FRONDEURS ET TYRANS
Le processus vers linclusion : comment les communautés francophones
et les gouvernements doivent laisser tomber les rôles de David et Goliath pour collaborer pleinement au développement de léducation française
Préparé par :
Jean-Pierre Dubé
Pour :
Le Programme de contestation judiciaire du Canada
294 avenue Portage, pièce 616
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0B9
Téléphone : (2104) 942-0022 Télécopieur : (204) 946-0669
Conférence linguistique 1999
Introduction
"Sa taille était de six coudées et un empan. Il avait sur la tête un casque de bronze et il était revêtu dune cuirasse décailles qui pesait cinq mille sicles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze, et un javelot de bronze entre les épaules. Le bois de sa lance valait une ensouple de tisserand ; la pointe de sa lance pesait six cents sicles de fer. Devant lui marchait son porte-bouclier." (I Samuel 17, 4)
"(Il)prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq cailloux bien polis et les mit dans son sac de berger qui lui servait de giberne, puis, la fronde à la main, il savança vers le Philistin." (I Samuel, 17,40)
La juridiction exclusive des provinces en matière déducation remonte à la Confédération de 1867. Cétait en effet - et on le comprend - une condition du Québec à son adhésion. Mais voilà que le Canada compte autant de systèmes déducation quil y a de provinces et de territoires : à la longue, cela fait 13 solitudes. Pourquoi lidentité canadienne nous semble-t-elle si fragmentée ? Et quen est-il de lidentité des francophones éparpillés sur le territoire?
Autant cette exclusivité en éducation a avantagé la francophonie québécoise, autant elle a nui aux autres communautés francophones : elle a consacré leur isolement dans le reste du Canada et engendré leur effritement. Point nest besoin de rappeler les lois scolaires de 1890 et 1916 au Manitoba, le Règlement 17 en Ontario et autres.
Conscient de cette réalité, le Parlement canadien a tenté à plusieurs reprises déquilibrer le rapport de forces : dabord en 1969 avec la Loi sur les langues officielles, en 1972 avec le Programme des langues officielles dans lenseignement (PLOE) et enfin en 1982 avec la Charte canadienne des droits et libertés, dont larticle 23 reconnaît aux parents le droit de gérer linstruction et les établissements denseignement dans la langue officielle de leur
choix. Leffet combiné de ces initiatives devait permettre un partage de la juridiction en éducation avec les communautés de langue officielle en milieu minoritaire. Bref, une exception au principe de lexclusivité, une invitation à la complémentarité.
Mais léquilibre désiré ne sest pas produit. Il a aussi fallu que le Parlement crée le Programme de contestation judiciaire du Canada pour donner aux nouveaux ayants droit la possibilité de poursuivre les cosignataires de la Charte devant les tribunaux. Contraints à agir par la Cour suprême du Canada dans les années 90, les provinces ont fini par accorder aux francophones des structures de gestion souvent boiteuses, sans leur fournir des ressources adéquates pour se rattraper et compétitionner dégal à égal avec les établissements anglophones.
Il ne semble pas que les gouvernements provinciaux reconnaissent dexception à lexclusivité, même si la Cour suprême a déclaré que larticle 23 a pour objet de "remédier à lérosion progressive des communautés", quelle a affirmé limportance pour le groupe linguistique minoritaire davoir "un contrôle sur les aspects de léducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa culture", quelle a insisté que "les représentants de la minorité linguistique devraient avoir le pouvoir exclusif de prendre des décisions concernant linstruction dans sa langue et les établissements où elle est dispensée"...
Les jeux sont faits dans ce scénario écrit à Ottawa : David tient sa fronde bien en main et Goliath doit se défendre. Laberrante complexité des rapports dans une société fédérale moderne est ici bien illustrée : le citoyen obtient la reconnaissance de son droit, on refuse ensuite lapplication de ce droit, mais on reconnaît au citoyen le pouvoir de contester ce refus devant le tribunal, et on lui accorde les moyens financiers de le faire au frais des contribuables ! Justice retardée nest-elle pas justice niée ? Il est bien évident que, derrière ce chassé-croisé constitutionnel, il y a un manque de responsabilité.
Les gouvernements provinciaux étaient-ils conscients, en signant la Charte, quils allaient devoir partager avec la minorité la gestion de léducation française ? Il semble que non. Larticle 23 leur apparaît donc comme un cheval de Troie. Et tout ce qui provient dOttawa en éducation doit maintenant leur paraître suspect.
Léquilibre se fait donc toujours attendre et la question scolaire nest pas sur la voie dune résolution. Laménagement linguistique actuel, malgré les multiples correctifs apportés dans les 30 dernières années, semble inadéquat, mais il nest pas remis en cause. Et comme il ny a pas de volonté politique dintervenir avant quil ne soit trop tard, en particulier pour les francophonies en périphérie, David et Goliath continuent de saffronter. Ainsi sont dilapidées ressources et énergies qui pourraient se rendre en salle de classe.
