Larticle 15 dans le prochain millénaire
La reconnaissance de la dignité humaine et de légalité réelle
Pour :
Le Programme de contestation judiciaire du Canada
294, avenue Portage, pièce 616
Winnipeg, Manitoba
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Rédigé par :
Norma Won
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Lan prochain marquera le quinzième anniversaire de larticle 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, aussi connu comme la disposition sur légalité. En réponse au nombre croissant de causes décidées par les tribunaux, il nest pas surprenant que les arguments juridiques soient devenus de plus en plus complexes avec les années. Les trois approches différentes adoptées par divers juges de la Cour suprême du Canada pour analyser les arguments relatifs à larticle 15 ont aussi contribué à la confusion. Les groupes qui revendiquent légalité ont trouvé très difficile détablir une approche claire et uniforme pour plaider ces causes, et cela se comprend. Le 25 mars 1999, la Cour suprême du Canada a publié la décision unanime de Law c. Canada (Ministre de lEmploi et de lImmigration). Puisque cette cause navait pas beaucoup attiré lattention des groupes revendiquant légalité (de fait, il ny avait aucun intervenant dans la cause), le fait que les juges en soient arrivés à un consensus sur une approche à larticle 15 de la Charte en a surpris plusieurs. Même si leffet de cette ´ nouvelle ª approche demeure à voir, plusieurs décisions rendues à la fois par la Cour suprême du Canada et par les tribunaux inférieurs ont déjà commencé à mettre à lépreuve les limites de cette approche. Les groupes communautaires ont maintenant la tâche, peut-être plus facile, daider et dencourager les tribunaux à mettre au point cette approche uniforme dune façon favorable à ceux qui revendiquent légalité.
Le présent exposé résumera dabord la nouvelle analyse élaborée dans larrêt Law et son application dans des causes ultérieures, rendues à la fois par la Cour suprême du Canada et par les tribunaux inférieurs (comme les tribunaux provinciaux, les tribunaux de première instance de la Cour fédérale et les cours dappel). Ces décisions ont déjà révélé quelques-uns des avantages et des inconvénients de la nouvelle approche. Nous analyserons ensuite quelques causes qui doivent être entendues par la Cour suprême du Canada à la lumière des lignes directrices énoncées dans larrêt Law. Nous conclurons par quelques remarques sur laide que ce nouveau cadre pourrait apporter à la résolution des futures réclamations en matière dégalité.
Les lignes directrices énoncées dans larrêt Law : sont-elles utiles?
Larrêt Law mettait en cause une femme à qui on avait refusé les prestations de survivant prévues par le Régime de pensions du Canada (RPC). Le RPC prévoit le versement dune pension aux veuves sans déficience et sans enfant à charge, pension qui est cependant réduite progressivement dun pourcentage donné par mois pour le nombre de mois restant à courir, au décès du cotisant, avant quelle natteigne lâge de 45 ans. Selon cette formule, une veuve de 35 ans sans enfant et sans déficience ne recevra aucune prestation. Au moment de sa demande, Nancy Law était âgée de 30 ans, sans enfant à charge et sans déficience; les prestations de conjoint survivant lui ont donc été refusées. Elle a interjeté appel de la décision, alléguant que lapplication de cette loi contrevenait à son droit à légalité et la rendait victime de discrimination fondée sur lâge. Finalement, la Cour suprême du Canada a jugé quil ny avait pas de discrimination fondée sur lâge, essentiellement parce que lappelante nappartenait pas à un groupe dâge qui est normalement défavorisé dans notre société et parce que les prestations sont conçues pour aider les femmes plus vieilles qui sont ainsi défavorisées. Même si lappel de madame Law na pas été accueilli, le processus par lequel le tribunal est arrivé à cette conclusion est extrêmement important pour les groupes qui revendiquent légalité et qui désireront soulever à lavenir des arguments basés sur larticle 15.
Probablement pour répondre aux critiques formulées quant aux approches variées employées par différents juges de la Cour suprême du Canada et pour clarifier le cadre danalyse des arguments fondés sur larticle 15, la Cour établit certaines lignes directrices pour invoquer de tels arguments. À plusieurs reprises dans sa décision, la Cour a insisté sur le fait que ces lignes directrices ne doivent pas être perçues comme des critères à suivre à la lettre mais comme des points de repère pour les tribunaux appelés à décider sil y a eu atteinte au droit à légalité. En pratique cependant, il est difficile dimaginer comment les tribunaux inférieurs pourraient ignorer ces lignes directrices.
Les lignes directrices résumées par la Cour suprême du Canada au paragraphe 88 (pour un résumé complet, se reporter à lannexe A) semblent mettre laccent sur la dignité de la personne. Même si cela semble être un fondement approprié pour décider de demandes en matière dégalité, il nest pas clair que cette approche entraînera toujours une décision équitable. Dans une cause sur légalité, laccent pourrait bien sûr être mis sur la dignité, mais les tribunaux doivent sassurer que leurs décisions traitent de lindignité et de linégalité que représente le fait dêtre jugé différemment ou de se voir accorder un traitement ou des avantages moins favorables en raison dune caractéristique personnelle ou de lappartenance à un groupe particulier.
La Cour suprême du Canada résume la ´ nouvelle approche ª utilisée pour décider dune demande fondée sur la discrimination aux termes de larticle 15 de la Charte de la façon suivante :
(A) La loi contestée : a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et dautres personnes en raison dune ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement véritable entre celui-ci et dautres personnes en raison dune ou de plusieurs caractéristiques personnelles?
(B) Le demandeur fait-il lobjet dune différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?
et
(C) La différence de traitement est-elle discriminatoire en ce quelle impose un fardeau au demandeur ou le prive dun avantage dune manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ou qui a par ailleurs pour effet de perpétuer ou de promouvoir lopinion que lindividu touché est moins capable ou est moins digne dêtre reconnu ou valorisé en tant quêtre humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération?
