PROGRAMME DE CONTESTATION JUDICIAIRE DU CANADA
COURT CHALLENGES PROGRAM OF CANADA
RAPPORT ANNUEL 1995-1996
Le Programme de contestation judiciaire du Canada/ Court Challenges Program of Canada est un organisme à but non-lucratif indépendant de tout gouvernement. Son mandat principal est d'assurer une aide financière pour l'établissement de causes types d'importance nationale qui vont aider à promouvoir et à encourager les droits des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire et les droits à l'égalité des groupes historiquement désavantagés.
Ce rapport annuel présente un survol des principales activités du Programme de contestation judiciaire du Canada lors de l'exercice 1995-1996, soit la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.
Le rapport annuel est divisé en trois principales parties. La première traite surtout du volet administratif comprenant les réunions du conseil d'administration, l'Assemblée générale annuelle, les statuts et règlements ainsi que le bilan financier et le personnel. La deuxième partie traite des principales causes financées par le Comité des droits linguistiques. Enfin, la troisième partie porte sur les plus importantes causes financées par le Comité des droits à l'égalité.
Bonne lecture!
Le Programme de contestation judiciaire du Canada/ Court Challenges Program of Canada est financé par le ministère du Patrimoine canadien du Gouvernement du Canada
Ce rapport a été rédigé par François Boileau et Joan M. Dawkins
Traduction : Translex
Mise en page et maquette : Stacy Nagle
ISBN # 1-896894-00-3
© 1996
Pour de plus amples renseignements, on peut communiquer avec :
Programme de contestation judiciaire du Canada /
Court Challenges Program of Canada
294, av. Portage, pièce 616
Winnipeg (Manitoba) R3C 0B9
Téléphone: (204) 942-0022
Télécopieur: (204) 946-0669
Site: http://www.ccppcj.ca
Électronique : info@ccppcj.ca
TABLE DES MATIÈRES
Mot du président
Mot du directeur général
Partie I- Administration
L'assemblée générale annuelle
Le conseil d'administration.
Le bilan financier
Le personnel
Partie II- Les droits linguistiques
Le mandat
Le comité des droits linguistiques
Aide financière accordée pour une affaire instruite par un tribunal
Les causes
Conclusion
Partie III- Les droits à l'égalité
Le mandat
Le comité des droits à l'égalité
Les causes
Aide financière accordée pour une affaire instruite par un tribunal
Aide financière pour la promotion et l'accès au Programme
Perspectives d'avenir - les enjeux économiques de l'égalité
Liste des tableaux
TABLEAU 1- Le conseil d'administration
TABLEAU 2-Ventilation des décisions - Linguistique
TABLEAU 3-Financement accordé - Linguistique
TABLEAU 4-Demandes reçues - Linguistique par provinces et territoires
TABLEAU 5- Demandes en droits linguistiques
TABLEAU 6- Ventilation des demandes en droits à l'égalité
TABLEAU 7- Demandes reçues - Égalité par provinces et territoires
TABLEAU 8- Financement accordé - Égalité
TABLEAU 9-Ventilation des décisions - Égalité
MOT DU PRÉSIDENT
Je ne saurais terminer une deuxième année à la présidence du conseil d'administration du Programme de contestation judiciaire du Canada sans dresser un court bilan des réalisations accomplies. Le rapport annuel de lannée dernière fait état en détail du processus de rétablissement du Programme. Jai eu le privilège de participer à la construction de ce nouvel organisme national. Je peux ainsi témoigner de la vivacité, du dynamisme, de lardeur et du dévouement de mes collègues au conseil, des membres des Comités, des individus oeuvrant au sein des communautés et de nos employées et employés.
Ce dynamisme est dautant plus remarquable que les différents organismes à but non-lucratif à travers le pays subissent des coupures importantes dans leurs budgets de fonctionnement. En effet, le contexte socio-politique des années actuelles est bien différent de celui des années 80. On parlait à lépoque de créer et de promouvoir de nouveaux droits que ce soit des droits économiques, des droits environnementaux ou autres. Aujourdhui, il devient même difficile de conserver les acquis. Il semble quun seul thème ait été retenu pour les années 90, à savoir celui de la responsabilité fiscale. Limpact négatif de cette tendance sur les groupes plus vulnérables de notre société est évident.
Je tiens toutefois à féliciter celles et ceux qui continuent à travailler et à militer dans ce climat difficile. Dans ce contexte, le rétablissement du Programme était essentiel; il est certes rafraîchissant de constater la volonté du gouvernement fédéral de poursuivre son engagement envers les droits des groupes historiquement défavorisés et les droits des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire. Maintenant que nous avons rattrapé le temps perdu par suite de labolition du Programme par le gouvernement précédent, nous invitons le présent gouvernement à renouveler dès cette année le mandat du Programme.
Durant la dernière année, nous avons modifié nos statuts et règlements de sorte que les membres du Programme sont maintenant les groupes que nous cherchons à desservir. En effet, tout organisme à but non-lucratif intéressé à poursuivre les objectifs du Programme peut présenter une demande pour en devenir membre. Lors de la première assemblée générale annuelle, nous avions déjà un bon nombre de membres, tant du côté des droits à légalité que de celui des droits linguistiques. Ces membres ont pu ainsi voter sur la composition du conseil d'administration et sur les priorités du Programme de contestation judiciaire.
En outre, le conseil d'administration sest doté dune planification stratégique à long terme qui permettra au Programme de sacquitter de toutes ses obligations et de demeurer un acteur important dans lévolution de la société canadienne. Parmi ces priorités, la notion de partenariat avec les universités, les centres de recherche et les différentes associations de juristes nous tient particulièrement à coeur. Il nous faut également être plus accessible à lensemble des canadiennes et canadiens qui ont besoin du Programme.
En terminant, je men voudrais de ne pas remercier mes collègues du conseil d'administration, les membres des Comités ainsi que le personnel pour leur grand dévouement de même que pour leur professionnalisme.
Le président du conseil d'administration,
Fernand Landry
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième rapport annuel depuis le rétablissement du Programme de contestation judiciaire du Canada. Le premier rapport annuel se voulait principalement le récit de lincroyable épopée entourant la remise en place du Programme.
Lannée 1995-1996 fut consacrée à la construction. En effet, tel un véritable chantier, nous avons entrepris lédification dune fondation solide en embauchant un personnel qualifié, compétent et dévoué. Nous avons pu ainsi assembler de solides bases administratives sur lesquelles reposent toute la charpente du Programme. En comptant sur les matériaux étanches et résistants que sont nos politiques administratives, nous sommes confiants de pouvoir remplir notre mandat.
Nous avons développer une planification stratégique ainsi quun plan daction qui nous seront dune grande utilité dans les années à venir. Nous devons entre autres nous attarder à la diffusion externe. En effet, il existe encore potentiellement beaucoup de gens et de groupes qui ignorent leurs droits constitutionnels et de ce fait, le Programme de contestation judiciaire. De plus, en créant des partenariats avec dautres institutions et organismes, nous serons mieux placés pour faire connaître le Programme.
Cela dit, nous avons quand même reçu au-delà de deux cents demandes daide financière depuis le rétablissement du Programme. De toute évidence, ce rétablissement était attendu; il ne fallait plus tarder. Chacun des deux comités, soit le Comité des droits linguistiques et le Comité des droits à l'égalité, a rendu des décisions dans un très grand nombre de demandes. Notre rôle consiste bien entendu à aider financièrement les individus ou les groupes qui désirent contester une loi qui contreviendrait à leurs droits constitutionnels. Cependant, nous devons également assister ces personnes à préparer la demande daide financière quelles soumettront. Nous reconnaissons également que notre travail se situe dans un champ fort spécialisé. Nous devons donc trouver une façon de rendre les activités du Programme accessible au grand public.