Les organismes membres de la CNPF demeurent les principaux clients du Comité des droits linguistiques du Programme de contestation : en effet, près de 80 des causes étudiées par le Comité portent sur larticle 23. Dans les quelque 25 poursuites intentées depuis 1982, les parents ont toujours eu gain de cause, même sil a fallu interjeter appel.
A la fin de 1999, sept poursuites sous larticle 23 sont en instance et deux autres sont à létude. Le Programme de contestation demeure en place, Ottawa maintient son financement, symbole paradoxal dune volonté politique.
Sur quoi portent les affrontements? Sur des questions de juridiction et de contrôle, notamment sur laccès aux ressources. Depuis 1972, les provinces salimentent au PLOE pour remplir leurs obligations face à lenseignement du français, langue première et langue seconde. Or les provinces ont utilisé ces milliards de dollars on ne sait trop comment. Et le fédéral, sil a le pouvoir de dépenser, na pas le pouvoir de demander des comptes. (Ajoutons que le Québec a longtemps reçu la part du lion pour ses anglophones, obtenant pour lUniversité McGill parfois jusquà 80 % des fonds destinés aux établissements post-secondaires de la minorité pour lensemble du Canada !)
Les parents francophones ont déploré à plusieurs reprises les pratiques du PLOE, car pour des motifs politiques Ottawa ne fait pas la distinction entre un droit (lenseignement dans la langue première) et un privilège (lenseignement dans la langue seconde). Sans compter que ce financement passe nécessairement par les mains des provinces, comme loblige lexclusivité. Le gouvernement fédéral na pas modifié le mandat ou les priorités du PLOE en fonction de larticle 23, de la nouvelle Loi sur les langues officielles et des jugements de la Cour suprême. Ainsi, la tension monte entre les gouvernements et les nouveaux conseils scolaires francophones aux prises avec dénormes difficultés financières.
Lère du partenariat éducatif
Quel bilan peut-on faire en 1999 ? Est-ce que les résultats ont changé pour le mieux ? Leffritement sest accéléré : le taux de transfert linguistique continue à saccentuer dans les communautés, la langue parlée à la maison est en chute libre, les inscriptions à lécole secondaire française continuent à fléchir, et le taux de transition aux études post-secondaires demeure inférieur à la norme. Devant la chute des nombres, comment trouver les ressources supplémentaires pour assurer légalité des chances, en passant par lessentiel investissement auprès de la petite enfance, pour renforcer lidentité culturelle et construire des communautés apprenantes dynamiques ?
Car après les changements aux structures scolaires, lessentiel reste à faire : aménager par dimportantes mesures de réparation un espace culturel qui favorise le développement de lidentité, articuler le profil dun francophone pleinement épanoui qui prendrait sa place dans le monde. Il faut que cela devienne une démarche collective.
Cest ainsi que sous limpulsion de la Commission nationale des parents francophones (CNPF), les organismes nationaux oeuvrant en éducation française ont créé en 1997 le Consortium francophone de léducation du Canada dans le but de rompre lisolement, mettre leurs expériences en commun, explorer ensemble des solutions, obtenir un financement adéquat et créer un nouveau momentum. Les neuf partenaires ont élaboré
ensemble le Projet éducatif pancanadien (PEP), comprenant des solutions innovatrices dans les domaines de lactualisation de lidentité, la pédagogie, la formation professionnelle, le partenariat éducatif et le rattrapage auprès des familles et des communautés.
Pendant deux ans, le Consortium a invité le Conseil des ministres de léducation (Canada), le CMEC, regroupant les ministres, sous-ministres et sous-ministres adjoints, à participer à ses travaux et à devenir partenaires. Au moment dadopter officiellement son programme, en septembre 1999, le Consortium a reçu du CMEC une lettre rappelant la compétence exclusive des provinces en ces mots :
"Bien que larticle 23 donne à la communauté francophone plusieurs droits relatifs à léducation, ces droits ne sétendent pas à lélaboration des programmes détudes et à la formation du personnel enseignant, qui relèvent entièrement de la compétence des gouvernements provinciaux et territoriaux (...) Bien sûr, cela nexclut pas une consultation avec la communauté francophone, mais il revient aux ministères de lÉducation des provinces et des territoires de déterminer les objectifs, définir les contenus, fixer les priorités et faire lévaluation de leurs programmes denseignement dans la langue de la minorité..."
Bien entendu, les membres du Consortium ne cherchent aucunement à élaborer des programmes détudes et à former le personnel enseignant. Mais ils demandent que les programmes détudes soient adaptés aux réalités du milieu minoritaire et que les professionnels soient formés en conséquence, ce qui nest pas le cas actuellement.
Les occasions de consulter ne manquent pas. Par exemple : pendant que le Consortium courtisait les ministères pour obtenir leur collaboration, le CMEC menait une Étude nationale de comparabilité des programmes-cadres de lenseignement du français. Naurait-il pas été approprié dinclure de quelque manière dans la démarche les membres du Consortium ? Quant à la volonté de collaborer, elle ne pas encore partie du discours. Et pour cause.