À première vue, cette approche semble favoriser les groupes qui revendiquent légalité, particulièrement si lon tient compte de laccent mis sur le contexte juridique, économique et social dans lequel une certaine loi sapplique et sur légalité réelle (une notion dégalité qui tient compte de tout le contexte dune situation donnée et détermine les conditions nécessaires pour que les personnes vivent dans un contexte de dignité et de respect). Le facteur de ´ pertinence ª apparu pour la première fois dans larrêt Egan semble avoir disparu (ce facteur est discuté plus en détails plus loin). La Cour reconnaît aussi ouvertement que le fait de séparer les motifs de discrimination (par exemple, ´ femmes de couleur ª, qui soulève deux motifs de discrimination, le sexe et la race) peut aussi constituer un motif analogue, cest-à-dire un motif additionnel protégé par la Charte parce quil est semblable à ceux prévus à larticle 15.
En outre, la Cour suprême du Canada réaffirme lidée que les lois visant à améliorer la condition de certains groupes défavorisés ne peuvent exclure dautres personnes défavorisées sans soulever des questions dégalité, comme dans Vriend c. Alberta. Ceci augure bien pour des causes comme Lovelace c. Ontario, dans laquelle les communautés qui ne font pas partie dune bande, comme les métis, les autochtones non inscrits et les organisations autochtones non inscrites aux termes de la Loi sur les Indiens, prétendent que le fait de ne pas pouvoir participer aux bénéfices des casinos exploités par les autochtones (seuls les membres de la bande ont accès à ces avantages) contrevient à leurs droits aux termes de larticle 15. La Cour juge aussi quil nest pas nécessaire quune personne prouve linégalité devant les tribunaux pour que sa demande soit accueillie dans les cas où la tendance au désavantage social est bien documentée et déjà connue des tribunaux (le principe de ´ connaissance doffice ª), et où un raisonnement logique établit manifestement linégalité. Ceci constitue un autre élargissement des commentaires faits dans larrêt R. c. R.D.S..
Certains aspects de lapproche préconisée dans larrêt Law devraient cependant préoccuper ceux qui revendiquent légalité. Le fait de fonder la décision sur lexamen de lobjectif poursuivi par la loi sous étude pourrait être vu comme incluant les critères de larticle premier dans le test de larticle 15. Les tribunaux peuvent commencer à poser des jugements moraux au sujet de lobjectif de la loi avant dexaminer son effet sur les groupes qui revendiquent légalité et présentent la demande.
De la même façon, même si les tribunaux peuvent avoir besoin de ´ raffiner ª la façon dont les groupes revendiquant légalité définissent ce qui constitue un groupe défavorisé et un groupe bénéficiant des avantages de la loi (les groupes ´ de comparaison ª), il est à espérer que des situations comme celles qui se présentaient dans les arrêts Bliss c. Procureur Général du Canada et Canada (Procureur Général) c. Lavell ne se répéteront pas. Dans larrêt Bliss, la Cour suprême du Canada a jugé que les distinctions basées sur la grossesse ne constituaient pas une discrimination fondée sur le ´ sexe ª, mais plutôt une distinction entre les personnes qui devenaient enceintes et celles qui ne le devenaient pas. Dans larrêt Lavell, la Cour a déclaré que les femmes autochtones pouvaient être traitées différemment des hommes autochtones, en autant que toutes les femmes autochtones soient traitées de la même façon. Dans cette cause, une demande fondée sur la discrimination aurait été acceptée si le groupe de comparaison avait été constitué dhommes autochtones.
Dans le cas de madame Law, la Cour suprême du Canada a jugé quil nexistait pas dinégalité réelle dans la distribution des prestations du RPC. Même si la loi traite différemment les gens âgés de moins de 45 ans, cela ne touche pas leur dignité individuelle si lon tient compte de tout le contexte à lorigine des prestations et de la situation des personnes plus jeunes dans la société canadienne :
Il est vrai que la loi défavorise les conjoints plus jeunes qui se trouvent dans cette catégorie. Mais, il ne sagit vraisemblablement pas dun désavantage réel, si on le regarde à long terme. À sa face même, la loi traite différemment ces personnes plus jeunes, mais, si elle est analysée du double point de vue de la sécurité à long terme et des possibilités plus grandes offertes par la jeunesse, la différence de traitement ne traduit ni nencourage lidée que ces personnes sont moins capables, ou moins dignes dintérêt, de respect et de considération. De même, la différence de traitement ne perpétue pas lopinion que les gens de cette catégorie sont moins capables, ou moins dignes dêtre reconnus ou valorisés en tant quêtres humains ou que membres de la société canadienne. Compte tenu du contexte contemporain et historique qui entoure la différence de traitement et les personnes quelle touche, les dispositions législatives en cause nappliquent pas de stéréotypes aux adultes âgés de moins de 45 ans, ne les excluent pas et ne les dévalorisent pas. La loi ne fonctionne pas au moyen de stéréotypes mais au moyen de distinctions qui correspondent à la situation véritable des personnes quelle vise. Du fait de sa jeunesse, lappelante jouit, à plus forte raison, de meilleures chances de remplacer à long terme le revenu perdu.
Puisque la décision dans larrêt Law était unanime, le vrai test de ces lignes directrices sera dans la façon dont elles seront appliquées dans les causes où les juges appliquent un raisonnement différent.
Lutilisation des lignes directrices énoncées dans larrêt Law
Les lignes directrices énoncées dans larrêt Law ont été appliquées dans deux décisions ultérieures de la Cour suprême du Canada, soit M. c. H. et Corbiere c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien). Larrêt M. c. H. contestait la notion de sexe opposé contenue dans la définition de ´ conjoint ª de la Loi sur le droit de la famille de lOntario aux fins de lobligation alimentaire (ou pension alimentaire, selon le terme utilisé auparavant). Cette définition a été contestée parce quelle contrevenait aux droits à légalité des lesbiennes et des gais en ne prévoyant pas un moyen pour les partenaires du même sexe de demander le soutien de leur ancien partenaire à la fin dune relation de la même manière que celle prévue pour les conjoints de fait du sexe opposé.
