats de la Bande indienne demandaient une majoration du taux dune provision pour frais déjà accordée et représentant la moitié des dépens calculés sur une base majorée (´ special costs ª). La Bande indienne estimait que cette provision était insuffisante pour permettre à leurs procureurs doccuper. En réponse, les procureurs des défendeurs ont invité la Cour à vérifier les états financiers du cabinet davocats des demandeurs. Par ailleurs, les défendeurs ont demandé à la Cour denjoindre aux avocats des demandeurs de proposer un horaire de travail qui aurait à être adopté et ensuite supervisé par la Cour. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a répondu ainsi à ces suggestions :
´ I have peered into that abyss and I have no difficulty in saying it is a leap I decline to take. I conclude that it would be wrong for me as the trial judge and wrong for the court to look at the economics of a law firm and the profitability of the work it is engaged in. I must find some principled objective way to fix the costs to be paid in advance that will avoid the need to look at the private financial information relating to the law firm representing the plaintiff while at the same time ensuring that the order does not expose the defendants to "unreasonable or excessive costs".
The setting of appropriate costs in advance is a much different task from the fixing of costs after the litgation has concluded. After the event it is open to take issue with particular decisions made by counsel or the time spent in the accomplishment of any particular task. Before the event the task of the court is to fix the costs to be paid in a manner that is fair to all the parties. ª
La Cour a déterminé le taux horaire quun ´ client raisonnable ª accepterait de payer à un procureur aux compétences ´ raisonnables ª pour un litige soulevant des questions de titre aborigène en Colombie-Britannique. De ce taux horaire, elle a soustrait une retenue de vingt pourcent (20%) afin de protéger lintimée contre des dépens déraisonnables.
En revanche, aucune provision pour frais na été ordonnée dans laffaire Mocreebec Council of the Cree Nation c. Québec (Procureur général), notamment parce que le requérant navait pas contré la preuve dun comptable expert à leffet que ses états financiers révélaient une capacité de payer cent cinquante mille dollars (150 000 $) en honoraires. Dans Ochapowace Indian Band c. Saskatchewan (Minister of Justice), la Cour du banc de la Reine de la Saskatchewan a rejeté une demande de provision pour frais dans le cadre de lappel dun jugement concernant le défaut de déclarer des taxes fédérales, et ce notamment en raison du fait quun tribunal avait déjà, en première instance, eu lopportunité de se pencher sur les arguments et la preuve des demandeurs avant de les rejeter.
Étonnamment, larrêt Okanagan ne semble pas avoir été invoqué jusquà maintenant dans un litige soulevant les droits linguistiques des minorités nationales du pays.
4. Le recours aux provisions pour frais dans le cadre de litiges soulevant des questions linguistiques
Nous estimons que la jurisprudence post-Okanagan suggère que la provision pour frais sera disponible dans le cadre de litiges de toutes sortes, tant et aussi longtemps que les critères exigeants établis par la Cour suprême du Canada auront été rencontrés. Au minimum, nous sommes en mesure de constater quaucune cause ne suggère quune provision pour frais ne serait pas disponible dans un litige soulevant des questions de droit linguistique. Ceci nest pas surprenant étant donné, comme nous lavons signalé, quaucune provision pour frais ne semble avoir été demandée jusquà maintenant dans un litige linguistique.
Une question plus difficile est celle de savoir pourquoi les litiges linguistiques ne semblent pas avoir contribué au développement des principes régissant loctroi des provisions pour frais. Pourtant, force est de constater que la majorité sinon la totalité des litiges soulevant des questions de droit linguistique constituent des litiges d´ intérêt public ª. Comment pourrait-il en être autrement lorsque la plupart de ceux-ci visent justement à faire reconnaître la place et laccommodement des communautés de langue officielle du pays ou à améliorer ceux-ci ? Sil appert que les principes issus de larrêt Okanagan sont dapplication générale, cest-à-dire quils ne sont pas limités aux litiges concernant des questions de droit autochtone, il ne faudrait pas non plus minimiser le contexte de larrêt Okanagan. Le professeur Roach abonde dans le même sens :
´ The majoritys opinion in Okanagan Indian Band could have been improved by more attention to the underlying rights at stake as a means to give content to the laudatory concern with facilitating access to justice. Even if s. 35 of the Constitution Act, 1982 or s. 15 of the Charter does not require interim costs as a matter of right, they may provide important background support or ´ constitutional hints ª that could help justify the award. ª
Rappelons que larrêt Okanagan concernait le sort de Bandes autochtones aux prises avec un litige contre un gouvernement provincial dans une situation où leur survie en était menacée. Il nous semble, par conséquent, quun litige de nature linguistique qui concerne le sort des membres dune communauté constitutive dune des nations fondatrices du pays et dont la protection et lépanouissement constituent des conditions sine qua non à la survie de lÉtat, devrait également être jugé suffisamment exceptionnel pour rencontrer le troisième critère de larrêt Okanagan.