Il est difficile de collaborer sur le plan national quand il ny a pas de collaboration en province. En effet, les changements que propose le Consortium à léchelle pancanadienne ne sont pas à lordre du jour dans toutes les régions. Il y a des revendications qui ne se rendent pas aux oreilles de certains ministères. Si les ayants droit savent ce quils veulent, parlent-ils clairement à leur élus ? Et sont-ils écoutés ? On a limpression que David et Goliath se parlent peu, mais quils parlent beaucoup à leurs avocats.
Il faut dire que, malgré tout, la culture des relations a changé dans certaines juridictions. Plusieurs ministères ont pris des initiatives encourageantes, notamment celui de lOntario, qui a récemment confié le développement du curriculum du secondaire aux conseils scolaires réunis en consortium. Dautres expériences en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Colombie-Britannique se déroulent aussi sous le signe de la complémentarité.
Mais cest en Saskatchewan que la collaboration est la plus étendue et la plus organique entre le ministère et ses partenaires. Par exemple, les organismes ont participé en 1999 à lexercice délaboration de plans pluriannuels dans le cadre de lentente du PLOE entre le ministère de lÉducation et Patrimoine canadien. Il est évident quà Régina, la collaboration est vécue comme une approche gagnante : cest en effet le chemin le plus court vers les résultats.
De nouveaux partenariats éducatifs et communautaires émergent, surtout dans lOuest, en commençant par la Colombie-Britannique. Ces démarches de mise en commun sont fondées sur un nouveau paradigme : le partage négocié de valeurs, de responsabilités, de risques et de bénéfices. Le partenariat est donc vécu comme un processus de remise en question, dexploration de solutions et de recherche de cohérence entre les valeurs et les pratiques scolaires, familiales et communautaires.
La collaboration ne sinstalle jamais du jour au lendemain. Tant à léchelle locale, que provinciale et nationale, les organismes ont traditionnellement fonctionné en vase clos et parfois en compétition les uns avec les autres dans la recherche de financement. Le partenariat se réalise maintenant autour dune prise de conscience de la précarité de la situation du français et de la nécessité de redéfinir la francophonie canadienne dans un discours universel.
Les enjeux politiques
Comme nous lavons noté, la pédagogie et la formation professionnelle sont des questions centrales dans laffirmation dexclusivité du CMEC ; ce sont aussi des questions importantes pour le Consortium. La majorité anglophone nest pas foncièrement intéressée à une pédagogie conçue pour actualiser lidentité culturelle des membres de la minorité. Cest pourtant une nécessité aux yeux des communautés.
Jusquà présent, les ministères ont généralement été timides non seulement en termes des éléments pédagogiques touchant la culture et lidentité, mais aussi dans la consultation mise en place pour leur élaboration. La participation du CMEC aux travaux du PEP aurait signifié une volonté de la part des ministères de faire de nouveaux progrès dans ce domaine, sans pour autant perdre leur compétence en matière pédagogique.
Le CMEC ne sest pas montré concerné par les autres secteurs du PEP portant sur le partenariat éducatif et les interventions auprès des familles et de la communauté, ainsi que le financement de ces mesures de réparation. Il est clair que ces secteurs dintervention ne relèvent pas des attributions des ministères de léducation. Peut-on alors envisager une collaboration avec dautres ministères, comme la Santé et les Services sociaux, ayant un mandat auprès de la petite enfance?
Comme lobjet de larticle 23 est de remédier à lérosion, qui va assumer la responsabilité de cette réparation ? Il semble que tous les gouvernements sont allergiques à la mention du mot. Qui réunira les principaux acteurs en éducation et les amènera vers des solutions ? Si le gouvernement fédéral ne prend pas les devants, faudra-t-il encore une fois recourir aux tribunaux ?
Les organismes qui invitent les gouvernements à sasseoir à table ne le font pas dans lintention de ravir leur compétence exclusive. Ils cherchent à établir des rapports sur un autre plan, celui de la communauté dintérêt. Lapproche consensuelle est un changement énorme en éducation, elle demande à David de déposer sa fronde et à Goliath de se départir de son armure. Elle suppose une certaine vulnérabilité, un désaveu du cloisonnement et une confiance dans ses partenaires. Elle invite à passer de la défensive à loffensive sur un front commun. Le partenariat est enrichissant ; il est lécole de la vie.
Les enjeux pour les gouvernements de sasseoir à la même table que les communautés, et vice-versa, sont énormes : la participation à un projet éducatif est une décision de chercher des solutions communes et de répondre ensemble aux besoins. Ladhésion au partenariat signifie une perte du contrôle traditionnel, que lon soit frondeur ou tyran. Car sasseoir à la table, cest faire confiance au processus, cest accepter de faire partie du consensus qui émergera.
Le refus du partenariat a aussi ses conséquences : en refusant une évolution de leur rôle à lintérieur du monde de léducation, les ministères pourrait voir seffriter leur utilité ; en refusant de négocier et en prêtant mauvaise foi aux gouvernements, les communautés sexclueront des décisions. En refusant de corriger volontairement les torts, les gouvernements seront de plus en plus contraints de le faire par les tribunaux. Le cycle de lexclusion sera ainsi perpétué même si, dans le fond, personne ne veut cela.