La Cour suprême du Canada a rendu une décision partagée à 8 contre 1 (monsieur le juge Gonthier étant dissident). Deux des huit juges de la majorité ont rendu une décision distincte dans laquelle ils étaient daccord avec le résultat de la cause, mais ils y sont parvenus par des voies légèrement différentes. Ces deux juges ont décidé que lexclusion de partenaires du même sexe contrevenait à larticle 15 de la Charte et nétait pas justifiée aux termes de larticle premier. Suivant les lignes directrices énoncées dans larrêt Law, les six juges de la majorité ont décidé que la loi faisait une distinction formelle fondée sur le motif analogue de lorientation sexuelle et que le traitement différent qui en résultait constituait une discrimination aux termes de larticle 15. Plus particulièrement, le tribunal a déclaré que quatre facteurs justifiaient cette conclusion. Premièrement, les personnes formant une union avec une personne du même sexe sont déjà très défavorisées et vulnérables en raison de leur orientation sexuelle, ce quaccentue leur exclusion de lapplication de la Loi sur le droit de la famille. Deuxièmement, la loi en litige ne tient pas compte de la situation véritable de la demanderesse, cest-à-dire une personne ayant souffert financièrement en raison de la rupture dune union de longue durée. Troisièmement, le simple fait que la loi a été adoptée pour aider les femmes dont la situation financière sest dégradée à la suite de la rupture dune union de longue durée avec une personne du sexe opposé ne diminue pas leffet discriminatoire sur les personnes dans la même situation mais dont lunion était avec une personne du même sexe. Finalement, le droit se trouvant au coeur même de cette cause est de nature fondamentale, puisquil vise la capacité de subvenir à des besoins financiers de base après la rupture dune union de longue durée. En se fondant sur ces quatre facteurs, la Cour a statué quil existait une discrimination qui ne pouvait être sauvée par larticle premier, puisquil ny avait pas de lien rationnel entre les objectifs des dispositions législatives (prévoir le règlement équitable des différends dordre économique entre deux personnes lorsque prend fin leur union et diminuer le recours aux deniers publics pour assurer lentretien des conjoints dépendants) et lexclusion des couples du même sexe de lapplication de la Loi sur le droit de la famille.
Le danger que représente cette décision pour les groupes qui revendiquent légalité réside dans lopinion dissidente de monsieur le juge Gonthier, qui trouve quil nexiste aucune discrimination aux termes du paragraphe 15(1). Ses motifs sont attribuables en particulier à sa perspective différente quant aux objectifs visés par les dispositions législatives en cause. Alors que la majorité a jugé que lobjectif visé par ces dispositions était d´ assurer le règlement équitable des différends dordre économique qui surviennent lorsque prennent fin des unions intimes entre personnes financièrement interdépendantes ª (par. 4), le juge dissident a déclaré : ´ Lobjet principal de la LDF est de reconnaître la fonction sociale particulière des couples de sexe différent ainsi que leur position de cellule fondamentale dans la société et de résoudre le problème de la dynamique de dépendance propre aux hommes et aux femmes formant de telles unions hétérosexuelles ª (par. 181). Sur la base de ce raisonnement, le juge Gonthier conclut quil ny a pas de discrimination dans cette affaire. Il déclare essentiellement que, lorsque lon compare les unions homosexuelles et hétérosexuelles, la Loi sur le droit de la famille est justifiée de ne viser que la question de linégalité financière entre les hommes et les femmes résultant de la rupture dune union entre personnes de sexe opposé.
Dans cette décision, un juge a appliqué les mêmes ´ lignes directrices ª que les autres, mais est cependant parvenu à une décision complètement différente de celle de la majorité. Même si plusieurs groupes revendiquant légalité considèrent comme une victoire lissue de cette cause, la majorité des juges pourrait, la prochaine fois, utiliser la même approche et nier quil y ait discrimination en examinant les objectifs de la disposition législative en cause et sa relation au groupe alléguant discrimination. Non seulement cela soulève-t-il des questions quant à linvocation darguments fondés sur larticle premier, mais cela permet aussi lexamen du facteur de ´ pertinence ª.
Dans larrêt Corbiere, la Cour suprême du Canada examine la question de race et de résidence en fonction du test établi dans larrêt Law. Dans cette cause, tous les juges étaient daccord sur le fait quil y avait violation du paragraphe 15(1), mais ils étaient divisés à 5 contre 4 sur les conditions nécessaires pour décider quil y avait un motif analogue tel que défini dans larrêt Law. Les demandeurs dans cette cause contestaient la validité du paragraphe 77(1) de la Loi sur les Indiens, qui refuse aux membres dune bande résidant hors réserve le droit de voter lors des élections du conseil de bande.
La majorité, dans lopinion rédigée par les juges McLachlin et Bastarache, a jugé que la première étape de lapproche adoptée dans larrêt Law était satisfaite puisque la disposition législative faisait clairement une distinction formelle entre les membres de la bande résidant ordinairement sur la réserve et ceux résidant à lextérieur de celle-ci. Le traitement différent est fondé sur une caractéristique personnelle analogue aux motifs énumérés à larticle 15, soit ´ lautochtonité-lieu de résidence ª. La Cour a statué que les membres hors réserve faisaient partie dune ´ minorité discrète et isolée ª définie à la fois par la race et le lieu de résidence. En décidant que la distinction était discriminatoire, la majorité des juges a statué que le traitement différent ´ perpétue le désavantage historique vécu par les membres hors réserve des bandes indiennes en les privant de leur droit de voter et de participer à ladministration de leur bande (et) a pour effet de les traiter comme des individus moins dignes de reconnaissance et nayant pas droit aux mêmes avantages et ce, non pas parce que leur situation justifie ce traitement, mais uniquement parce quils vivent à lextérieur de la réserve ª.
