Étude dimpact de la décision Franck Lambert par la Cour dappel du Québec
Franck Lambert contre le Procureur général du Québec, le dur parcours juridique pour faire reconnaître leffet discriminatoire des mesures demployabilité en raison de leur exclusion des protections des Lois du travail et nommément la Loi sur les normes du travail.
Monsieur Lambert a fait un ´ stage en milieu de travail ª sous le parrainage du Ministère de lemploi et de la sécurité du revenu auprès du Ministère du Tourisme. Ce stage devrait comporter une formation et son travail consistait à du classement de photos. Il obtenait en sus de sa prestation habituelle, 100$ mensuellement. Monsieur Lambert a été congédié avant la fin prévue de son stage et na reçu aucune formation.
Monsieur Lambert a déposé une plainte auprès de la Commission des normes du travail à leffet quil navait pas obtenu le salaire minimum lors de son emploi. Sa plainte na pas été retenue, puisquil était considéré exclut de lapplication de cette loi en raison de son statut de stagiaire.
Franck Lambert, en avril 1992, a déposé une plainte devant la commission des droits de la personne pour avoir été discriminé par la Loi sur la Sécurité du revenu, laquelle prévoit à larticle 24 la non application des lois du travail incluant les dispositions sur le salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail. En août 1995, la Commission a reconnu que monsieur Lambert avait été discriminé mais en raison dautres considérations, a décidé de ne pas saisir le Tribunal de ce dossier.
Monsieur Lambert a donc en décembre 1995, saisi directement le Tribunal des droits de la personne de sa plainte. En décembre 1996, sous la plume du Juge Simon Brossard, le Tribunal accueille la demande de monsieur Lambert, constate que celui-ci a subi une discrimination interdite par la Charte québécoise, constate invalides et inopérants les articles 23 et 24 de la Loi sur la Sécurité du revenu pour incompatibilité avec la Charte québécoise et ordonne le paiement de la somme nécessaire pour atteindre le salaire minimum et une somme équivalente en dommage moraux.
Pour atteindre ce résultat, le Tribunal examine le programme ´ stage en milieu de travail ª, ses objectifs, sa clientèle cible et ses règles de mise en uvre. Il conclut que dans le cas de monsieur Lambert, il y a eu de sérieux dérapages, la formation prévue ne correspondait pas à la réalité du stage, elle na été effectivement pas été donnée. Le travail demandé était répétitif, sans exigences au départ et ne permettant pas lacquisition dexpérience nouvelle, sans encadrement, ni supervision. Enfin laspect formateur était si ´ théorique ª que lorsque les parties ont conclu à la nécessité dune formation précise pour permettre à monsieur Lambert de développer des réflexes et des comportements plus adéquats, lemployeur na pas attendu cette formation et a mis fin au stage.
Un témoin uvrant au sein du Syndicat de la fonction publique indiquera que le manque de ressources na pas permis au programme de ´ stage ª dêtre autre chose quun équivalent de contrat occasionnel à savoir : des tâches restreintes, limitées et répétitives pour une durée allant jusquà 26 semaines. Et ce, dans des conditions de travail en deçà des normes minimales.
Le professeur McAll sociologue témoignera sur les obstacles à la réinsertion sur le marché du travail dun groupe de personnes prestataires de laide sociale. Il ciblera particulièrement le manque de ressources quant aux nombres dagents assignés à limplantation et au suivi du programme, ce qui aura pour conséquence une inefficacité du système de stage en milieu de travail et la relative faculté pour les employeurs dimposer leurs exigences. Le professeur McAll témoignera des effets clairement discriminatoires affectant les personnes prestataires de la sécurité du revenu du seul fait de leur condition sociale de prestataire. Il identifie leur exclusion au niveau du logement, des services bancaires, du crédit coûtant 3,5 fois plus cher. Il cite lenfant refusant de reconnaître le parent qui est prestataire, lisolement des réseaux de placement ou de formation.
La coordonnatrice du Front commun des assistés sociaux témoigne que le stage en milieu de travail crée deux catégories de travailleurs, ceux qui sont protégés par les lois du travail et qui ont des recours et les prestataires de sécurité du revenu qui sont exclus des lois du travail et de tous les recours y compris ceux qui sont prévus à la Loi sur la sécurité du revenu. Elle souligne que les prestataires de sécurité du revenu sont dautant plus victimes dabus et de harcèlement quils sont exclus de toute forme de recours dans le cadre des mesures demployabilité.
Le Tribunal, souligne limportance de la preuve du contexte social, économique et culturel sous-jacent aux faits en litige afin déclairer le phénomène de la discrimination, et ce, en accord avec la Cour suprême.