La voie juridique est celle du dernier recours et les parents ne la vivent pas de gaîté de coeur. En effet, les causes juridiques consomment beaucoup de temps, dénergie et de ressources financières : les poursuites peuvent durer de deux à dix ans, elles sont désastreuses pour les relations avec les gouvernements, elles ont tendance à limiter les communautés au minimum prescrit par la loi - on est loin de la vision de la Charte !
Cela étant dit, les décisions juridiques sont la responsabilité dayants droit : des parents engagés, éclairés, courageux, et par-dessus tout conscients de leurs responsabilités comme parents et citoyens. La CNPF appuie les fédérations de parents qui, après avoir épuisé la négociation, choisissent la voie juridique. Mais elle regrette, à chaque fois que cela se produit, le recul quune cause peut engendrer dans les relations avec les gouvernements et dans le développement des communautés.
Les causes possibles
La tendance de la jurisprudence à date a été dénoncer les principes permettant de mieux articuler la nature et lobjet du droit. La nouvelle génération de causes portera donc principalement sur les ressources humaines, physiques, matérielles et structurelles nécessaires à la saine gestion scolaire. Il est également possible que des contestations portent sur des mesures qui ne répondent pas aux besoins de la minorité, comme par exemple la programmation scolaire.
Légalité des résultats
Mis de lavant par le juge Vickers de la Colombie-Britannique en 1996, le droit à légalité des résultats a déjà été articulé par la Cour suprême du Canada sous le vocable de légalité des chances. Cest un grand principe qui, sil était reconnu, pourrait faciliter la création de mesures précises pour améliorer la performance du régime francophone.
Légalité des résultats doit permettre aux établissements de langue française en situation minoritaire de compétitionner dégal à égal avec les établissements de la majorité en offrant la variété de programmes nécessaires dans des installations adéquates. Elle doit permettre aux élèves que forment ces établissements de compétitionner sur le marché du travail avec les élèves issus des établissements de la majorité.
Légalité des résultats doit remplacer légalité des ressources qui est cause dinjustice pour la francophonie en situation minoritaire. Par exemple, les ressources de base comme les manuels scolaires et les logiciels sont plus dispendieux en français quen anglais. Ainsi, les mêmes formules appliquées à léducation française et anglaise ont un effet discriminatoire.
Autre exemple : il serait inéquitable dappliquer la même formule pour la francisation des ayants droit que pour lenseignement de langlais aux immigrants. Dans un milieu anglo-dominant, le défi denseigner le français comme langue première nest pas de même nature que le défi denseigner langlais comme langue seconde.
Des mesures de réparation
La Cour suprême du Canada a énoncé le principe de la réparation, mais na pas précisé la nature des mesures à prendre. Les communautés ont identifié la réparation comme étant toute mesure en périphérie de lenseignement formel et qui est susceptible de corriger les dommages dans les communautés. Elle permet aux établissements de compétitionner dans lenvironnement éducatif immédiat par ses programmes denseignement préscolaire, de recrutement, daccueil, de promotion, de sensibilisation, de services gouvernementaux intégrés à lécole, déducation des adultes et de soutien aux parents et aux familles.
Quelques mesures de réparation ont été mise en place en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Elles comprennent la francisation des élèves et la valorisation des pratiques culturelles. Pour le moment, aucun gouvernement ne reconnaît le principe de mesures réparatrices. Si certaines lois scolaires permettent de telles mesures, elles sont souvent incomplètes et sous-financées.
Un financement adéquat
Le financement adéquat dépend de la reconnaissance des principes de légalité des résultats et de la nécessité de mesures de réparation. Les ministères ont la responsabilité de modifier en conséquence toutes les formules de financement et les procédures de renouvellement des immobilisations.
Il a été reconnu en Ontario, dans une cause opposant en 1996 le Conseil des écoles catholiques séparées de Dufferin Peel, que les délais imposés à la majorité dans la construction dune école nont pas le même effet sur la minorité, qui risque de perdre son école si le délai est trop long. Ce problème ponctuel a été réglé, mais les politiques de financement nont pas été changées en conséquence, ni en Ontario, ni ailleurs.
La compensation pour les torts du passé
A la suite dun symposium national sur la réparation constitutionnelle en 1996, la CNPF avait décidé de ne pas sorienter dans la revendications de dommages-intérêts pour les torts historiques vécus dans les communautés, même sil sagissait de torts aussi récents que depuis ladoption de la Charte en 1982. La CNPF a alors privilégié une approche de réconciliation tournée vers lavenir.
Il reste que quatre des poursuites judiciaires en instance comprennent une revendication pour dommages-intérêts. Il sagit des causes des parents de la Nouvelle-Écosse, de lIle-du-Prince-Édouard, du Manitoba et de la Colombie-Britannique. Comme ce sont les membres qui déterminent les orientations de la CNPF, lépineuse question de la compensation est revenue à lordre du jour.