La décision de la minorité, rédigée par madame le juge LHeureux-Dubé, diffère en ce qui a trait aux critères requis pour quun motif soit jugé analogue aux termes du paragraphe 15(1), même si tous les juges étaient daccord sur le fait que lautochtonité-lieu de résidence constitue un motif analogue. La minorité a déclaré quun motif peut être analogue dans un contexte mais pas dans un autre : ´ Je dois également souligner que, si certains indices de lexistence dun motif analogue ne sont pas présents de façon générale, au sein dun certain groupe de la société canadienne, ils peuvent néanmoins lêtre dans un contexte social ou législatif différent, à lintérieur dun groupe différent de la société canadienne, ou dans une région donnée ª. Pour la majorité cependant, une fois quun motif est jugé analogue, il est toujours analogue, mais le fait de savoir sil constitue discrimination dépend du contexte de la cause : ´ Il nous semble que ce nest pas le motif en tant que tel qui varie dune affaire à lautre, mais plutôt la réponse à la question de savoir si une distinction fondée sur un motif susceptible de reconnaissance sur le plan constitutionnel est discriminatoire. Le sexe constituera toujours un motif, même si les distinctions fondées sur ce motif dans les lois ne sont pas toujours discriminatoires ª.
Tous les juges ont convenu que la violation du paragraphe 15(1) ne constituait pas une limite raisonnable ´ dont la justification puisse se démontrer dans le cadre dune société libre et démocratique ª au sens de larticle premier de la Charte. La Cour a statué quil existait un objectif urgent et réel de limiter le droit de voter aux membres de la bande résidant ordinairement sur la réserve, puisque ces membres étaient ceux le plus directement touchés par les décisions du conseil de bande. Elle a cependant jugé que le critère de latteinte minimale aux droits nétait pas respecté puisquil existait des solutions de rechange raisonnables sans nier complètement aux membres de la bande vivant hors réserve le droit de voter.
Dans une série de quatre arrêts, la Cour suprême du Canada a examiné la question des droits des personnes atteintes dincapacité mentale accusées de crime (´ les accusés ª) au regard de la Charte. Lors de leur procès, les quatre appelants avaient fait lobjet dun verdict de ´ non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux ª aux termes de larticle 672.54 du Code criminel, cest-à-dire quil a été jugé quils nétaient pas suffisamment conscients de ce quils faisaient lorsquils ont commis les crimes. Pour cette raison, ils ne peuvent être déclarés ´ coupables ª. Cependant, à la suite dun verdict de ´ non-responsabilité criminelle ª, un tribunal ou une commission
dexamen peut ordonner que laccusé soit libéré inconditionnellement (laissé libre), libéré sous réserve de modalités ou placé en détention (´ enfermé contre son gré ª) dans un hôpital.
Même si les circonstances factuelles variaient dun appelant à lautre, tous ont contesté la validité de ces dispositions législatives en alléguant quelles violaient les articles 7 et 15 de la Charte. Larticle 7 prévoit que ´ Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit quen conformité avec les principes de justice fondamentale. ª Ils doutaient de la justice que représente le fait dêtre ´ enfermé ª peut-être pour toujours ou au moins jusquà ce quils puissent prouver à la commission dexamen quils sont prêts à se soumettre aux lois provinciales régissant les personnes atteintes de troubles mentaux snas danger au public. Ce sort est très différent de celui dune personne déclarée coupable dun crime, qui, souvent, ne doit purger quune partie dune sentence donnée. La Cour suprême du Canada a maintenu les dispositions du Code criminel, jugeant quelles prévoyaient suffisamment de mesures de protection pour que les principes de justice fondamentale ne soient pas violés. En ce qui a trait à larticle 15, la Cour, appliquant les lignes directrices énoncées dans larrêt Law, déclare (par. 97) :
La personne raisonnable, bien informée des circonstances et des caractéristiques du demandeur, ne trouverait pas ces dispositions discriminatoires. Celles-ci favorisent, au lieu de nier, le droit du demandeur dêtre traité par la loi comme une personne qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération que les autres.
En arrivant à cette conclusion, la Cour déclare que le fait de traiter les accusés jugés ´ non criminellement responsables ª différemment des autres accusés correspond véritablement à la notion dégalité réelle. Lévaluation individuelle de chacun des accusés ne repose pas sur les stéréotypes de personnes atteintes de troubles mentaux, mais examine plutôt la situation de chacun pour décider sil devrait être libéré et à quelles conditions. Quant à largument selon lequel une personne jugée non criminellement responsable peut être ´ emprisonnée ª pour une période indéfinie, la Cour examine lobjectif visé par le fait denfermer quelquun. Les personnes déclarées coupables dinfractions criminelles sont tenues moralement responsables de leurs gestes et, à titre de punition, elles doivent purger la peine appropriée établie par la société. Puisquun accusé jugé non criminellement responsable nest pas moralement responsable de ses gestes, la punition est inadéquate. Puisque la liberté dune telle personne nest pas limitée dans le but de la punir, il nexiste pas de motif correspondant pour établir une période spécifique ´ demprisonnement ª. Encore une fois, en examinant lobjectif visé par la disposition législative, la Cour juge quil ny a pas discrimination.
Quoiquil ne sagisse pas expressément dune cause fondée sur larticle 15, la récente décision de la Cour suprême du Canada dans laffaire Baker c. Canada révèle limportance de lanalyse contextuelle (cest-à-dire de tenir compte de facteurs importants du contexte social, économique et juridique qui indiquent comment une loi peut avoir sur un groupe des répercussions injustes), point souligné plusieurs fois dans larrêt Law. Laffaire Baker met en cause une citoyenne jamaïcaine qui est demeurée au Canada après lexpiration de son visa de visiteur et y a travaillé illégalement pendant onze ans comme employée de maison résidante. Pendant ce temps, elle a donné naissance à quatre enfants. Elle a souffert de psychose post-partum et a développé une schizophrénie paranoïde après la naissance de son dernier enfant. Elle est aussi devenue bénéficiaire de laide sociale et a subi un traitement dans une institution de soins en santé mentale. Après que son statut dimmigrante illégale a été découvert, une ordonnance de déportation a été émise contre elle. Elle a alors présenté une demande pour demeurer au Canada pour des ´ raisons dordre humanitaire ª au sens de la Loi sur limmigration, mais sa demande a été refusée et sa déportation ordonnée.