Il nous paraît en fait raisonnable de croire que certains des litiges linguistiques des dernières années auraient été jugés suffisamment exceptionnels pour rencontrer ce troisième critère, ne serait-ce quen raison des conséquences quils allaient avoir sur lordre juridique du pays ainsi que sur ladministration publique. Pensons par exemple aux questions en litige dans les affaires Mahé c. Alberta (le droit à la gestion scolaire), Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard (le droit à une école située dans une communauté de langue officielle et le droit de gestion scolaire), Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (la mise en uvre du droit à linstruction dans la langue de la minorité) et R. c. Mercure (létendue des droits linguistiques en Saskatchewan).
Par ailleurs, la grande majorité des litiges linguistiques qui ont été instruits méritaient de lêtre. Enfin, le critère de limpécuniosité aurait peut-être été plus difficile à rencontrer dans plusieurs cas. De nombreux litiges linguistiques nont été instruits quen raison dun appui du programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire, grâce à des ententes conditionnelles sur les honoraires ou en raison de la volonté des procureurs de nexiger que des honoraires réduits ou aucun honoraire. En définitive, linstruction de ces litiges pourrait confirmer laccès à la justice quont eu jusquà maintenant des représentants de plusieurs communautés de langue officielle du pays malgré dimportants défis pécuniaires. Ainsi, dans plusieurs cas, des provisions pour frais nétaient donc pas absolument nécessaires. Le nombre de litiges linguistiques abandonnés ou jamais intentés, ou encore les argumentations écourtées ou minimisées en raison de limpécuniosité des demandeurs seraient toutefois peut-être plus révélateur du défi daccès à la justice vécu par les communautés de langue officielle.
Les litiges linguistiques ont certainement contribué de façon plus générale aux principes régissant loctroi des dépens dans le cadre de litiges dintérêt public. En effet, la jurisprudence révèle que les dépens seront souvent accordés sur une base procureur-client lorsque les gouvernements manquent, par exemple, aux obligations qui leur sont imposées par larticle 23 de la Charte. Par exemple, dans laffaire Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême du Canada a confirmé la décision du juge du procès daccorder aux demandeurs leurs dépens sur une base procureur-client pour le motif que les demandeurs se sont vus refuser un droit constitutionnel très élémentaire sans raison légitime. Dans laffaire Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de lÉducation), la Cour suprême du Canada a accordé aux demandeurs leurs dépens devant toutes les cours, sur la base procureur-client, y compris les dépens relatifs aux auditions de comptes rendus, au motif que les demandeurs, malgré leurs nombreux efforts, ont constamment été victimes d'une négation des droits que leur garantit la Charte. La Cour suprême du Canada a ajouté que la province navait pas respecté les obligations correspondantes quelle avait envers les demandeurs, même si elle était nettement au courant de leurs droits. La Cour du banc de la Reine a pour sa part motivé ainsi sa décision denjoindre lintimée de payer des dépens majorés dans laffaire East Central Francophone Education Region No. 3 c. Alberta (Minister of Education) :
´ Jai déjà conclu que le Conseil a eu gain de cause par voie du règlement. En outre, lhistoire de cette affaire démontre que si le Conseil navait pas commencé les procédures en cours, le gouvernement naurait pas sérieusement reconsidéré la demande du Conseil dans un délai qui permettrait qu'une décision soit prise dans le cadre des allocations de financement pour lannée 2004-05. Enfin, on ne peut pas sous-estimer limportance à la minorité francophone des questions soulevées par le Conseil dans cette action, questions de droits fondamentaux garantis par la Charte. ª
Dans certains cas, le législateur a expressément prévu la possibilité quun tribunal ordonne au gouvernement de défrayer les dépens dune partie représentant lintérêt public mais dépourvue des ressources requises pour le faire. Le renvoi Reference Re Use of French in Criminal Proceedings in Saskatchewan invitait la Cour dappel de la Saskatchewan à se pencher sur cinq (5) questions concernant lusage de la langue française devant les tribunaux supérieures de la province. Spécifiquement, trois (3) de ces questions avaient trait au droit ´ historique ª dutiliser le français devant les cours criminelles des Territoires du Nord-Ouest ; les deux autres se rattachaient à des modifications au Code criminel, L.R.C. 1970, chap. C-34 donnant le droit aux accusés dexpression française dêtre traduits en justice dans cette langue. De toute évidence, ce