Plusieurs scénarios sont envisagés, allant de la simple compensation pour des mesures prises individuellement par des parents à des dommages-intérêts pour laffaiblissement dune communauté par des mesures discriminatoires sur plusieurs générations.
Mais la complexité de la question et lampleur du risque en termes de jurisprudence fait hésiter les parents. Il a été recommandé que les organismes concernés, dont le Programme de contestation, entreprennent une recherche approfondie, réunissant conseillers juridiques, actuaires, historiens et parents pour élaborer une approche stratégique.
Plus on retardera à reconnaître légalité des résultats, les besoins de réparation et de financement, plus les conséquences seront grandes : pensons aux récents jugements de la Cour suprême sur le droit de pêche des autochtones et sur léquité salariale dans le secteur
public. Certains groupes de parents et de conseillers scolaires ont déjà franchi le seuil de tolérance et nourrissent des rêves dans les gros chiffres.
La programmation scolaire
Les anglophones du Québec ont compris limportance dune programmation adaptée à leurs besoins dans les années 1960, alors quils rejetaient les manuels dhistoire produits par le ministère. Jusquà présent, on a dispensé dans les écoles de la minorité francophone une programmation inspirée fortement, pour ne pas dire traduite, de la programmation conçue pour la majorité.
Sil est essentiel de renforcer lidentité, il va de soi que les outils de travail soient créés en fonction des réalités du milieu minoritaire. Or en continuant à dépenser des millions de dollars pour des traductions, le PLOE sanctionne une ample promotion de références socio-culturelles dorigine anglo-canadienne, américaine et québécoise au coeur même des communautés francophones. La véritable lacune est dans la pénurie de références à la réalité des communautés. Si ce nétait de lapproche exclusive des ministères, ces outils seraient développés à léchelle nationale et adaptés dans chaque juridiction à une fraction des coûts.
Il existe de plus en plus de ressources pédagogiques créées en français en milieu minoritaire. La tendance est toutefois de développer des programmes sur une base régionale, comme il se fait dans lOuest, dans lAtlantique et en Ontario. On ne voit pas encore de collaboration sur le plan pancanadien, la difficulté étant de respecter les normes provinciales variant dun bout à lautre du pays.
Une recommandation : le renvoi
Comme le partenariat éducatif entre les ministères et les communautés est essentiel, et que les poursuites judiciaires par les parents sont inévitables dans certains cas, peut-on envisager des recours à lamiable ?
Cela sest vu récemment au Nouveau-Brunswick où des parents et le ministère de léducation ont tenté sans succès de sentendre sur une approche à la gestion scolaire. On a finalement opté pour un recours à la Cour dappel. Cette approche permet de poursuivre des collaborations dans les autres dossiers.
Le renvoi judiciaire envoie un message tout à fait différent de la contestation : il amène les deux parties à sentendre sur des questions à poser au tribunal et les engage face au jugement. La décision dans un renvoi a aussi lavantage de faciliter ladhésion de la majorité anglophone.
Conclusion
Les mots-clé dans cette réflexion sont la complémentarité, le partenariat, la négociation. Mais dans le cadre de laménagement linguistique actuel, tout pousse les intervenants à la confrontation. Et à moins que les communautés et les gouvernements, Ottawa en tête, ne sengagent dans un processus de réconciliation sur les questions de juridiction, cest le climat qui va perdurer. Il y aura du travail pour les juristes.
Il reste à espérer que, en prenant conscience du fait que le conflit est inhérent au cadre constitutionnel en place, les intervenants choisiront une autre voie, celle de la complémentarité. Cela va demander un changement sur le plan de lidentité : que le groupe minoritaire abandonne son image de frondeur, que le gouvernement se dépouille de son habit de tyran. Et un changement dans les valeurs : de la méfiance à la confiance, de lexclusion à linclusion.
Il reste que tout ne se règle pas avec la meilleure des volontés, il faut parfois demander à un tiers de trancher. Ce document tente didentifier la nature des litiges courants et possibles, et le cadre de leur développement dans les meilleurs conditions possibles.
Les organismes nationaux engagés dans le partenariat demeurent résolus à poursuivre leur mission : la mise en commun des ressources et des réalisations de partenaires autonomes en vue de promouvoir des interventions éducatives favorisant le plein épanouissement de la personne, lémergence de communautés éducatives engagées et la continuité historique de la francophonie canadienne.
Ce que nous entreprenons trouve son inspiration auprès de nos enfants, dont léducation et la santé sont entre nos mains.