Lun des arguments invoqués par lappelante se rapportait à la Convention internationale relative aux droits de lenfant (une entente internationale par laquelle plusieurs pays, dont le Canada, ont reconnu plusieurs droits importants pour les enfants). Elle a allégué que la Convention exigeait que lon tienne compte des meilleurs intérêts des enfants pour décider si une ordonnance de déportation contre un parent devait faire lobjet dun arrêt de procédure ou dun sursis. La Cour suprême du Canada a accueilli lappel, ce qui signifie que lappelante aura droit à une nouvelle audience devant un autre agent dimmigration.
Dans cette décision, la Cour a fait plusieurs commentaires importants sur ce qui constitue léquité procédurale par rapport à une décision teintée de partialité rendue par des fonctionnaires, sur les pouvoirs discrétionnaires des fonctionnaires et sur le lien entre les raisons dordre humanitaire et les droits des enfants. En ce qui a trait à la partialité, la Cour examine les circonstances dans lesquelles sont rendues les décisions en matière dimmigration et passe les remarques suivantes :
47 Le contexte en lespèce est que les agents dimmigration doivent régulièrement prendre des décisions qui ont une très grande importance pour les personnes visées, mais qui souvent ont aussi une incidence sur les intérêts du Canada comme pays. Ce sont des décisions de nature individuelle plutôt que générale. Elles exigent également une grande sensibilité. Le Canada est une nation en grande partie composée de gens dont les familles ont émigré dans les siècles derniers. Notre histoire démontre limportance de limmigration, et notre société est lexemple des avantages de la diversité de gens originaires dune multitude de pays. Parce quelles visent nécessairement des personnes de provenances diverses, issues de cultures, de races et de continents différents, les décisions en matière dimmigration exigent de ceux qui les rendent sensibilité et compréhension. Elles exigent quon reconnaisse la diversité ainsi quune compréhension des autres et une ouverture desprit à la différence.
Dans cet arrêt, la Cour conclut que lagent dimmigration était partial lorsquil a étudié la demande de madame Baker. En particulier, la Cour a déclaré que la conclusion de lagent selon laquelle lappelante ne devrait pas être autorisée à demeurer au Canada était fondée sur sa perception quelle était ´ une mère célibataire ayant plusieurs enfants, et était atteinte de troubles psychiatriques ª (par. 48).
Quant à la question du pouvoir discrétionnaire, la Cour le définit comme un concept qui ´ sapplique dans les cas où le droit ne dicte pas une décision précise, ou quand le décideur se trouve devant un choix doptions à lintérieur de limites imposées par la loi ª. Dans ce cas particulier, la Cour a jugé que lagent dimmigration avait exercé sa discrétion de manière déraisonnable. Il aurait dû, en particulier, tenir compte de la situation des enfants de madame Baker : ´ Les droits des enfants, et la considération de leurs intérêts, sont des valeurs dordre humanitaire centrales dans la société canadienne ª (par. 67).
De plus, la majorité de la Cour a statué que, même si les traités et les conventions internationaux nétaient pas intégrés aux lois canadiennes à moins dêtre expressément mis en vigueur par une loi à cet effet, ´ les valeurs exprimées dans le droit international des droits de la personne peuvent, toutefois, être prises en compte dans lapproche contextuelle de linterprétation des lois et en matière de contrôle judiciaire ª (par. 70). Cependant, deux des juges, quoique daccord en général avec le raisonnement de la majorité, différaient dopinion quant à limportance accordée au droit international, déclarant que, puisque les arrêts canadiens antérieurs avaient statué que le droit
international ne faisait pas partie du droit canadien à moins dy être expressément incorporé par le Parlement, il ne pouvait être utilisé pour aider à comprendre le droit canadien.
Cet arrêt est important pour les groupes qui revendiquent légalité, puisque la Cour suprême du Canada a reconnu quune compréhension plus approfondie des droits à légalité au Canada peut être atteinte en se référant aux normes et aux lois internationales. Ceci permettra aux organismes communautaires dinvoquer, pour appuyer leurs interventions, le mode de pensée ayant cours dans la communauté internationale en matière de droits de la personne et de droits à légalité, mode de pensée qui peut dans certains cas être plus avancé que celui prévalant au Canada.
Causes à venir en matière dégalité
Lune des premières, peut-être même la première, décisions des tribunaux inférieurs à examiner les lignes directrices énoncées dans larrêt Law est larrêt Lavoie c. Canada, une décision de la Cour dappel fédérale. Cette affaire met en cause trois femmes qui sont résidentes permanentes du Canada mais qui nont pas la citoyenneté canadienne. Elles travaillent toutes pour le gouvernement fédéral et allèguent quon a refusé de présenter leur candidature à des concours ouverts pour pourvoir certains postes de la fonction publique parce quelles ne sont pas citoyennes canadiennes. Les appelantes prétendent que cela constitue une violation de leur droit à légalité en vertu de la Charte. Le tribunal statue, en conformité avec les lignes directrices énoncées dans larrêt Law, que les faits ne constituent pas une violation du paragraphe 15(1). Deux des juges ont rédigé des opinions distinctes mais convergentes (allant dans le même sens que la majorité), et un juge a donné une opinion dissidente (dont le résultat est différent).
Lun des juges de la majorité, monsieur le juge Marceau, a déclaré que les principes dégalité ne sappliquent même pas dans les cas où un traitement différent est accordé aux citoyens et aux immigrants, puisque le statut dimmigrant est entièrement décidé au niveau politique (cependant, si une loi traitait un groupe dimmigrants différemment dun autre, il pourrait y avoir discrimination). Dautre part, le juge Marceau est davis que si les principes dégalité sappliquent, il ny a toujours pas de discrimination aux termes de larticle 15 : [TRADUCTION] ´ Avec le plus grand respect pour lopinion contraire, en tenant compte de létendue de la préférence accordée aux citoyens et de tout le contexte de la demande, je ne peux simplement pas accepter que cela puisse être objectivement considéré de quelque façon comme une atteinte à la dignité humaine des appelantes ou des non-citoyens en général ª (par. 26).