Les droits à légalité et les droits linguistiques représentent les fondements mêmes de notre société canadienne. Le fait que tous soient égaux aux yeux de la loi et quils aient tous droits aux mêmes bénéfices ne constitue pas un privilège réservé à une certaine catégorie de citoyens ou de citoyennes plutôt quune autre. Ce fait ne confère pas non plus le statut de citoyen ou citoyenne de ´ deuxième classe ª à qui que ce soit. On ne peut négocier les droits à légalité et lon ne peut certes pas les mettre de côté en raison de situations financières difficiles.
De même, le concept de dualité linguistique incarne une réalité historique, certes, mais elle nen reste pas moins une réalité contemporaire. Quun pays possède deux langues officielles ne signifie pas pour autant que lon tente de forcer les gens à devenir bilingue; on vise plutôt à respecter la croissance et le développement linguistique et culturel de lautre communauté de langue officielle vivant en situation minoritaire. Rien de plus.
En terminant, jaimerais remercier sincèrement le président du conseil d'administration, Fernand Landry, qui mérite nos éloges pour le travail quil a accompli au cours des deux dernières années. Après avoir aidé à construire la barque, il a su la mener à bon port. Je remercie également les autres membres du conseil d'administration, les membres du Comité des droits linguistiques et du Comité des droits à l'égalité ainsi que le personnel pour son dévouement, son professionnalisme et son appuis. La bonne marche des opérations du Programme repose sue des employés et employées de leur trempe.
Le directeur général,
François Boileau
INTRODUCTION
Ce rapport annuel présente un survol des principales activités du Programme de contestation judiciaire du Canada lors de lexercice 1995-1996, soit la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996.
Le rapport annuel est divisé en trois principales parties. La première traite surtout du volet administratif comprenant les réunions du conseil d'administration, lAssemblée générale annuelle, les statuts et règlements ainsi que le bilan financier et le personnel. La deuxième partie traite des principales causes financées par le Comité des droits linguistiques. Enfin, la troisième partie porte sur les plus importantes causes financées par le Comité des droits à l'égalité.
Bonne lecture!
PARTIE I- ADMINISTRATION GÉNÉRALE
LAssemblée générale annuelle
Les statuts et règlements
Il importe de répéter à quel point le Programme de contestation judiciaire du Canada est unique. En effet, sa création provient defforts conjoints et de compromis de la part des groupes représentants les communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire, des groupes oeuvrant dans le domaine des droits à légalité ainsi que des associations de juristes et des milieux académiques. La structure organisationnelle du Programme reflète adéquatement cette diversité.
LAssemblée générale annuelle du Programme de contestation judiciaire du Canada est composée de trois grandes catégories de membres qui ont chacune droit de vote lors de lAssemblée. Ainsi, lon retrouve des membres de la catégorie linguistique, des membres de la catégorie égalité ainsi que les membres du conseil d'administration qui forment une catégorie de membres distincte.
Tout organisme provenant des communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire intéressé à poursuivre les objectifs du Programme peut devenir membre de la catégorie linguistique. De même, tout organisme oeuvrant dans le domaine de légalité et intéressé à poursuivre les objectifs du Programme peut devenir membre de la catégorie égalité. Le conseil d'administration doit approuver chaque demande à cet égard.
Pour quune résolution soit adoptée ou défaite lors de lAssemblée générale, une majorité de voix dans au moins deux des trois catégories de membres est exigée. Ainsi, la parité historique entre les groupes linguistiques et les groupes oeuvrant dans le domaine des droits à légalité est préservée.
Les membres de la catégorie égalité peuvent nommer ou élire deux personnes qui siégeront au conseil d'administration. Il en va de même pour la catégorie linguistique. La cinquième personne provient des milieux académiques et/ou des associations de juristes. Le choix final revient à lAssemblée générale qui doit ratifier toutes les nominations.
La réunion
La toute première Assemblée générale annuelle du Programme de contestation judiciaire du Canada sest tenu à Ottawa le 18 novembre 1995. Lors de cette rencontre, outre la ratification du nouveau conseil d'administration, les nouveaux membres du Programme ont eu loccasion de se prononcer sur les orientations majeures auxquelles le conseil d'administration devra accorder la priorité. Ainsi, il ressort clairement de cette réunion que les membres veulent voir sélargir le mandat du Programme concernant le volet des droits à légalité, afin de pouvoir englober les lois provinciales. Les membres ont aussi demandé au conseil d'administration détudier les possibilités de renégocier lAccord de contribution que le Programme a conclu avec le gouvernement fédéral.
Le conseil d'administration
´TABLEAU 1ª
Composition
Les membres du conseil d'administration sont Fernand Landry (président), ancien doyen de lÉcole de droit de lUniversité de Moncton, présentement vice-recteur de cette même Université; Avvy Go (vice-présidente), ancienne membre du Comité des droits à l'égalité et ancienne membre du conseil d'administration du Chinese Canadian National Council, présentement directrice générale du Metro Toronto Chinese and Southeast Asian Legal Clinic; Paul Charbonneau (trésorier), ancien directeur général de la Commission nationale des parents francophones, présentement directeur général du Centre Hospitalier de Maniwaki; Victoria Percival-Hilton, ancienne directrice, Affaires juridiques et services gouvernementaux, et ancienne directrice générale par intérim dAlliance Québec, présentement au département des services juridiques de lUniversité de Concordia à Montréal; et Fo Niemi, directeur général du Centre de recherche sur les relations raciales situé à Montréal qui a remplacé André Paradis.
Tous ces membres ont été confirmés ou élus dans leur fonction lors de lAssemblée générale annuelle du Programme de contestation judiciaire. Il est à noter, cependant, que les membres du conseil d'administration décident entre eux qui occupera le poste de président/présidente, de vice-président/vice-présidente et de trésorier/trésorière.
Le co-président du Comité des droits linguistiques qui siège au conseil d'administration est Yvan Beaubien. La co-présidente du Comité des droits à l'égalité qui siège au conseil d'administration est Shelagh Day. Veuillez vous référez à la Partie II et à la Partie III pour plus dinformation.
Louverture des bureaux
Le conseil d'administration sest réuni trois fois durant lannée 1995-1996, soit le 28 avril 1995, et le 18 novembre 1995 à Ottawa, et les 10 et 11 février 1996 à Winnipeg. De plus, le conseil a tenu une quinzaine de conférences téléphoniques.
La première partie de lexercice fut principalement consacrée à la mise en place du bureau. Ainsi, le choix du personnel, la location dun espace de travail, lachat déquipement et dautres détails propres à ladministration ont tenu le conseil dadministration fort occupé.
Lors de louverture officielle des nouveaux bureaux le 22 juin 1995, le Programme de contestation judiciaire du Canada a émis un communiqué de presse annonçant la composition du Comité des droits linguistiques ainsi que du Comité des droits à l'égalité. Les co-présidents de ces comités en ont profité pour exprimer certains commentaires.
´ Nous sommes certainement conscients que, même en pouvant compter sur lappui financier du Programme, nous ne pourrons jamais égaler ce que les gouvernements dépensent, mais au moins, il sagit dun arsenal additionnel dont les communautés peuvent profiter ª déclarait alors le co-président du Comité des droits linguistiques, monsieur Marc Godbout.
´ Le Comité espère que, parce quil est possible dobtenir du financement de la part du Programme, des causes peuvent être mises de lavant afin de contribuer à lavancement des droits à légalité de façon réelle et significative à lintérieur de ce pays ª indiquait pour sa part la co-présidente du Comité des droits à l'égalité, madame Shelagh Day.