ANNEXE 1 - LES DROITS SCOLAIRES EN VERTU DE LARTICLE 23 ET LEUR RECONNAISSANCE DANS LA LOI OU LA RÉGLEMENTATION PAR PROVINCE ET TERRITOIRE.
|
TERRE-NEUVE ET LABRADOR |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
|
1. Admissibilité |
X |
|
|
|
|
2. Nombre suffisant |
X |
|
|
|
|
3. Instruction langue première |
X |
|
|
1988 |
|
4. Établissements de la minorité |
X |
|
|
1988 |
|
5. Contrôle et gestion |
X |
|
|
1996 |
|
6. Égalité des résultats |
|
X |
|
|
|
7. Ressources $ adéquates |
|
X |
X |
|
|
8. Mesures de réparation |
|
X |
|
|
|
9. Compensation pour torts |
|
X |
|
|
|
NOUVELLE-ÉCOSSE |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
|
1. Admissibilité |
X |
|
X |
1989 |
|
2. Nombre suffisant |
X |
|
|
1989 |
|
3. Instruction langue première |
X |
|
|
En instance |
|
4. Établissements de la minorité |
X |
|
X |
En instance |
|
5. Contrôle et gestion |
X |
|
|
|
|
6. Égalité des résultats |
|
X |
|
|
|
7. Ressources $ adéquates |
|
X |
X |
|
|
8. Mesures de réparation |
|
X |
|
|
|
9. Compensation pour torts |
|
X |
|
En instance |
|
NOUVEAU-BRUNSWICK |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
|
1. Admissibilité |
X |
|
|
|
|
2. Nombre suffisant |
X |
|
|
|
|
3. Instruction langue première |
X |
|
|
1983 |
|
4. Établissements de la minorité |
X |
|
|
1983 |
|
5. Contrôle et gestion |
X |
|
X |
En instance |
|
6. Égalité des résultats |
|
X |
|
|
|
7. Ressources $ adéquates |
|
X |
|
|
|
8. Mesures de réparation |
|
X |
|
|
|
9. Compensation pour torts |
|
X |
|
|
|
ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
|
1. Admissibilité |
X |
|
|
|
|
2. Nombre suffisant |
X |
|
|
|
|
3. Instruction langue première |
X |
|
|
|
|
4. Établissements de la minorité |
X |
|
X |
En instance |
|
5. Contrôle et gestion |
X |
|
X |
En instance |
|
6. Égalité des résultats |
|
X |
|
|
|
7. Ressources $ adéquates |
|
X |
|
|
|
8. Mesures de réparation |
|
X |
|
|
|
9. Compensation pour torts |
|
X |
|
|
|
ONTARIO |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
|
1. Admissibilité |
X |
|
|
1984, 1998 |
|
2. Nombre suffisant |
X |
|
|
|
|
3. Instruction langue première |
X |
|
|
|
|
4. Établissements de la minorité |
X |
|
X |
1984-86 |
|
5. Contrôle et gestion |
X |
|
|
|
|
6. Égalité des résultats |
|
X |
|
|
|
7. Ressources $ adéquates |
X |
|
X |
1992, 1994, 1996 |
|
8. Mesures de réparation |
|
|
X |
|
|
9. Compensation pour torts |
|
X |
|
|
|
MANITOBA |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
|
1. Admissibilité |
X |
|
X |
|
|
2. Nombre suffisant |
X |
|
X |
|
|
3. Instruction langue première |
X |
|
|
|
|
4. Établissements de la minorité |
X |
|
|
|
|
5. Contrôle et gestion |
X |
|
X |
1986-1993 En instance |
|
6. Égalité des résultats |
|
X |
X |
En instance |
|
7. Ressources $ adéquates |
|
X |
X |
En instance |
|
8. Mesures de réparation |
|
X |
X |
En instance |
|
9. Compensation pour torts |
|
X |
X |
En instance |
|
SASKATCHEWAN |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
|
1. Admissibilité |
X |
|
|
|
|
2. Nombre suffisant |
X |
|
|
|
|
3. Instruction langue première |
X |
|
|
|
|
4. Établissements de la minorité |
X |
|
|
1988 |
|
5. Contrôle et gestion |
X |
|
|
1988 |
|
6. Égalité des résultats |
|
X |
|
|
|
7. Ressources $ adéquates |
|
X |
|
|
|
8. Mesures de réparation |
X |
|
|
|
|
9. Compensation pour torts |
|
X |
|
|
|
ALBERTA |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
|
1. Admissibilité |
X |
|
X |
A létude |
|
2. Nombre suffisant |
X |
|
|
1984-1990 |
|
3. Instruction langue première |
X |
|
|
|
|
4. Établissements de la minorité |
X |
|
X |
1984-1990 |
|
5. Contrôle et gestion |
X |
|
X |
1984-1990 |
|
6. Égalité des résultats |
|
X |
|
|
|
7. Ressources $ adéquates |
|
X |
|
|
|
8. Mesures de réparation |
|
X |
|
|
|
9. Compensation pour torts |
|
X |
|
|
|
COLOMBIE-BRITANNIQUE |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
|
1. Admissibilité |
X |
|
|
|
|
2. Nombre suffisant |
X |
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3. Instruction langue première |
X |
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4. Établissements de la minorité |
X |
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5. Contrôle et gestion |
X |
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1989-1996 |
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6. Égalité des résultats |
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X |
X |
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7. Ressources $ adéquates |
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X |
X |
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8. Mesures de réparation |
X |
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9. Compensation pour torts |
X |
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X |
En attente |
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YUKON |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
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1. Admissibilité |
X |
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2. Nombre suffisant |
X |
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3. Instruction langue première |
X |
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4. Établissements de la minorité |
X |