Le Tribunal conclut que monsieur Lambert nétait pas en stage en milieu de travail, mais en emploi. Que lentente conclue entre le Ministère de la sécurité du revenu et le Ministère du tourisme imposait à monsieur Lambert des conditions de travail, au plan de la rémunération qui ne respectaient pas les normes minimales, dordre public. Que cette entente découle directement de larticle 24 de la loi sur la sécurité du revenu. Que le législateur na pas utilisé larticle 52 de la Charte afin de soustraire larticle 24 de la Loi sur la sécurité du revenu de lapplication de la Charte québécoise.
Le Tribunal note au passage que le Québec, conformément à ses engagements internationaux sest doté dune législation du travail qui reconnaît à toute personne le droit à des conditions de travail justes et raisonnables qui inclut un ensemble de dispositions dordre public. Le salaire minimum et la rémunération pour les vacances sont des conditions justes et raisonnables qui sappliquent à tous.
Le Tribunal accorde une compensation des dommages subit par monsieur Lambert, reconnaissant que lÉtat est responsable des dommages découlant dun comportement fautif dans le cadre dune atteinte aux droits garantis par les Chartes. Le Tribunal, compte tenu du comportement de monsieur Lambert, lui accorde une compensation symbolique de ses dommages moraux. Il écarte la compensation des dommages exemplaires, puisque rien nindique une volonté déterminée à causer un préjudice de la part du Législateur.
Outre la victoire pour monsieur Lambert, certains éléments étaient des avancées intéressantes dans ce type de dossier. Une analyse plus exhaustive de la condition de prestataire de laide sociale à titre de condition sociale, développée par un témoin expert et entérinée par le Tribunal. Reconnaissance que la réparation dun préjudice existe même dans le cas dune invalidité législative.
La Cour dappel, le 1er mars 2002 a renversé le jugement de première instance. La Cour retient quà son avis, la preuve ne permettait pas au juge de 1e instance de conclure que monsieur Lambert était en situation de travail et non en stage en milieu de travail. Au passage, elle énonce que la Commission des normes a fait erreur en excluant Franck Lambert des dispositions relatives au salaire minimum en raison de son statut de stagiaire. Lexclusion du deuxième paragraphe de larticle 2 du Règlement sur les normes du travail ne vise que les personnes devant faire un stage professionnel avant dêtre admis dans leur profession.
Cest larticle 24 de la Loi sur la sécurité du revenu qui excluait monsieur Lambert des bénéfices de la Loi sur les normes. Largument logique suivant : les lois du travail ne sappliquent pas aux mesures de développement demployabilité, or seuls les prestataires de sécurité du revenu peuvent bénéficier de ces mesures, donc ceux-ci seraient exclus de ces lois en raison de leur condition sociale. La Cour nest pas convaincue de la validité de ce syllogisme.
La Cour élabore son propre argument en reprenant les trois éléments constitutifs de la discrimination, à savoir :
1-lorsquil existe une distinction, exclusion ou préférence; La Cour constate la distinction qui existe entre les prestataires et les autres travailleurs.
2-Lorsque cette distinction, exclusion ou préférence est fondée sur lun des motifs énumérés au premier alinéa de larticle 10 de la Charte; La Cour acquiesce que le fait pour une personne dêtre prestataire de la sécurité du revenu est partie intégrante de sa condition sociale.
3-Lorsque cette distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité dans la reconnaissance et lexercice dun droit ou dune liberté de la personne. La Cour considère cet élément comme le plus déterminant et comprenant deux notion, le préjudice subi et latteinte à la dignité humaine. Relativement à la notion de préjudice, la Cour conclut que la différence monétaire entre sa prestation bonifiée et le salaire minimum, malgré sa modicité est un préjudice suffisant et apparent. Quant à la notion datteinte à la dignité humaine, la preuve doit démontrer que la loi repose sur des stéréotypes ou quelle a pour effet de les renforcer à lendroit de certains individus ou de groupes de personnes. La Cour est davis que lors de lanalyse dune disposition législative, il y a lieu de regarder si elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lobjectif visé. Dans le cas de larticle 24 de la Loi sur la sécurité du revenu, les mesures de développement demployabilité ont été adoptées afin daider les prestataires à intégrer ou à réintégrer le marché du travail, elles sont offertes exclusivement à ces personnes. Comme les mesures de développement de lemployabilité visent lamélioration de la situation des prestataires, qui sont défavorisés au sein de la collectivité, elles ne portent pas atteinte à la dignité humaine.
La Cour suprême a refusé dautoriser lappel de ce jugement.