Les priorités
Lors de sa rencontre des 10 et 11 février 1996 à Winnipeg, le conseil d'administration a adopté une planification stratégique à long terme. Cette planification regroupe en détail les différentes sphères dactivités du Programme, à savoir ladministration, les études de demandes daide financière ainsi que les relations publiques comprenant la dissémination de linformation concernant les activités du Programme.
On y retrouve également un plan de diffusion externe. Le conseil d'administration accorde, une importance primordiale à ce que le Programme soit connu des personnes et des groupes qui nont pas accès aux informations pertinentes qui leur permettraient de faire valoir leurs droits constitutionnels. Un plan daction a été mise en place.
Afin de donner un suivi aux priorités émises par lAssemblée générale, le conseil d'administration a élaboré un plan daction concernant lextension du mandat du Programme afin de pouvoir inclure les lois, règlements, pratiques et politiques provinciales au volet des droits à légalité.
LE BILAN FINANCIER
PRICE WATERHOUSE
Chartered Accountants
2200 One Lombard Place
Winnipeg, Manitoba
Canada R3B 0X7
(204) 943 7321
Telecopier (204) 943 7774
Le 1er mai 1996
RAPPORT DES V_RIFICATEURS
Au conseil d'administration du
Programme de contestation judiciare du Canada
The Court Challenges Program of Canada
Nous avons vérifié le bilan de Programme de contestation judiciaire du Canada/Court Challenges Program of Canada au 31 mars 1996 et les états des recettes et déboursés des fonds aftectés à des fins particulières et des recettes et déboursés et fonds propres pour l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction. Notre responsabilité consiste à
exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degré raisonnable de certitude quant à l'absence d'inexactitudes importantes dans les états financiers. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend éngalement l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble
des états financiers.
À notre avis, ces etats financiers presentent fidèlement, à tous égards importants, la situation financiére de Programme de contestation judiciaire du Canada/Court Challenges Program of
Canada au 31 mars 1996 ainsi que les résultats de son exploitation et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice termin, à cette date selon les principes comptables généralement reconnus.
Comptables agréés
PROGRAMME DU CONTESTATION JUDICIAIRE DU CANADA
COURT CHALLENGES PROGRAM OF CANADA
BILAN
31 mars
1996 1995
Actif
Encaisse
Destinée à l'exploitation 354 875 $ 453 026 $
Destinée à des fins particulières (note 4) 502 156 570 000
857 031 1 023 026
Débiteurs 25 538 1 472
Actif Totale 882 569 $ 1 024 498 $
Passif et fonds propres
Créditeurs et charges à payer 54 150 $ 34 035 $
Fonds affectés à des fins particulières 502 156 570 000
Fonds propres 326 263 420 463
Passif et fonds propres Totale 882 589 $ 1 024 498 $
Approuv, par le conseil d'administration (signature), administrateur (signature), administrateur
ÉTAT DES RECETTES ET DÉBOURSÉS DES FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES
Exercice termin, le 31 mars 1996
Promotion et accés
Litiges au Programme Négotiation
Fonds affectés a des fins
particulières à l'ouverture
de l'excercice 300 000 $ 165 000 $ 55 000 $
Contributions aux fonds
affectés à des fins
particulières de
Patrimoine Canada -
gouvernement du
Canada 373 650 37 365 12 455
Déboursés (454 569) (77 029) (5 511)
Fonds affectés à des fins
particulières à la
clôture de
l'exercice 219 081 $ 125 336 $ 61 944 $
Ventilés comme suit:
Droits à
l'égalité 69 904 $ 125 336 $ -- $
Droits
linguistiques149 177 -- 61 944
219 081 $ 125 336 $ 61 944 $
Élaboration d'action études d'impact Total 1996 Total 1995
Fonds affectés a des fins
particulières à l'ouverture
de l'excercice 50 000 $ -- $ 570 000 $ -- $
Contributions aux fonds
affectés à des fins
particulières de
Patrimoine Canada -
gouvernement du
Canada 69 748 4 982 498 200 570 000
Déboursés (28 935) -- (566 044) --
Fonds affectés à des fins
particulières à la
clôture de
l'exercice 90 813 $ 4 982 $ 502 156 $ 570 000 $
Ventilés comme suit:
Droits à
l'égalit, 60 876 $ 3 736 $ 259 852 $ 352 500 $
Droits
linguistiques 29 937 1 246 242 304 217 500
90 813 $ 4 982 $ 502 156 $ 570 000 $
ÉTAT DES RECETTES DÉBOURSÉS ET FONDS PROPRES
Exercice termin, le 31 mars
1996 1995
Revenus
Contributions - Gouvernement du Canada,
Patrimoine Canada 550 000 $ 550 000 $
Intérêts 41 883 5 905
Revenue Totale 591 883 555 905
Dépenses
Publicit, 14 512 21 341
Assembl,e annuelle 6 558 --
Honoraires de vérification 5 350 5000
Perte de salaire de membres du conseil 875 729
Main-d'oeuvre contractuelle 49 602 35 532
Entretien du matériel 7 339 --
Installations 26 069 2 134
Frais juridiques 5 799 --
Bureau et fournitures 85 330 18 079
Frais des membres de comités 23 750 4 250
Matériel de recherche 6 686 --
Salaires et avantages sociauix 265 179 13 249
Frais de démarragee (note 5) 109 189 --
Traduction et interprétation 19 606 7 051
Déplacements et réunions 60 239 28 077
Dépenses Totale 686 083 135 442
Excédent des recettes sur les déboursés (des déboursés sur les
recettes)
de l'exercice (94 200) 420 463
Fonds propres à l'ouverture de
l'exercice 420 463 --
Fonds propres à la clôture de
l'exercice 326 263 $ 420 463 $
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
31 mars 1996
1.) Constitution et accord de financement
Le Programme de contestation judiciaire du Canada/Court Challenges Program of Canada est une société sans capital-actions constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations
canadiennes. L'objectif du Programme consiste à clarifier les droits et libertés constitutionnels en matière d'égalit, et de langues en fournissant une aide financière pour les causes-types de
portée nationale.
Le 24 octobre 1994, la société a conclu un accord de financement avec le gouvernement du Canada dans lequel sont précisées les conditions régissant l'administration de la société pour la période allant du 12 octobre 1994 au 31 mars 1998.
2.) Principales conventions comptables
Recettes
Les contributions de Patrimoine Canada (gouvernement du Canada) et les interets sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice.
Fonds affectés à des fins particulières
Les fonds affectés à des fins particulières ont été établis en vue de séparer les sommes destinées aux engagements de financement speciaux approuvés par le comité sur les droits à l'egalité et le
comité sur les droits linguistiques. Les recettes et les déboursés de ces fonds sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité de caisse.
Impôts sur le revenu
Aucune provision n'a été constituée au titre de l'impôt sur le revenu car, en vertu de l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la société n'est pas assujettie à l'impôt.
Fonds affectés des fins particulières
Les fonds affect,s a des fins particuli_res comprennent:
Le fonds Litiges
Le fonds Litiges vise à fournir une aide financi_re pour les dépenses engagées dans des causes visant les droits linguistiques et les droits à l'égalité ayant une portée nationale.
Le fonds Promotion et accès au Programme
Le fonds Promotion et accès au Programme vise des activités destinées à promouvoir le Programme et à le rendre plus accessible. (Droits à l'egalité seulement.)
Le fonds Négociation
Le fonds Négociation vise à aider financièrement des personnes ou des organisations qui doivent engager des dépenses aux fins de la résolution de conflits. (Droits linguistiques seulement.)
Le fonds Élaboration d'action
Le fonds Élaboration d'action vise à fournir une aide financière pour l'obtention de la jurisprudence pertinente et de dispositions législatives servant à étayer une cause.