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5. Contrôle et gestion |
X |
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X |
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6. Égalité des résultats |
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X |
X |
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7. Ressources $ adéquates |
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X |
X |
A létude |
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8. Mesures de réparation |
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X |
X |
A létude |
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9. Compensation pour torts |
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X |
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TERRITOIRES DU NORD-OUEST |
Droit reconnu |
Non reconnu |
Insatisfaction courante |
Litige |
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1. Admissibilité |
X |
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2. Nombre suffisant |
X |
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3. Instruction langue première |
X |
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4. Établissements de la minorité |
X |
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1990 |
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5. Contrôle et gestion |
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X |
X |
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6. Égalité des résultats |
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X |
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7. Ressources $ adéquates |
X |
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8. Mesures de réparation |
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X |
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9. Compensation pour torts |
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X |
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ANNEXE 2 - LA JURISPRUDENCE SOUS LARTICLE 23
LA NOTION DÉGALITÉ
Larticle 23 renferme une notion dégalité entre les groupes linguistiques des deux langues officielles du Canada.1
Larticle 23 est une des composantes de la protection constitutionnelle des langues officielles au Canada. Il revêt cependant une importance toute particulière à cet égard en raison du rôle primordial que joue linstruction dans le maintien et le développement de la vitalité linguistique et culturelle. Cet article constitue en conséquence la clef de voûte de lengagement du Canada envers le bilinguisme et le biculturalisme.2
LA VITALITÉ LINGUISTIQUE ET CULTURELLE
2. Larticle 23 enchâsse ce droit dans le but de
maintenir les deux langues officielles du Canada et les cultures quelles représentent, et de favoriser lépanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle nest pas parlée par la majorité
LOBLIGATION DE LÉGIFÉRER
confère au gouvernement des obligations positives de changer ou de créer dimportantes structures institutionnelles.4
Mis à part ce qui a été dit par la Cour suprême du Canada, cest la législation, par opposition à la réglementation, qui est, à mon avis, la meilleure façon de sacquitter de lengagement constitutionnel... Les obligations sous larticle 23 incombent au gouvernement et à la législature de chaque province. La loi provinciale fournit une plus grande mesure de sécurité quun régime réglementaire.5
LA COMPLÉMENTARITÉ DES POUVOIRS
Ce qui est essentiel..., cest que le groupe linguistique minoritaire ait un contrôle sur les aspects de léducation qui concernent ou qui touchent sa langue et sa culture.6
Cette gestion et ce contrôle sont vitaux pour assurer lépanouissement de leur langue et de leur culture. Ils sont nécessaires parce que plusieurs questions de
gestion en matière denseignement (programmes détudes, embauchage et dépenses) peuvent avoir des incidences sur les domaines linguistique et culturel.7
Les représentants de la minorité linguistique devraient avoir le pouvoir exclusif de prendre des décisions concernant linstruction dans sa langue et les établissements où elle est dispensée, notamment :
a) les dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements ;
b) la nomination et la direction des personnes chargées de ladministration de cette instruction et de ces établissements ;
c) létablissement des programmes scolaires ;
d) le recrutement et laffectation du personnel, notamment des professeurs ; et
e) la conclusion daccords pour lenseignement et les services dispensés aux élèves de la minorité linguistique.8
6. La province ou le territoire jouit dun pouvoir discrétionnaire lui permettant de répondre à ses obligations constitutionnelles de différentes façons.
... le gouvernement devrait disposer du pouvoir discrétionnaire le plus vaste possible dans le choix des moyens institutionnels dont il usera pour remplir ses obligations en vertu de larticle 23.9
Les tribunaux devraient se garder dintervenir et dimposer des normes qui seraient au mieux dignes de Procuste, sauf dans les cas où le pouvoir discrétionnaire nest pas exercé du tout, ou lest de façon à nier un droit constitutionnel.10
Une telle déclaration garantira que les droits des appelants se concrétiseront, tout en laissant au gouvernement la souplesse nécessaire pour élaborer une solution appropriée aux circonstances.11