Plus de trois années après le jugement de la Cour dappel, quelles sont les retombés de laffaire Lambert.
Un an après la décision du Tribunal des droit de la personne, au moment de la refonte de la Loi sur la sécurité du revenu, le Législateur modifiait larticle 24 de la loi.
Loi sur la sécurité du revenu, L.R.Q. chapitre S-3.1.1, le deuxième alinéa de larticle 24 se lisait :
´ Le Code du Travail (chapitre C-27), la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ne sapplique pas à ladulte qui exécute un travail dans le cadre dune mesure proposée en vertu de larticle 23. ª
Loi sur le soutien du revenu et favorisant lemploi et a solidarité sociale, L.Q. 1998, chapitre 36 présentée le 18 décembre 1997 et adoptée le 19 juin 1998. Le deuxième alinéa de larticle 8 se lit ainsi:
´ Sauf dans les cas et dans la mesure prévue au règlement, les dispositions du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27), de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., chapitre D-2), de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., chapitre F-3.1.1) et de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., chapitre N-1.1) sappliquent à une activité de travail réalisé dans le cadre dune mesure ou dun programme daide à lemploi. ª
Le renvoi réglementaire fait référence à larticle 3 qui se lit comme suit :
´ Les dispositions du Code du Travail (L.R.Q., c. C-27), de la Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q., c.D-2), de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c. F-3.1.1) et de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) ne sappliquent pas à une activité réalisée dans le cadre dun ´ Parcours individualisé vers linsertion, la formation et lemploi ª visé au deuxième alinéa de larticle 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant lemploi et la solidarité sociale si cette activité nest pas régie par le Code ou la loi visé ou si cette activité sinscrit dans le cadre dune mesure ou dun programme axé sur la formation ou lacquisition de compétences. ª
Ce changement législatif, nuance la disposition litigieuse, à savoir que si toutes les mesures de développement de lemployabilité ne sont plus exclues automatiquement des lois du travail. Celles qui ne sont pas strictement que du travail parce quelles incluent une portion de formation sont toujours réglementées hors de ces lois.
La refonte législative a consacré la création dune entité administrative ´ Emploi Québec ª dont le mandat est de soccuper du volet insertion et réinsertion au travail, donc des mesures demployabilité. Le titre 1 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant lemploi et la solidarité sociale établit les règles législatives, larticle 8 cité plus haut relève de cette section.
Dans les faits, ce nouvel aménagement administratif, qui a centralisé les services de placements et de formation autrefois offert tant par le Ministère de la solidarité sociale que par la Direction des ressources humaines du Canada, a fait le ´ ménage ª dans les mesures offertes. La distinction entre le soutien au travail et la formation ou linsertion est plus nette.
Des mesures ´ hybrides ª comme le stage en milieu de travail ne sont plus des programmes systématiquement offerts. Par contre, la large latitude et la discrétion dont les agents dEmploi Québec bénéficient, ne nous permet pas de constater formellement la disparition totale de ces mesures moitié travail et moitié formation.
Les Tribunaux font référence à la décision Lambert de la Cour dappel lorsquil est question de la capacité dune personne de saisir le Tribunal des droits de la personne dune plainte quand la Commission décide de ne pas agir en vertu de larticle 84 de la Charte des droits de la personne.
La décision de la Cour dappel introduit la notion datteinte à la dignité dans lexamen de larticle 10 de la Charte québécoise, cest-à-dire lintégralité du test développé dans Law c. Canada (Ministère de lEmploi et de lImmigration). Cette décision est suffisamment innovatrice pour que toutes les références à ce jugement que nous retrouvons dans lAlter Ego Chartes des droits de la personne 2004 porte uniquement sur cette facette.
Est ce à dire que la discrimination interdite à larticle 10 de la Charte québécoise inclut la notion datteinte à la dignité humaine comme larticle 15 de son pendant canadien et ce malgré le libellé de larticle 4 de la charte québécoise prohibant latteinte à la dignité?
Le professeur Daniel Proulx remet en question cette intégration de la notion de latteinte à la dignité à larticle 10, puisquelle fait lobjet dune disposition particulière, larticle 4 de la Charte québécoise et que cet ajout alourdit le fardeau de preuve du demandeur.
Le Tribunal des droits de la personne dans des décisions subséquentes, signale latteinte à la dignité quen référence à larticle 4 mais ne semble pas lavoir intégré dans lexamen en vertu de larticle 10. Cette juridiction fait figure dexception, en effet sur la question de lintégration de latteinte à la dignité dans lévaluation de a discrimination le jugement de la Cour dappel est cité et suivi par la Cour supérieure et réaffirmer par la Cour dappel du Québec.