NOTES AFFERENTES AUX ETATS FINANCIERS (suite)
31 mars 1996
3.) Fonds affectés à des fins particulières (suite)
Le fonds Études d'impact
Le fonds Études d'impact vise à fournir une aide financière en vue de clarifier l'impact de jugements importants concernant une cause visée par le Programme.
4.) Engagements
Le comité sur les droits à l'egalité et le comité sur les droits linguistiques ont approuvé les engagements suivants:
Droits à l'égalité Droits linguistiques Total
Engagements approuvés par
les comités 1 324 950 $ 587 157 $ 1 912 107 $
Débours,s 466 297 99 747 566 044
858 653 $ 487 410 $ 1 346 063
Liquidités détenues à des
fins particulières 502 156
Engagements à financer au moyen de
contributions futures 843 907 $
En vertu d'un contrat de location-acquisition de bureaux expirant
le 31 mars 1998, la société doit effectuer des versements annuels
de 23 805 $.
5.) Frais de d,marrage
Des frais de démarrage non récurrents visant le déménagement du siége social de la société au cours de l'exercice termine le 31mars 1996, incluant les coûts d'acquisition de matériel informatique et de matériel de bureau et au recaitementé ont été radiés au cours de l'exercice.
6.) État de l'évolution de la situation financière
Un état de l'évolution de la situation financière n'a pas été inclus puisqu'il ne fournirait aucune information additionnelle.
LE PERSONNEL
Au chapitre du personnel, Me Marc Tremblay quittait son poste danalyste juridique en février 1995 pour aller rejoindre léquipe de procureurs du ministère de la Justice du gouvernement fédéral, section langues officielles.
Nous avons accueilli en mars 1996 Me Norma Won comme analyste juridique des droits à légalité. Me Won a obtenu son Baccalauréat en Droit du Programme de common law de lUniversité dOttawa en 1994. Par la suite, elle a fait son stage et a été admise au barreau du Haut-Canada en 1996. Trilingue, Me Won poursuit activement ses intérêts dans les domaines des droits de la personne, de légalité des sexes et de la discrimination raciale. En plus dêtre membre active de lAssociation des juristes canadiens pour le respect des droits de la personne, elle a fait un stage en Guyane auprès de lAssociation des avocates guyanaises qui organisa le stage. En tant que membre de la délégation canadienne, elle a participé au Forum des groupes non-gouvernementaux lors de la quatrième Conférence mondiale de lONU sur les femmes qui a eu lieu à Beijing en septembre 1995.
Me Richard Goulet sest joint à léquipe en avril 1996 comme analyste juridique des droits à légalité et des droits linguistiques. Franco-manitobain, Me Goulet a obtenu son Baccalauréat en Droit du Programme de common law en français de lUniversité dOttawa en 1992. Par la suite, il a fait son stage et a été admis au barreau du Haut-Canada en 1994. Me Goulet sintéresse en particulier aux droits de la personne, aux droits à légalité ainsi quaux droits linguistiques. Il est également détenteur dune maîtrise en histoire de lUniversité dEssex, en Angleterre.
PARTIE II - LES DROITS LINGUISTIQUES
Le mandat
Les causes doivent porter sur les droits linguistiques provinciaux ou fédéraux protégés par les articles 93 ou 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, les articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), larticle 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870, et larticle 2 de la Charte lorsquil est invoqué en appui des autres articles portant sur les droits linguistiques de la constitution et plus particulièrement concernant la liberté dexpression, ou encore les droits linguistiques protégés par toute disposition constitutionnelle parallèle.
Le Comité des droits linguistiques
Le Comité des droits linguistiques est composé de cinq personnes soit le co-président Marc Godbout (Ontario), le co-président Yvan Beaubien (Alberta), Me Casper Bloom (Québec) et Me Louise R. Guerrette (Québec). Le professeur Marc Cousineau (Ontario) a dû quitter le Comité pour aller travailler au Ruanda sur un projet de réhabilitation du système judiciaire.
Il a été remplacé par Sylvie Léger, professeure auxiliaire de la Faculté de droit, Section de common law de lUniversité dOttawa; depuis 1993, elle est Directrice du Centre canadien des droits linguistiques (CCDL) de la même université. Elle a obtenu son LL.B. et son LL.L. de lUniversité dOttawa et complète présentement son LL.M. à lUniversity of British Columbia. En 1995, les actes du premier colloque intitulé ´Les droits linguistiques au Canada : collusions ou collisions?ª ont été préparés sous sa direction. Lannée suivante, elle a de nouveau été responsable de la sortie des actes du deuxième colloque ´Vers un agenda linguistique : regard futuriste sur les Nations-Uniesª. Me Léger est membre du Barreau de lOntario.
Aide financière accordée pour une affaire instruite par un tribunal
Aux termes de lAccord de contribution et des lignes directrices du Programme relatives au financement, le Comité des droits linguistiques peut accorder une aide financière pouvant aller jusquà 50 000 $ pour une affaire instruite par un tribunal de première instance et jusquà 35 000 $ pour une cause en appel. Cette aide peut être accordée à un demandeur qui est partie à un litige ou à un intervenant reconnu dans les causes relevant du mandat du Programme et répondant aux critères de financement établis. Les intervenants ont généralement droit à un maximum de 15 000 $, peu importe linstance mais pouvant aller jusquà 35 000$.
Le Comité des droits linguistiques peut également accorder une aide pour lélaboration dune action relevant du mandat du Programme. Lorsque des personnes ou des groupes songent à avoir recours à la contestation judiciaire, mais ont besoin dune aide financière pour effectuer une recherche supplémentaire ou dautres travaux délaboration avant dêtre en mesure de présenter une demande daide financière pour une affaire instruite par un tribunal, le Comité peut allouer jusquà 5 000 $ à cette fin. Si largument linguistique proposé dans laffaire doit être clarifié ou amélioré au moyen de la consultation auprès dautres membres de la communauté de langue officielle vivant en situation minoritaire, le Comité peut verser jusquà 5 000 $ de plus pour permettre la consultation à létape de lélaboration dune action.
Les causes
Introduction
Durant lannée 1995-1996, le Comité des droits linguistiques sest rencontré à quatre reprises et a tenu une conférence téléphonique. Depuis son rétablissement en 1994, le Programme a reçu 41 demandes de financement et a examiné 32 de ces demandes. Six demandes daide financière ont été non-étudiées (il sagit généralement de demandes incomplètes ou encore de demandes arrivées trop tard pour que le Comité puisse les examiner) et trois dentre elles ont été retirées par les demandeurs.
<<TABLEAU 2>>
Au total, 24 demandes ont été accueillies par le Comité, soit 16 contestations judiciaires, quatre élaborations daction et quatre demandes dappui aux négociations.
<<TABLEAU 3>>
Ces demandes proviennent de presque toutes les provinces et tous les territoires du Canada et elles mettent en cause plusieurs aspects des droits linguistiques inscrits dans la Constitution canadienne et qui relèvent du mandat du Programme. Particulièrement, il faut retenir que les droits scolaires retiennent encore majoritairement lattention comme nous le constaterons plus loin.
<<TABLEAU 4>>
Ce présent rapport fait état des principales contestations judiciaires auxquelles le Comité des droits linguistiques a accordé un financement. Contrairement aux rapports annuels de lancien Programme de contestation judiciaire, ce rapport ne se veut pas une revue complète de la situation des droits linguistiques au Canada et ce pour une raison spécifique. En effet, le Programme a mandaté le professeur Benoît Pelletier de la Faculté de droit, section droit civil, de lUniversité dOttawa, de réaliser pour le compte du Programme une étude portant sur létat du droit en matière des droits linguistiques au Canada en conjonction avec le mandat du Programme. Le professeur Pelletier y trace un bilan fort complet de lensemble des droits linguistiques dont le Programme possède le mandat de sacquitter. Le présent rapport sinspire largement de ce texte notamment pour les questions qui restent à résoudre sur le plan des droits
linguistiques. Le texte du professeur Pelletier intitulé Le Bilan des droits linguistiques au Canada est disponible sur demande auprès du Programme.