renvoi était de première importance pour la communauté dexpression française de la Saskatchewan. Naturellement, le Procureur général de la Saskatchewan a participé au renvoi, tout comme lont fait le Procureur général du Canada et celui de lAlberta, ainsi que lAssociation canadienne-française de lAlberta et Alliance Québec. La représentation des intérêts des francophones de la Saskatchewan posait un défi. LAssociation culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan (´ ACFCS ª) était certainement disposée à participer au renvoi (bien que ce nétait pas à sa demande que les questions en litige avaient fait lobjet dun renvoi) mais navait pas les moyens requis pour se payer une représentation juridique adéquate. Or, larticle 6 de la Constitutional Questions Act, L.R.S. 1978, chap. C-29 prévoit que ´ Where any interest affected is not represented by counsel the court may request counsel to argue the case in that interest, and reasonable expenses thereof shall be paid out of the general revenue fund. ª Cest ainsi que la requête de lACFCS visant à enjoindre le gouvernement de la Saskatchewan à débourser ses frais daccès à la justice a été accueillie. Lhonorable juge Bayda sexplique ainsi, en une brève phrase :
´ There will be a further order under s. 6 of The Constitutional Questions Act directing that the reasonable expenses of the Association culturelle franco-canadienne de la Saskatchewan respecting this reference be paid out of the consolidated fund. ª
Les dispositions législatives pouvant justifier une provision pour frais de façon explicite dans les domaines autres que le droit de la famille et le droit des sociétés sont rares. En labsence de telles dispositions, une partie doit rencontrer les exigences de larrêt Okanagan.
Les permutations possibles de requêtes pour provision pour frais afin dassurer linstruction dun litige soulevant des questions de droit linguistique nous semblent très nombreuses. Nous en aborderons quelques-unes lors de la discussion orale du 19 novembre 2005. Dans le cadre dun litige intenté par un particulier, celui-ci aura à démontrer son impécuniosité de façon concrète. Une vérification détaillée de ses finances et de celles des membres de sa famille sera nécessaire. Il sera également crucial de démontrer que toutes les autres possibilités de financement auront été épuisées, que ce soit un financement du programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire, dun programme daide juridique ou dun organisme tiers tel un commissaire aux langues officielles ou, encore, un financement découlant dune levée de fonds. La possibilité de retenir des conseillers juridiques compétents dans le domaine sur une base pro bono devra également avoir été considérée et écartée.
Pour un organisme créé par une loi, tel un conseil scolaire, il sera également important de démontrer que les marges de crédit disponibles ont été épuisées ou dexpliquer comment le cadre législatif ou réglementaire applicable frustre la possibilité de garantir une représentation juridique adéquate. Bien quun procès visant lobtention du financement nécessaire à la construction dune nouvelle école puisse être très dispendieux, il sera peut-être difficile de démontrer limpossibilité dinstruire un litige en raison dun manque de ressources dans le cas des plus gros conseils scolaires, dont les budgets se calculent dans les dizaines de millions de dollars
Notons enfin, avant de conclure, que nous navons pas abordé quel ´ intérêt public ª pourra mériter une provision pour frais dans certains cas. En effet, lintérêt public méritant une provision pour frais ou une ordonnance de dépens ne fera pas toujours lunanimité. Par exemple, pour retourner au domaine de léducation, est-ce quun groupe dayants droit pourrait obtenir une provision pour frais dans un litige lopposant à un conseil scolaire de langue française de lextérieur du Québec ou de langue anglaise du Québec dont le mandat est la défense des intérêts des premiers ? Il nous semble quil ne soit pas impossible quune requête de la sorte soit accueillie, par exemple lorsquun conseil scolaire de la minorité refuse de façon déraisonnable doffrir un programme dinstruction dans une communauté donnée malgré que cela le nombre délèves inscrits ou qui pourrait se prévaloir dun tel programme le justifie.
5. Conclusion
Nous estimons quun juge de première instance pourrait choisir denjoindre un pouvoir public de payer une provision pour frais pour garantir linstruction dune instance exceptionnelle soulevant des questions de droit linguistique. Cette conclusion est étayée par les principes gouvernant loctroi des dépens dans les litiges dintérêt public, dont ceux à caractère linguistique, larrêt Okanagan (tant les motifs des juges majoritaires que ceux des juges minoritaires), ainsi que les jugements qui lont interprété.