7. La province ou le territoire détient également un pouvoir réglementaire en matière déducation de la minorité.
Ce nouveau conseil jouira alors dun contrôle exclusif (sous réserve dune réglementation éventuelle) sur linstruction en français dans ces écoles et celles quil peut créer.12
Il est à noter que lattribution de la gestion et du contrôle des parents visés par larticle 23 nexclut pas la réglementation provinciale. La province a un intérêt dans le contenu et les normes de qualité des programmes scolaires. Pour autant quils ne soient pas incompatibles avec les préoccupations linguistiques et culturelles de la minorité, ces programmes peuvent être imposés sans violation de larticle 23.13
...Les minorités ne peuvent pas être certaines que la majorité tiendra compte de toutes leurs préoccupations linguistiques et culturelles. Cette carence nest pas nécessairement intentionnelle : on ne peut attendre de la majorité quelle comprenne et évalue les diverses façons dont les méthodes dinstruction peuvent influer sur la langue et la culture de la minorité.14
Les droits de la minorité linguistique... ne relèvent pas exclusivement du conseil scolaire ou du ministre, même si la décision a été faite de bonne foi.15
... Les droits en matière denseignement dans la langue de la minorité ne peuvent aucunement être laissés à la discrétion sans entrave et débridée du conseil scolaire local.16
LA RÉPARATION CONSTITUTIONNELLE
Un autre aspect important de lobjet de larticle 23 est son rôle de disposition réparatrice. Conçu pour régler un problème qui se posait au Canada, il visait donc à changer le statu quo.17
Si larticle 23 doit redresser les injustices du passé et garantir quelles ne se répètent pas dans lavenir, il importe que les minorités linguistiques aient une certaine mesure de contrôle sur les établissements denseignement qui leur sont destinés et sur linstruction dans leur langue.18
LE RÔLE DES PARENTS
Les personnes qui exerceront le pouvoir de gestion et de contrôle décrit précédemment sont des parents visés par larticle 23 ou des personnes désignées par ces parents comme leurs représentants.19
Il est extrêmement important que les parents de la minorité linguistique ou leurs représentants participent à la détermination des besoins en matière dinstruction et à létablissement des structures et services qui répondent le mieux possible à ces besoins.20
LA QUALITÉ DE LÉDUCATION
La législature avait lobligation dassurer que linstruction et les établissements du secondaire de langue française fournis aux enfants du plaignant et des personnes quil représentait étaient équivalents à linstruction et aux établissements du secondaire de langue anglaise du comté et que cette obligation comprenait un financement adéquat.21
... La qualité de léducation donnée à la minorité devrait être en principe égale à celle de léducation dispensée à la majorité. Cependant, il nest pas nécessaire que la forme précise du système déducation fourni à la minorité soit identique à celle du système fourni à la majorité.22
La province a lobligation doffrir des services déducation, de les faire connaître et de les rendre accessibles aux parents du groupe linguistique minoritaire de façon à offrir une qualité déducation en principe égale à celle de la majorité.23
LE MILIEU ÉDUCATIF
Si la province décide doffrir... un choix décoles où sera dispensée linstruction dans la langue de la minorité, elle ne doit pas le faire aux dépens des services offerts par un conseil de langue française ni empêcher ce conseil doffrir des services reposant sur le principe dégalité que je viens de décrire. De même, il ne serait pas loisible... de délimiter les districts scolaires de façon à empêcher indûment un tel conseil scolaire dattirer des élèves.24
Comme les locaux doivent avoir des limites précises pour être placés sous le contrôle du groupe linguistique minoritaire, il semblerait sensuivre un droit à des établissements dans des lieux physiques distincts.25
Les écoles de la minorité servent elles-mêmes de centres communautaires qui peuvent favoriser lépanouissement de la culture... ce sont des lieux de rencontre dont les membres de la minorité ont besoin, des locaux où ils peuvent donner expression à leur culture.26
Loption du transport répond aux besoins des individus, mais ne renforce pas et ne soutient pas la langue et la culture françaises... même parmi les élèves qui fréquentent lécole (française) ... en raison de la décision du ministre de les transporter, la plupart ne peuvent pas participer à des activités parascolaires à cause de la distance entre lécole et leur foyer... il est implicite sous larticle 23 quun établissement denseignement de la minorité linguistique doit être au moins aussi accessible que ceux du groupe majoritaire.27
LÉGALITÉ DES RÉSULTATS
Légalité des résultats, dans la vision de larticle 23, peut exiger un traitement différent... le traitement différent se rapporte directement aux circonstances qui étaient visées. Il est de nature réparatrice, axé sur les résultats qui, dans les circonstances, portent sur une qualité déducation égale à celle dispensée à la majorité.28
Il convient de souligner que les fonds affectés aux écoles de la minorité linguistique doivent être au moins équivalents, en proportion du nombre délèves, aux fonds affectés aux écoles de la majorité. Dans des circonstances particulières, les écoles de la minorité linguistique pourraient être justifiées de recevoir un montant supérieur par élève à celui versé aux écoles de la majorité.29
Pour que le droit précité ait un sens, il doit saccompagner une affectation de fonds adéquate... létude de lhistorique et de lobjet du paragraphe 93 (1) nous permet de découvrir la véritable nature du principe de la proportionnalité, savoir un moyen pour atteindre une fin constitutionnelle : légalité des chances en matière déducation. 30
LURGENCE DAGIR
Il est évident que limposition dun moratoire na pas le même impact sur la majorité quil a sur la minorité. La majorité a de nombreuses écoles tandis que la minorité a une partie dune école quelle risque de perdre. Le moratoire risque davoir des effets catastrophiques sur lavenir de lécole (de langue française) et sur lavenir de la minorité linguistique... 31
Il importe de se rappeler que larticle 23 constitue un minimum et non un maximum dans le domaine de la gestion et du contrôle de linstruction en langue française.32