À titre complémentaire, il importe de mentionner que les rapports annuels du Commissaire aux langues officielles peuvent être une excellente source dinformation pour quiconque souhaite obtenir une revue annuelle de la situation des droits linguistiques au Canada.
Nous avons divisé les droits linguistiques en cinq grandes catégories à savoir le bilinguisme législatif, les droits judiciaires, les droits scolaires, les droits linguistiques concernant la langue de travail, de communications et de services et les libertés fondamentales. Nous allons uniquement observer les activités du Comité dans chacune de ces catégories. Pour ce qui est de létat complet du droit en la matière, nous vous référons encore une fois au texte du professeur Pelletier.
<<TABLEAU 5>>
Le bilinguisme législatif
Larticle 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise lutilisation du français ou de langlais dans les débats et travaux du Parlement canadien et de lAssemblée nationale du Québec. Il décrète lutilisation obligatoire de ces deux langues dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces deux assemblées. Il prévoit finalement que les lois devront être imprimées et publiées dans les deux langues. Larticle 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba possède un contenu similaire et il rend applicable ces droits et obligations dans cette province. Les articles 17 et 18 de la Charte canadienne des droits et libertés répètent les mêmes droits et obligations à légard du Parlement canadien et les aussi rendent applicables à légard du Nouveau-Brunswick. Larticle 18 de la Charte précise que les versions française et anglaise dune loi ou dun autre document ont également force de loi et quelles possèdent la même valeur. Implicitement, ce statut dégalité est contenu dans les autres dispositions mentionnées.
Il est désormais acquis que linterprétation de ces dispositions doit être basée sur une philosophie égalitaire dont les fondements sont laccès égal pour les francophones et les anglophones à la loi dans leur langue ainsi quune participation égale dans les débats et travaux parlementaires. Lobligation dimprimer et de publier les lois dans les deux langues officielles sapplique ainsi aussi bien à limpression et à la publication des lois quà leur processus dadoption.
Larticle 110 de lActe des Territoires du Nord-Ouest contient des dispositions similaires à celles déjà énumérées et lon a jugé que celles-ci sappliquaient à la Saskatchewan et par ricochet à lAlberta. Mais même sil sagit de dispositions constitutionnelles en ce sens quelles font partie de la constitution de ces provinces, ces dernières peuvent les modifier unilatéralement [arrêt Mercure [1988] 1 R.C.S. 234 (Cour suprême du Canada)]. En 1988, la Saskatchewan et lAlberta ont adopté une loi pour valider rétroactivement leur pratique dunilinguisme anglais dans ladoption de leurs textes législatifs. Cette législation permet tout au plus lutilisation du français devant les assemblées législatives de ces provinces et cest langlais qui est proclamé la langue de la législation quoique la loi de la Saskatchewan prévoit toutefois ladoption de temps à autre de lois bilingues.
Dans laffaire Rottiers c. La Reine, décision non publiée rendue par le juge Kyle de la Cour du Banc de la Reine, dans le dossier no 609, le demandeur a reçu une contravention pour excès de vitesse le 4 septembre 1992 à Régina en Saskatchewan. Il a alors allégué deux motifs pour mettre fin à la poursuite, lun historique et constitutionnel, lautre fondé sur lobligation de la province de traduire en français toutes les lois importantes de la Saskatchewan. En première instance, le juge Smith avait statué en faveur de monsieur Rottiers, sur la base de largument de justice naturelle. La Cour dappel a infirmé le jugement de première instance. Le demandeur, monsieur Rottiers, a demandé la permission den appeler devant la Cour suprême du Canada. Le Programme a accordé une aide financière rétroactive au demandeur pour la contestation judiciaire dans laffaire René Rottiers c. La Reine, décision non publiée rendue oralement le 2 juin 1995 par les juges Vancise, Sherstobitoff et Jackson de la Cour dappel de la Saskatchewan (no de greffe 6613).
Plusieurs questions au niveau du bilinguisme législatif restent à être posées à la plus haute cour du pays. Par exemple, nous savons que lobligation au bilinguisme sétend aussi à la législation déléguée dans les cas suivants : a) les actes réglementaires adoptés par le gouvernement, un ministre ou un groupe de ministres (sauf les règles ou directives de régie interne), b) les règles de pratique des organismes judiciaires ou quasi-judiciaires et c) les actes réglementaires de ladministration si ceux-ci sont soumis à lapprobation du gouvernement, dun ministre ou dun groupe de ministres [Arrêt Blaikie no.2, [1981] 1 R.C.S. 312 (Cour suprême du Canada)]. Comme lindique le professeur Pelletier à la page 31 de son document :
Reste que la Cour suprême du Canada devra lun de ses jours préciser quelle est la distinction qui existe entre la législation déléguée à proprement parler, laquelle est assujettie au bilinguisme, et les règles ou directives de régie interne, lesquelles ny sont pas soumises. De même, se pose encore la question de savoir si la règle du bilinguisme ne sapplique quaux seuls règlements qui sont de caractère normatif, généraux et impersonnels, ou si elle sapplique au surplus aux décrets en conseil, les lettres patentes, les licences, les ordonnances, ou les autres actes par lesquels le gouvernement procède à une nomination.
Les droits judiciaires
En matière judiciaire, les garanties linguistiques découlent de larticle 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, de larticle 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de larticle 19 de la Charte. Ces dispositions autorisent lusage du français ou de langlais dans toute plaidoirie ou pièces de procédure dont sont saisis les tribunaux créés par les provinces visées (Québec, Nouveau-Brunswick et Manitoba) ou par le Parlement du Canada, ou encore, émanant de ces derniers. Dans le domaine judiciaire, les droits linguistiques portent principalement sur le choix de la langue des procédures et sur le droit de sadresser au tribunal dans la langue officielle de son choix.
Lorsquun procès en anglais devant juge et jury est choisi par laccusé, le procureur de la Couronne peut-il néanmoins sadresser au juge en français, hors la présence du jury? La Cour supérieure du Québec a offert deux jugements contradictoires à cet égard. Dans un cas, le tribunal a conclu que lalinéa 530.1 (e) du Code criminel était contraire à larticle 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 puisquil nie au procureur son droit constitutionnel dutiliser le français devant une cour de justice[R. c. Cross, (1993) 76 C.C.C. (3d) 445 (C.S. Québec)]. Mais dans la deuxième affaire, un autre juge a déclaré que larticle 133 protège les droits linguistiques dune partie privée et non pas ceux des personnes représentant lÉtat, en loccurrence les procureurs de la Couronne[R. c. Montour, [1991] R.J.Q. 1470 (C.S. Québec)]. Les accusés anglophones tentent de forcer le Procureur général à nommer au dossier des procureurs qui parlent anglais.
Le Programme a accordé une aide financière à Alliance Québec pour son intervention dans laffaire Cross (In the matter of a constitutional challenge against section 530.1(e) of the Criminal Code), au niveau de la Cour dappel du Québec. Alliance Québec désire intervenir à la faveur du droit des accusés à un procès entièrement dans la langue officielle de leur choix. Le conflit principal est à savoir comment mettre en harmonie le droit législatif dune personne accusée de choisir la langue de son procès avec le droit des procureurs (et des juges) de choisir la langue quils utiliseront devant les tribunaux.