Dans une opinion convergente, monsieur le juge Desjardins soutient quil ny aucune violation du paragraphe 15(1), puisque lon ne peut comparer les citoyens et les non-citoyens dans cette situation. Il déclare que le désavantage ne porte pas atteinte à la dignité humaine des non-citoyens, puisquil ne les prive pas de travail et ne les empêche pas dêtre embauchés dans dautres secteurs du service public. En outre, le juge rejette le groupe de comparaison, déclarant que puisque les citoyens ont des obligations que nont pas les résidents permanents, ils ne sont pas ´ dans une situation analogue ª et ne peuvent être comparés pour les fins du paragraphe 15(1).
Dans une solide opinion dissidente, monsieur le juge Linden soutient que la préférence accordée en fonction de la citoyenneté constitue une violation du paragraphe 15(1). En se reportant aux lignes directrices énoncées dans larrêt Law, il juge que la préférence en fonction de la citoyenneté accentue la situation déjà désavantageuse des non-citoyens au Canada. Deuxièmement, il est davis que le déni de travail est une question très sérieuse puisque le travail constitue lun des principaux moyens par lequel les personnes mesurent leur image de soi et leur valeur. Troisièmement, lorsquun gouvernement accroît les droits des citoyens en refusant des droits aux non-citoyens, il nie aussi leur dignité et doit justifier ses choix. Quatrièmement, la préférence en fonction de la citoyenneté ne tient pas compte des besoins et capacités du groupe visé par lexclusion, cest-à-dire les non-citoyens : [TRADUCTION] ´ par leur accent étranger, la couleur différente de leur peau, leurs diplômes étrangers, leur expérience de travail à létranger, leur manque de relations daffaires et une discrimination insidieuse, les immigrants canadiens sont souvent défavorisés lorsquils cherchent un emploi ª (par. 164).
Le juge dissident soutient aussi que cette disposition législative discriminatoire nest pas justifiée par larticle premier : [TRADUCTION] ´ Si le gouvernement a pour objectif dencourager lembauche non discriminatoire fondée sur le mérite, il semble disproportionné dempêcher les non-citoyens, qui peuvent être les meilleurs candidats, de participer à presque tous les concours ª (par. 221). Étant donné la fermeté de la dissidence, il est probable que cette cause fera lobjet dun appel à la Cour suprême du Canada.
Une cause qui sera entendue par la Cour suprême du Canada est celle de Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice). Cette affaire met en cause une librairie pour gais et lesbiennes en Colombie-Britannique qui a fait lobjet dun traitement discriminatoire constant de la part des fonctionnaires de Douanes Canada pendant plusieurs années. Les envois de livres étaient jugés ´ obscènes ª simplement en raison de leur contenu gai ou lesbien. Dans dautres cas, des livres librement offerts dans les librairies appartenant au courant de pensée majoritaire étaient saisis ou même détruits, simplement parce quils avaient été commandés par une librairie gaie ou lesbienne.
Lappel a été entendu du 23 au 25 mars 1998 et la décision rendue par la Cour dappel de Colombie-Britannique le 24 juin 1998. Dans une décision à 2 contre 1, le tribunal a statué que, même si la disposition législative violait le droit à la liberté dexpression garanti par le paragraphe 2 b), elle était justifiée par larticle premier. Le tribunal a aussi statué quil ny avait pas de violation de larticle 15, puisque aucune distinction discriminatoire navait été faite. La majorité déclare que lobjectif visé par la disposition législative en matière de douanes est de protéger la société en empêchant la distribution de matériel obscène et que, par conséquent, si les documents lesbiens et gais sont jugés obscènes, cest parce quils le sont, et non parce que leur contenu est lesbien ou gai. Puisque le juge dissident a déclaré que la violation de la liberté dexpression nétait pas justifiée par larticle premier, il na pas examiné les arguments relatifs à larticle 15.
Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a accordé le statut dintervenant à plusieurs organismes, notamment EGALE, FAEJ et PEN Canada, mais a aussi imposé comme condition que les intervenants devront payer les coûts additionnels engagés par les appelants ou les intimés en raison des interventions. Dans certains cas, des plaintes ont été présentées en raison du trop grand nombre dinterventions, et cest une façon pour la Cour suprême den limiter le nombre. Il semble cependant que si la Cour désire avoir moins dinterventions, elle na quà ne pas accorder le statut dintervenant à autant dorganismes. Les décisions de permettre des interventions devraient être fondées sur le mérite, et non sur la capacité dun intervenant de payer les coûts additionnels reliés à ces interventions. Le fait dexiger que les intervenants assument les dépenses additionnelles des parties aura un effet important sur la capacité des organismes communautaires à participer aux causes, plusieurs ayant déjà de la difficulté à obtenir les fonds nécessaires pour leurs propres interventions. Puisque les intervenants agissent théoriquement dans lintérêt public, peut-être que les deniers publics devraient être utilisés pour couvrir les coûts des interventions. Il ne fait pas de doute, particulièrement dans les causes ayant trait à légalité, que le travail des intervenants a influé fortement sur les décisions des tribunaux. La question de savoir qui devrait en assumer les coûts est une question importante en matière daccès à la justice qui devra être examinée plus en profondeur en dehors du cadre du présent exposé.