Au niveau juridique, la partie qui demande une provision pour frais aura le fardeau de la preuve de démontrer que les conditions de larrêt Okanagan sont réunies. Au moins deux considérations pratiques risquent néanmoins de décourager linstruction des requêtes visant des provisions pour frais. Dabord, comme toute autre requête, elle prendra du temps. Une requête pour une provision pour frais pourra également détourner les ressources nécessaires à la résolution rapide des questions de fond du litige. Limpécuniosité de la partie requérante ne pourra normalement pas être démontrée sans une preuve étoffée qui pourra inclure un rapport dexpert. Dans une situation de crise, une requête visant des mesures de redressement intérimaires pourrait être entendue en même temps quune requête visant une provision pour frais. Sil cette seconde requête était refusée, une provision pour frais pourrait de nouveau être demandée lorsquun dossier de preuve suffisant aura été complété.
Par ailleurs, lanalyse proposée dans larrêt Okanagan impose, à juste raison, lobligation à la partie requérante de démontrer clairement que sa cause justifie une provision pour frais. Cela exigera un travail important de la part de ses procureurs, qui nauront cependant aucune garantie dêtre rémunérés. Se basant sur les faits dun litige linguistique dans lequel il est présentement impliqué, lauteur a estimé que le coût dune requête visant une provision pour frais sélevait à au moins cinquante mille dollars (50 000 $), excluant les frais dun appel probable. La partie requérante dépendra ainsi de la bonne volonté et de la générosité de membres des barreaux canadiens à faire ce travail de démarchage selon une entente conditionnelle des honoraires ou de façon gratuite.
Doù limportance, selon nous, du programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire, dont laide financière et conceptuelle quil fournit et pourra fournir à des parties ne possédant pas les moyens de faire instruire leurs causes devant les tribunaux est cruciale. En plus de signaler la possibilité dune provision pour frais aux procureurs dune partie recherchant un appui financier du programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire, il nous semble quun financement de ce dernier devrait pouvoir parfois servir de catalyseur à lobtention de telles provisions. Il nous semble que cela sinscrirait dans son mandat dassurer le développement et ladjudication des droits linguistiques constitutionnels.
Au niveau pratique, il nous semble que le programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire a intérêt à ´ institutionnaliser ª la provision pour frais parmi les au sein des juristes uvrant dans le domaine des droits linguistiques. Ceci pourrait être réalisé notamment en soulevant la possibilité dune provision pour frais dans les trousses dinformation distribuées aux parties recherchant un appui financier et en diffusant de linformation à ce sujet, ainsi que sur son site sur Internet. Par ailleurs, nous estimons que le programme des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire devrait songer à exiger que les demandes de financement qui lui sont soumises évaluent la possibilité damener une requête visant une provision pour frais.
De façon plus générale, nous estimons que larrêt Okanagan renchérit sur un thème déjà développé dans larrêt Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de lÉducation) en signalant de nouveau que nos tribunaux sestiment en mesure de trancher les questions de politique juridique les plus complexes et les plus controversées. Il sagit dune excellente nouvelle pour toute communauté dintérêt minoritaire. Les tribunaux seront donc davantage appelés à arbitrer les questions parmi les plus difficiles. La Cour suprême du Canada a déjà fait savoir que certaines limites historiques du pouvoir judiciaire ne devraient pas, en raison de ladoption de la Charte et de sa disposition réparatrice, frustrer la mise en uvre de droits constitutionnels.
Ainsi, il nous paraît naturel quune provision pour frais soit accordée ordonnée dans des un litiges où, comme dans laffaire Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de lÉducation), un gouvernement retarde la mise en uvre dobligations positives dagir qui sont apparentes à la lecture du libellé de la Charte et quil reconnaît depuis un certain temps. Loctroi dune provision pour frais dans des situations moins criantes, cependant, risque de miner, aux yeux de plusieurs, la légitimité du contrôle judiciaire. Il ne serait pas sage dignorer les limites inhérentes du pouvoir judiciaire (et du recours au droit) en matière de transformation sociale. Lexpérience des tribunaux des États-Unis et de lInde en matière daccès à la justice, par exemple, est très révélatrice à cet égard. La résolution des différents devant les tribunaux doit toujours être fondée sur des principes de sorte à être comprise et acceptée (bien que parfois à contrecur) par toutes les parties affectées par un litige donné, quelles y participent ou non. La provision pour frais doit demeurer un financement de dernier recours ; les provisions pour frais accordées à des parties qui ne rencontrent pas les critères exigeants de larrêt Okanagan risquent de miner les assises de lordre juridique canadien et ainsi de déranger léquilibre politico-juridique enraciné au Canada.