Des questions subsidiaires pourraient survenir dans la mesure où les dispositions du Code criminel sont en vigueur dans toutes les provinces et les territoires depuis 1990 et que certaines provinces et territoires ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour la tenue dun procès en français. Des garanties juridiques, tel le droit dêtre jugé dans un délai raisonnable, pourraient être invoquées. Une récente étude du Commissaire aux langues officielles démontre des lacunes importantes à ce niveau dans plusieurs provinces.
Dans une autre affaire où le Code criminel est en jeu, le demandeur Rodrigue a demandé que la preuve lui soit communiquée en français lors de son enquête préliminaire. Sa demande fut rejetée par la Cour suprême du Yukon, au niveau de la procédure, et son appel rejeté par la Cour dappel du Yukon pour le motif quaucune avenue dappel ne lui était disponible sur une matière interlocutoire. Monsieur Rodrigue entend donc contester, lors de la tenue de son procès et de la présentation de la preuve en anglais seulement, labsence de la traduction de la preuve comme violant les dispositions linguistiques de la Charte.
Enfin, dans une toute autre affaire, le Comité des droits linguistiques a accordé une aide financière rétroactive au demandeur Robert Lavigne pour la contestation judiciaire lors de la motion interlocutoire du 14 mai 1995 devant la Cour fédérale, ainsi quune aide financière pour la contestation judiciaire au niveau de lappel devant la Cour fédérale dappel. Est en jeu ici le conflit apparent entre divers acteurs du système juridique qui réclament tous le droit de sexprimer dans la langue de leur choix. La notion de service, de procès juste et équitable et du droit de comprendre pleinement la preuve présentée contre lindividu sont également en jeu. Monsieur Lavigne réclame le droit à la traduction de la preuve en sa langue de choix lors dune poursuite civile intentée contre un ministère fédéral.
Parmi les questions qui restent potentiellement à résoudre, on doit établir où commencent les droits judiciaires et où ils se terminent, en comparaison avec les droits à la langue de service dans la langue de son choix. Si lon ne peut obliger les corps de police à utiliser la langue dune personne ayant commis une infraction sur la base de larticle 20 de la Charte, peut-être sera-t-il possible de le faire en vertu du Code criminel, puisque lon peut avancer largumentation que le processus débute dès le moment où un suspect entre en contact avec un membre des corps policiers.
Aussi peut-on se demander quel sera leffet du droit de choisir le français ou langlais pour subir un procès criminel sur linterprétation des garanties juridiques prévues à la Charte? Notamment, ceci pourrait toucher le droit dêtre informé des motifs de son arrestation et le droit à lavocat (article 10). On peut également se demander si les avocates et avocats de laide juridique doivent pouvoir communiquer dans la langue de leur client ou cliente. La question du droit à un interprète (article 14) et le genre de traduction (simultanée ou consécutive) requise par la Constitution demeure entière.
Enfin, dans un autre ordre didée, et toujours concernant les droits judiciaires, on peut également se demander si le droit dutiliser lune des deux langues officielles devant les tribunaux fédéraux est compromis lorsque ladministration des lois fédérales (par exemple en matière de faillite et de divorce) se fait par les tribunaux provinciaux ? En effet, puisque dans plusieurs provinces et territoires une partie ne possède pas le droit dutiliser le français lors de procédures judiciaires relatives à lapplication des lois de compétence fédérale, il est légitime de se demander si le Parlement peut, en déléguant ainsi ladministration de ses lois, contourner les obligations linguistiques qui sont les siennes en vertu de la Constitution canadienne.
Les droits scolaires
La majorité des demandes auprès du Comité des droits linguistiques avaient trait à la question scolaire et ce, quatorze années après lentrée en vigueur de larticle 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. Nous nous rappellerons que toutes les provinces et les territoires (sauf le Québec) étaient signataires des changements constitutionnels de 1982. Pourtant, et ce malgré des progrès incontournables, il reste que les parents francophones doivent encore se battre devant les tribunaux afin de faire respecter leurs droits.
Larticle 23 de la Charte confère aux parents qualifiés le droit constitutionnel de faire instruire leurs enfants dans la langue officielle de la communauté de langue officielle vivant en situation minoritaire. Le libellé de cet article est fort technique, long et complexe. Lintervention judiciaire semblait inévitable voir souhaitée par le constituant. De plus, comme nous le verrons, le plus haut tribunal du pays a confirmé lapproche du cas par cas, entraînant de longues et coûteuses batailles judiciaires à travers le pays.
Sans entrer dans tous les détails, la Cour suprême dans laffaire Mahé c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342 a interprété larticle 23 de la Charte comme accordant un droit général à linstruction dans la langue de la minorité qui croît progressivement à mesure que sont gravis les échelons du critère variable énoncé par la Cour.
À titre dexemple, les parents francophones de Summerside, sur lÎle-du-Prince-Édouard, revendiquent depuis quelques années louverture dune école française dans leur communauté. Le Ministre de léducation invoque le nombre peu élevé denfants et offre de les transporter vers lécole homogène française Évangéline, située à 30 kilomètres de Summerside. Le Programme a accordé une aide financière à la Fédération des parents de lÎle-du-Prince-Édouard pour la contestation judiciaire au niveau de la première instance à lencontre de la décision du ministre de lÉducation de refuser la création dune école française à Summerside.
Larticle 23 confère également à la minorité linguistique un pouvoir de contrôle de la gestion de linstruction et des établissements denseignement. Larticle 23 établit un critère variable en fonction du nombre denfants dont les parents répondaient aux exigences de cet article. Le minimum est létablissement dun programme dinstruction. Le maximum serait la gestion et la participation à la gestion de ses propres établissements dinstruction publique. Toutefois, il nexiste pas de contenu fixe à ce droit de contrôle et de gestion; il peut prendre plusieurs formes institutionnelles. Il appartient ainsi aux provinces et aux territoires de déterminer quelle sera la forme quempruntera chez elles lexercice de ce droit de gestion. Ce droit de gestion peut aller, lorsque le nombre le justifie, jusquà la création dun conseil scolaire autonome, mais peut aussi prendre la forme dun droit de représentation au sein du conseil scolaire de la majorité.
Plusieurs jugements importants ont été rendus par les tribunaux jusquà maintenant. Nous avons déjà parlé du très important arrêt Mahé de la Cour suprême du Canada. Cette dernière cour sest également prononcée dans le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.) [1993] 1 R.C.S. 839. Dans ce renvoi, la cour a indiqué que la loi manitobaine ne respecte pas les droits à la gestion scolaire des parents franco-manitobains et a imposé au gouvernement de mettre en place une structure qui permettra à la communauté de pouvoir exercer ses droits de gestion. Le professeur Pelletier indique à la page 55 de son document :
Si le Renvoi de 1993 marque un gain pour la minorité francophone du Manitoba, force est dadmettre que celui-ci est très relatif. La Cour suprême du pays na en effet fait autre chose que de confirmer larrêt Mahé, dans sa lettre et dans son esprit, et quénoncer ce que tout le monde savait déjà, à savoir que larticle 23 impliquait dans le contexte manitobain létablissement dun conseil scolaire de langue française autonome, dont la gestion et le contrôle devaient appartenir exclusivement à la minorité linguistique francophone, et qui pouvait dispenser lenseignement dans des lieux ou établissements physiquement distincts de ceux de la majorité.
En réalité, la Cour suprême na fait autre chose, dans le Renvoi de 1993, que de confirmer lapproche quelle avait élaborée dans le passé, voulant que les droits linguistiques soient essentiellement politiques et doivent en conséquence échapper à une interprétation judiciaire trop libérale ou trop précise. En la matière, la retenue judiciaire et le cas par cas règnent en rois et maîtres.
Voilà qui peut expliquer ,en partie du moins, le nombre élevé de contestations judiciaires au niveau du contrôle des établissements dinstruction publique, ce que lon appelle communément la gestion scolaire. Il importe dindiquer que cest par les droits à léducation et la gestion scolaire que les communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire ont toujours axé leurs développements. Il sagit donc dun élément tout-à-fait capital pour ces communautés.