La Cour suprême cite le jugement dans larrêt Syndicat Northcrest c. Amselem. Monsieur le juge Bastarache (dissident) le cite lors quil résume la décision de la Cour dappel. Notons que cet arrêt traite de la liberté de religion garantit à larticle 3 de la Charte québécoise, donc larrêt ne porte pas sur la discrimination au sens de larticle 10 de la Charte québécoise.
Les prochains arrêts de la Cour suprême portant sur linterdiction de discrimination en vertu de larticle 10 de la Charte québécoise permettront de départager entre la position de la Cour dappel du Québec et celle du Tribunal des droits de la personne si la notion datteinte à la dignité doit être incluse dans cet examen.
Les décisions du Tribunal des droits de la personne font systématiquement références au droit international. La Cour dappel ne relève pas cette référence, en regard de leurs conclusions, le silence sur le sujet sexplique quoiquil aurait pu faire lobjet dun commentaire.
Une question demeure et le refus de la Cour suprême dentendre la cause peut sûrement y être attribuable en partie : Le sujet épineux du ´ workfare ª ou mesures de développement demployabilité nest pas à lagenda des tribunaux. Pour paraphraser la Cour dappel, leffet améliorateur de la mesure ´ stage en milieu de travail ª aurait-il été amoindri si le salaire minimum avait été versé? Lexclusion des protections des lois du travail ne va-t-il pas au-delà de ce qui est requis pour atteindre les objectifs de la loi?
Comment amener les tribunaux à sintéresser aux mesures demployabiité? Comment dépasser le niveau de discours comme les mesures sest fait pour aider les gens à retourner sur le marché du travail et que ces mêmes personnes en ont besoin pour effectivement accéder au travail.
Il fût une époque où il était plus facile de constater que le lien entre les mesures de développement de lemployabilité et laccès au marché du travail était plus ténu que laisse entendre le Ministère de la solidarité sociale. En effet, pendant quelque temps, le Ministère a produit des statistiques de sortie de laide en fonction du barème.
Lorsquil a été interpellé par des groupes de défense des droits sur la réalité statistique que les personnes ne participant pas à des mesures quittaient en plus grand nombres laide sociale. Le Ministère a cessé de produire ces chiffres particuliers.
Le droit international et en particulier les conventions interdisant le travail forcé pourrait permettre de développer un argumentaire dénonçant les excès des mesures demployabilité. Par ailleurs, si cette question de lemployabilité reste ´ confidentielle ª parce que peu de monde se mobilise pour la combattre, les tribunaux, tout comme le Législateur pourront continuer à lignorer sans que cette indifférence nait de répercussion dans la société.
Madame Louise Arbour lors dune allocution à loccasion de la remise du prix ´ Libérer du besoin ª indiquait très clairement que les avancées sur la question des droits de la personne sont issues des luttes menées par la collectivité et que sous la pression de lopinion, les tribunaux forgent la leur.
Vingt ans après le début du recours aux mesures demployabilité afin de réglementer la main-duvre, le monde syndical pourrait prendre une part active à cette lutte, puisquil est plus à même de constater la fragilisation des conditions de travail en raison entre autres de la précarisation de lemploi et de la pression très à la baisse que fait subir lemployabilité sur le marché du travail.
Enfin, le caractère ´ volontaire ª des mesures doit être dénoncé, car le montant des prestations est à ce point insuffisant que la participation ne relève pas dun choix mais dune obligation de relever le niveau de revenu. Les besoins essentiels devraient être couvert par une prestation dassistance sociale, et léventuelle prime de participation ne devrait répondre quaux besoins spéciaux engendrés par cette participation.
En guise de conclusion, nous nous permettrons de mettre en parallèle la décision de la Cour dappel et celle de Louise Gosselin de la Cour Suprême sur la difficulté importante quaient les prestataires daide sociale de faire reconnaître une atteinte à leur dignité. Lextrême pauvreté qua subie madame Gosselin avec son cortège de privation, dinsécurité physique et mentale et de promiscuité obligé ne la pas atteinte dans sa dignité malgré que sa santé en ait été altérée de façon qui semble définitive. Monsieur Lambert na pas à se sentir diminué davoir effectué un travail payé sous le salaire minimum tandis que ses voisins de bureau étaient payé selon les termes de la convention collective. Sil y a une leçon à retenir de cet exercice : il faut travailler sérieusement à améliorer la perception de la qualité des personnes recevant de lassistance publique auprès de la collectivité.
Montréal, le 15 octobre 2005
Claude Cousineau