Même si larrêt Steinhauer-Anderson c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) est une décision de première instance, elle aura un effet énorme sur les nombreuses affaires mettant en cause la contestation des modifications à la Loi sur les Indiens, plus communément désignées le Projet de loi C-31. Cette affaire met en cause une femme autochtone qui était inscrite aux termes de la Loi sur les Indiens puisquelle est née de parents inscrits. Après son mariage en 1956, son titre de membre de la bande a été transféré à la bande de son mari, conformément à la Loi sur les Indiens alors en vigueur. Plus tard, elle a divorcé et, en 1965, sest remariée à un homme non inscrit, perdant ainsi son statut en fonction de la Loi sur les Indiens en vigueur à ce moment-là. Sous leffet du Projet de loi C-31, mis en place pour régler la discrimination envers les femmes autochtones ayant perdu leur statut lorsquelles ont épousé un homme non inscrit, elle a été réintégrée à la bande de son ex-mari. Madame Steinhauer-Anderson désire cependant être réintégrée à la bande dans laquelle elle est née, puisque cest celle avec laquelle elle a les liens les plus étroits.
Dans ce cas-ci, le Projet de loi C-31 a réglé la situation des femmes qui ont épousé des personnes non inscrites et qui ont perdu leur statut et leur appartenance à une bande. Cependant, ces femmes sont réintégrées à la bande à laquelle elles appartenaient juste avant leur mariage. Dans le cas de lappelante, son appartenance était à la bande de son ex-mari puisque la Loi sur les Indiens en vigueur avant 1985 la obligée à devenir membre de cette bande au moment de son mariage, chose que les hommes dans la même situation navaient pas à faire. Le Projet de loi C-31 na pas modifié le transfert obligatoire à la bande du mari, mais a mis fin à la perte dappartenance en raison du mariage à une personne non inscrite. Par contre, les hommes épousant une femme à lextérieur de leur bande sont toujours demeurés membres de la bande dans laquelle ils sont nés.
Ce procès devait se dérouler en deux temps. La première étape a examiné la question de savoir si la loi en cause contrevenait à la Charte, et plus particulièrement à lun des alinéas 2 b) ou 2 d) ou des articles 7, 15 ou 28. La décision à ce sujet a été publiée le 19 février 1999 en faveur de lappelante. Les deuxième et troisième étapes du procès devaient avoir lieu en juillet 1999, mais le gouvernement et madame Steinhauer-
Anderson en sont arrivés à une solution de rechange à son problème. Elle sera réintégrée à la bande dans laquelle elle est née par le biais dun autre article du Projet de loi C-31 et naura plus besoin de poursuivre sa cause.
Cependant, la décision quant à la première partie de cette cause demeure dune importance vitale pour les futures demandes fondées sur le Projet de loi C-31. En ce qui a trait à la question de savoir si les dispositions de la Loi sur les Indiens antérieures à 1985 contrevenaient à la Charte, le tribunal a statué que, à la suite de la perte à la fois de son statut et de son appartenance à la bande, lappelante avait subi des pertes matérielles et psychologiques. Le tribunal a aussi jugé quil y avait eu violation de ses droits à la liberté dassociation et à la liberté dexpression prévus à larticle 2 de la Charte. En ce qui a trait à largument fondé sur larticle 7, le tribunal a jugé que la preuve à cet égard était insuffisante. Il a refusé de statuer sur les arguments fondés sur larticle 28 (qui prévoit que les droits mentionnés dans la Charte sont garantis également aux hommes et aux femmes) parce quil nétait pas convaincu par les arguments de lune ou lautre des parties.
En ce qui a trait à la deuxième question en litige, à savoir si lalinéa 11(1) c) de la Loi sur les Indiens de 1985 contrevient à la Charte, le tribunal juge, relativement aux articles 2, 7 et 28 de la Charte, quil y a violation de la même façon que dans les dispositions de la Loi sur les Indiens antérieure à 1985. Quant à la demande relative au droit à légalité, le tribunal juge quil existe une distinction discriminatoire fondée sur le sexe qui refuse aux femmes autochtones qui ont épousé avant le 17 avril 1985 des hommes inscrits auprès dautres bandes laccès aux avantages associés au fait dêtre membre de la bande dans laquelle elles sont nées. La décision dans cette affaire a été rendue avant la publication des lignes directrices de larrêt Law, mais il est difficile de voir comment les faits de cette cause ne satisferaient pas au test établi dans cet arrêt.
Conclusion
De nos jours, la discrimination est souvent plus subtile que la bigoterie évidente du passé. Par conséquent, les arguments élaborés en faveur de légalité doivent être de plus en plus complexes et nuancés. Même si la ´ nouvelle ª approche prise pour décider des demandes en matière dégalité en vertu de la Charte est bien accueillie, en particulier laccent quelle met sur lapproche contextuelle et légalité réelle, nous espérons que les dangers potentiels des lignes directrices napparaîtront pas dans les causes à venir. Alors que nous entrons dans un nouveau millénaire, nous espérons que les lignes directrices énoncées dans larrêt Law aideront les tribunaux à rendre des décisions plus justes à légard des personnes et des groupes qui revendiquent légalité, afin de faire du Canada un endroit où toutes les personnes et tous les groupes peuvent vivre dans la dignité et la liberté, ´ tout aussi capables et méritant le même intérêt, le même respect et la même considération ª.
Annexe A
Lignes directrices énoncées dans larrêt Law c. Canada, [1999] 1 R.C.S. 497, paragraphe 88.
La démarche générale
(1) Il est inapproprié de tenter de restreindre lanalyse relative au par. 15(1) de la Charte à une formule figée et limitée. Une démarche fondée sur lobjet et sur le contexte doit plutôt être utilisée en vue de lanalyse relative à la discrimination pour permettre la réalisation de limportant objet réparateur quest la garantie dégalité et pour éviter les pièges dune démarche formaliste ou automatique.
(A) La loi a-t-elle pour objet ou pour effet dimposer une différence de traitement entre le demandeur et dautres personnes?
(B) La différence de traitement est-elle fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?
(C) La loi en question a-t-elle un objet ou un effet discriminatoires au sens de la garantie dégalité?
La première question vise à déterminer si la loi entraîne une différence de traitement. Les deuxième et troisième visent à déterminer si la différence de traitement constitue de la discrimination véritable au sens du par. 15(1).