Ainsi la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador est davis que le nouveau projet de loi scolaire contrevient à l'article 23 de la Charte. Bien que la Province reconnaisse le droit à linstruction en langue française, le projet de loi ne prévoit aucune structure de gestion. La Fédération cherche à obtenir un pouvoir de gestion qui se situe vers le haut de léchelle du critère variable énoncé dans larrêt Mahé, soit la gestion et le contrôle complet dun système scolaire homogène de langue française. Les parents réclament la modification du projet de loi de façon à mettre sur pied une structure de gestion scolaire aux niveaux local et provincial. Le Comité a accordé un financement pour la contestation judiciaire des parents en première instance.
En Ontario, un groupe de parents exige la création dun conseil scolaire catholique de langue française financé équitablement à même les fonds publics dans les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Le régime législatif actuel ne prévoit ni noblige la création dun tel conseil. Les parents ont intenté une poursuite qui sera instruite à Cornwall. Les demandeurs dans laffaire Séguin, Bourgeois, Landry ont obtenu lappui du Programme. Étant donné limportance provinciale de la cause et lapport important des intervenants, et surtout étant donné les circonstances exceptionnelles entourant cette affaire, le Comité a accordé une aide financière à quatre intervenants dans cette affaire soit lAssociation française des conseils scolaires de lOntario, lAssociation des enseignantes et enseignants franco-ontariens, le Conseil des écoles catholiques de Stormont, Dundas et Glengarry et le Conseil de léducation catholique pour les francophones de lOntario.
Au Manitoba, la Fédération provinciale des comités de parents croit que le gouvernement provincial ne rencontre toujours pas ses obligations en matière scolaire. Cette fédération désire entreprendre des négociations avec le gouvernement. Il sagit dune part de vérifier si la Loi sur lÉducation comporte des lacunes et dautre part, de rectifier les lacunes de la Loi afin daméliorer le système franco-manitobain en place, mais aussi dassurer que la prochaine vague de transfert de programmes, prévue pour septembre 1996, se fasse dans le respect des droits des parents francophones. Le Comité a accordé une aide financière pour la négociation.
En Alberta, un groupe de parents francophones de Lethbridge, réclame lexpansion du programme denseignement en langue française à Lethbridge au-delà de la sixième année. Ce groupe demande également un établissement distinct, une école et un centre communautaire homogène, dont il assumerait la gestion. Le conseil scolaire local a refusé lexpansion du programme francophone et refuse doctroyer un édifice distinct permettant aux étudiants et étudiantes francophones datteindre les objectifs de léducation française décrits dans la loi provinciale. Le Comité a accordé aux parties demanderesses une aide financière pour la contestation au niveau de la première instance.
En Colombie-Britannique, Lassociation des parents francophones de Colombie-Britannique réclame la création dun conseil scolaire francophone et demande également une indemnisation pour les dommages entraînés par le refus ou défaut du gouvernement provincial dhonorer ses obligations constitutionnelles. Il sagit de la première fois où lon tente dutiliser larticle 24 de la Charte qui traite de réparations en cas de négation ou de violation de droits prévus par la Charte; nous en reparlerons plus loin.
Lassociation des parents réclame la création dun conseil scolaire francophone pour la région de Prince George. Elle propose de modifier sa déclaration, où elle revendique la création dun conseil scolaire francophone dans le territoire compris entre les villes de Chilliwack et Victoria, afin détendre la portée de la contestation pour l'instance en cours dans le but de rejoindre substantiellement toutes les régions avec une population francophone significative. Le Comité a accordé son appui aux parents francophones de la Colombie-Britannique.
Enfin, lAssociation des parents francophones de Yellowknife réclame la création dun conseil scolaire de langue française dans les Territoires du Nord-Ouest. La Loi sur lÉducation, adoptée le 22 juin 1995, ne prévoit pas la création dun tel conseil. Le Comité a accordé une aide financière à lAssociation pour la négociation en vue de faire modifier la Loi sur lÉducation et délaborer la réglementation de manière à ce que larticle 23 de la Charte soit respecté sur lensemble des Territoires du Nord-Ouest.
Comme on peut le constater, il existe beaucoup de contestations judiciaires au niveau de la gestion scolaire et dautres contestations sont à prévoir dans un avenir très rapproché. Plusieurs questions restent encore à être soulevées, pour le bénéfice des communautés. Par exemple, quelle importance faut-il accorder à la compétence linguistique dun enfant qui veut être instruit dans la langue minoritaire, compte tenu du fait que le critère dadmissibilité est basé sur la langue maternelle des parents ou encore sur la langue dans laquelle les parents ont reçu leur éducation au primaire ?
LÉtat doit-il fournir un programme de perfectionnement linguistique initial quelconque lorsque les enfants de parents admissibles éprouvent de la difficulté dans la langue de la minorité ? Quelles responsabilités lÉtat a-t-il relativement à lhomogénéité linguistique et culturelle des écoles ?
Puisque létendue des droits prévus à larticle 23 dépend du ´ nombre qui le justifie ª, des différends avec les autorités publiques pourront survenir relativement aux endroits où linstruction peut se donner; à létendue des cours devant être offerts à la minorité linguistique; au type de programme à adopter; aux ressources qui doivent être allouées; aux cours obligatoires de langue seconde qui doivent être dispensés; ainsi quau rôle des parents dans le fonctionnement et le contenu de lenseignement dans la langue de la minorité.
Quelles ressources allouées à léducation dans la langue de la minorité seront acceptables? La quantité des ressources doit être allouée en fonction de la qualité de linstruction; en fait la qualité de linstruction en langue minoritaire doit être équivalente à celle de linstruction dans la langue majoritaire. Cette question est actuellement soulevée par les parents franco-ontariens de la région de Stormont, Dundas et Glengarry. Il sagit dune des questions majeures pour les années à venir.
Les langues de travail, des communications et des services
Larticle 16 de la Charte
Le paragraphe 16(1) de la Charte énonce que le français et langlais sont les deux langues officielles du Canada et que celles-ci possèdent un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Une déclaration similaire est contenue dans le paragraphe 16(2) et vaut à lendroit des institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Enfin, le paragraphe 16(3) confirme le pouvoir du Parlement canadien et des législatures provinciales de favoriser la progression vers légalité des deux langues officielles.
Les tribunaux se sont très peu penchés sur linterprétation à donner à larticle 16. La Cour suprême du Canada sest permis quelques commentaires mais il serait difficile den tirer une conclusion certaine quant à la portée de cet article. Ainsi, il semble difficile daffirmer si cet article a une portée simplement déclaratoire ou si il a une portée mandatoire ou autrement dit, si cet article nexprime que des voeux ou encore si cet article donne des droits précis.
Par exemple, larticle 16 peut-il servir de fondement au droit de pouvoir travailler au sein de la fonction publique fédérale (et du Nouveau-Brunswick) dans sa propre langue officielle? Aucune décision judiciaire nest venue à ce jour apporter une réponse à cette question.
Larticle 16.1 de la Charte
Larticle 16.1 de la Charte est un tout nouvel article constitutionnel issu de la Modification constitutionnelle de 1993 (Nouveau-Brunswick). Il vaut la peine ici de le reproduire en entier :
16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions denseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion.
(2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.
À la page 41 de son document, le professeur Pelletier note une distinction importante à faire entre ce nouvel article et larticle 16 de la Charte :
Il faut toutefois noter que le nouvel article 16.1 se distingue de larticle 16 en ce quil repose sur légalité des communautés linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick et non pas sur celle des langues française et anglaise à proprement parler.