(3) Par conséquent, le tribunal ayant à se prononcer sur une allégation de discrimination fondée sur le par. 15(1) doit se poser trois grandes questions :
(A) La loi contestée : a) établit-elle une distinction formelle entre le demandeur et dautres personnes en raison dune ou de plusieurs caractéristiques personnelles, ou b) omet-elle de tenir compte de la situation défavorisée dans laquelle le demandeur se trouve déjà dans la société canadienne, créant ainsi une différence de traitement réelle entre celui-ci et dautres personnes en raison dune ou de plusieurs caractéristiques personnelles?
(B) Le demandeur fait-il lobjet dune différence de traitement fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues?
et
(C) La différence de traitement est-elle discriminatoire en ce quelle impose un fardeau au demandeur ou le prive dun avantage dune manière qui dénote une application stéréotypée de présumées caractéristiques personnelles ou de groupe ou qui a par ailleurs pour effet de perpétuer ou de promouvoir lopinion que lindividu touché est moins capable ou est moins digne dêtre reconnu ou valorisé en tant quêtre humain ou que membre de la société canadienne, qui mérite le même intérêt, le même respect et la même considération?
Lobjet
(4) En termes généraux, lobjet du par. 15(1) est dempêcher quil y ait atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles au moyen de limposition de désavantages, de stéréotypes ou de préjugés politiques ou sociaux, et de promouvoir une société dans laquelle tous sont également reconnus dans la loi en tant quêtres humains ou que membres de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect et la même considération.
(5) Il doit absolument y avoir un conflit entre lobjet ou les effets de la loi contestée et lobjet du par. 15(1) pour fonder une allégation de discrimination. Lexistence dun tel conflit doit être établie au moyen de lanalyse de lensemble du contexte entourant lallégation et le demandeur.
La méthode comparative
(6) La garantie dégalité est un concept relatif qui, en dernière analyse, oblige le tribunal à cerner un ou plusieurs éléments de comparaison pertinents. Cest généralement le demandeur qui choisit la personne, le groupe ou les groupes avec lesquels il désire être comparé aux fins de lanalyse relative à la discrimination. Cependant, lorsque la qualification de la comparaison par le demandeur nest pas suffisante, le tribunal peut, dans le cadre du ou des motifs invoqués, approfondir la comparaison soumise par le demandeur lorsquil estime justifié de le faire. Pour déterminer quel est le groupe de comparaison pertinent, il faut examiner lobjet et les effets des dispositions législatives et tenir compte du contexte dans son ensemble.
Le contexte
(7) Les facteurs contextuels qui déterminent si les dispositions législatives ont pour effet de porter atteinte à la dignité du demandeur doivent être interprétés et analysés dans la perspective de ce dernier. Le point central de lanalyse est à la fois subjectif et objectif. Le point de vue approprié est celui de la personne raisonnable qui se trouve dans une situation semblable à celle du demandeur et qui tient compte des facteurs contextuels pertinents.
(8) La personne qui invoque le par. 15(1) peut sappuyer sur une série de facteurs pour démontrer que les dispositions législatives portent atteinte à sa dignité. La liste de
ces facteurs nest pas restrictive. On peut trouver des indications sur la nature de ces facteurs dans la jurisprudence de notre Cour et en faisant une analogie avec des facteurs reconnus.
(9) Voici certains des facteurs contextuels servant à déterminer sil y a eu atteinte au par. 15(1) :
(A) La préexistence dun désavantage, de stéréotypes, de préjugés ou de vulnérabilité subis par la personne ou le groupe en cause. Les effets dune loi par rapport à lobjectif important du par. 15(1) pour ce qui est de la protection des personnes et des groupes qui sont vulnérables, défavorisés ou qui sont membres de ´ minorités distinctes et isolées ª, doivent toujours constituer une considération majeure. Bien que lappartenance du demandeur à un ou plusieurs groupes historiquement favorisés ou défavorisés ne signifie pas, en soi, quil y a ait eu atteinte à un droit, la présence de ces facteurs préexistants portera à conclure quil y a eu violation du par. 15(1).
(B) La correspondance, ou labsence de correspondance, entre le ou les motifs sur lesquels lallégation est fondée et les besoins, les capacités ou la situation propres au demandeur ou à dautres personnes. Bien que le simple fait que les dispositions législatives contestées tiennent compte des caractéristiques et de la situation personnelles du demandeur ne suffira pas nécessairement pour faire rejeter une allégation fondée sur le par. 15(1), il sera généralement plus difficile de démontrer lexistence de discrimination lorsque la loi prend en considération la situation véritable du demandeur dune manière qui respecte sa valeur en tant quêtre humain ou que membre de la société canadienne, et il sera moins difficile de le faire lorsque la loi fait abstraction de la situation véritable du demandeur.
(C) Lobjet ou leffet damélioration de la loi contestée eu égard à une personne ou un groupe défavorisés dans la société. Un objet ou un effet damélioration conforme à lobjet du par. 15(1) de la Charte ne portera vraisemblablement pas atteinte à la dignité humaine de personnes favorisées lorsque lexclusion de ces dernières correspond en grande partie aux besoins plus grands ou à la situation différente propres au groupe défavorisé visé par les dispositions législatives. Ce facteur a une plus grande pertinence lorsque lallégation fondée sur le par. 15(1) est faite par un membre favorisé de la société.
et
(10) Bien quil incombe à la personne qui invoque le par. 15(1) de démontrer, en fonction de lobjet visé, quil y a eu atteinte à ses droits à légalité à la lumière dun ou de plusieurs facteurs contextuels, le demandeur nest pas nécessairement tenu de produire des éléments de preuve pour démontrer lexistence dune atteinte à la dignité ou à la liberté humaines. Souvent, le simple fait que la différence de traitement soit fondée sur un ou plusieurs des motifs énumérés ou des motifs analogues sera suffisant pour établir quil y a eu violation du par. 15(1), puisquil sera évident au vu de la connaissance doffice et du raisonnement logique que la distinction est discriminatoire au sens de ce paragraphe.
Notes