Par ailleurs, larticle 16.1 prévoit notamment le droit à des institutions denseignement et culturelles distinctes, ce que ne prévoit pas formellement larticle 16. Larticle 16.1 pourrait donc comporter un volet collectif ou communautaire que ne possède pas nécessairement larticle 16 de la Charte. Enfin, larticle 16.1 reconnaît le rôle de la législature et du gouvernement de la province de protéger et de promouvoir légalité des communautés linguistiques sus mentionnés, ce que ne fait évidemment pas larticle 16 en question. Dans ce contexte, il nous semble que larticle 16.1 est de nature à avoir une portée mandatoire indiscutable.
Nous sommes ici en présence dun article constitutionnel qui traite pour la première fois de légalité de communautés et non pas simplement de légalité des langues en tant que telles, qui ont un sens généralement plus individuel. Bien entendu, un droit linguistique ne peut sexpliquer quà travers un contexte social et culturel mais il importe de souligner que le constituant a tenu à préciser que les deux communautés de langue officielle ont un statut égal et des droits et privilèges égaux. Hormis larticle 23 de la Charte, qui est un droit fondamentalement individuel mais qui na de sens que pris collectivement dans sa mise en oeuvre, larticle 16.1 a le potentiel doffrir dintéressantes possibilités. À ce jour, nous navons recensé aucune décision dun tribunal concernant linterprétation à donner à cet article.
Larticle 20 de la Charte
Larticle 20 de la Charte accorde le droit, sans exceptions ou limites, de communiquer avec le siège ou ladministration centrale des institutions du Parlement et du gouvernement du Canada et de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans la langue officielle de son choix. Il accorde aussi le droit de communiquer avec et de recevoir les services de tout autre bureau de ces institutions dans la langue officielle choisie. Ces droits ne sont toutefois pas illimités; ils sont restreints par les tests de la demande importante ou de la vocation du bureau.
Des tribunaux de première instance ont commencé à se pencher sur linterprétation à donner à larticle 20, notamment au Nouveau-Brunswick. La revue de la jurisprudence récente en provenance du Nouveau-Brunswick nous démontre que la question nest pas si simple à résoudre, même pour des organismes gouvernementaux tels les corps de police. La question des sociétés fédérales se posera certainement. On devra déterminer le niveau de contrôle dune société par lautorité fédérale qui sera considéré suffisant pour assujettir cette société à la Charte.
Les questions à résoudre au sujet de cet article demeurent entières et nombreuses. On peut se demander, par exemple, comment définir exactement les ´ institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ª ou ´ de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ª prévues aux articles 16 et 20 de la Charte?
Il y a lieu de se demander également comment interpréter la notion de ´ public ª? Cela inclut-il, outre les individus, les personnes morales, les groupes et diverses associations? Les tribunaux canadiens nont pas encore abordé les notions de ´ communications ª et de ´ services ª au niveau de larticle 20.
De même, on peut se questionner quant à ce que visent les notions de ´ demande importante ª et de ´ vocation du bureau ª. Bien que ces notions aient été définies dans le Règlement établi en vertu de la Loi sur les langues officielles et dont la majorité des dispositions sont entrées en vigueur en décembre 1992, certains arguments légaux pourraient être soulevés voulant que les définitions rendent létendue de ces droits plus restreints que celui des droits prévus à larticle 20 de la Charte.
À cet égard, il faut se poser la question à savoir si la Cour suprême adoptera la même interprétation pour la Loi sur les langues officielles que pour la Charte, surtout en ce qui concerne la langue de travail et la langue des communications et des services.
La décentralisation ou la dévolution administrative
La compétence du gouvernement fédéral de légiférer sur la langue dans ses domaines de compétence est clairement établie. La question qui se pose est de savoir sil existe, en vertu de larticle 20 de la Charte une obligation pour le gouvernement fédéral dassujettir les provinces et les territoires au respect des obligations en matière de services au public lorsque ladministration des lois fédérales leur est déléguée. Par exemple, peut-on fonder un recours sur larticle 20 du fait quune personne nait pu obtenir de divorce en français devant les tribunaux dune province ou territoire donnée?
Plus spécifiquement, le gouvernement fédéral peut-il transférer aux provinces et aux territoires les pouvoirs quil sest appropriés, au fil des ans, via son pouvoir de dépenser, sans toutefois y rattacher la responsabilité au niveau du respect de ses obligations en matière de langues officielles?
Est-ce que les obligations linguistiques constitutionnelles peuvent être contournées par la délégation de responsabilités administratives fédérales à des organismes provinciaux ? Si oui, de quelle façon? Le gouvernement fédéral devra-t-il sassurer non seulement du respect de ses obligations en matière de prestations de services mais également de ses obligations en vertu de la Partie VII de la Loi sur les langues officielles qui concerne le développement et lépanouissement des communautés minoritaires de langue officielle? Quels recours (et contre qui) les communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire auront-elles afin de faire préserver leurs droits?
Les libertés fondamentales
Certains droits fondamentaux inscrits dans la Charte canadienne des droits et libertés comportent une connotation linguistique. Le cas le plus évident demeure certainement celui de la liberté dexpression protégée par larticle 2 de la Charte. On se souviendra que la Cour suprême du Canada sest déjà prononcée sur la relation entre la langue et la liberté dexpression dans le cadre de causes provenant du Québec et concernant notamment la langue daffichage.
En effet, la plus haute cour du pays a jugé que la liberté dexpression sétend à lexpression commerciale et quelle comprend aussi le choix de la langue dexpression. Ainsi la liberté dexpression comme droit fondamental ne pourrait être respectée sil est interdit dutiliser la langue de son choix. Mais parce que lobjectif de protéger le français au Québec est légitime, cette langue étant menacée, la Cour suprême sest demandée si les restrictions découlant de la législation québécoise étaient raisonnables au sens de larticle 1 de la Charte. Même si lobjectif est légitime, la Cour a jugé que le moyen utilisé, soit linterdiction dutiliser une autre langue, nétait pas proportionnel à cet objectif [arrêt Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712].
Dans un autre arrêt, la Cour suprême a confirmé quune loi interdisant lusage dune langue est contraire à la liberté dexpression. En loccurrence, il sagissait des dispositions de la législation québécoise qui imposent, mais pas dune façon exclusive, lusage du français dans la rédaction de catalogues, imprimés, factures, etc. Parce que la liberté dexpression est caractérisée par labsence de toute contrainte, une loi imposant lusage exclusif ou prépondérant dune langue est contraire à la liberté dexpression. La Cour a toutefois reconnu que des mesures visant lusage obligatoire du français au Québec, sans interdire une autre langue, constituent une limite raisonnable au sens de larticle 1 de la Charte [arrêt Devine c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 790].
LAccord de contribution conclu avec le gouvernement fédéral permet au Comité des droits linguistiques de financer une cause portant sur la liberté dexpression énoncée au paragraphe 2 b) de la Charte en autant que cette cause soit reliée aux autres articles de la Charte traitant des droits linguistiques à proprement parler. Le Programme na reçu aucune demande daide financière portant sur cet aspect durant lexercice 1995-1996.
Conclusion
Comme nous avons pu le constater, il reste encore beaucoup de questions non résolues dans le domaine des droits linguistiques au Canada. La question des droits scolaires continue dêtre la principale source de préoccupations des communautés francophones et acadiennes. À cet égard, il faut souligner la détermination et la force de caractère des nombreux parents à travers le pays qui mettent beaucoup dardeur et de travail afin de poursuivre des luttes qui demeurent, malgré la présence du Programme de contestation judiciaire, inégales en termes de moyens.
Bien sûr, comme nous lavons mentionné précédemment, des progrès remarquables ont été accomplis durant les dernières années. Seulement voilà, les communautés se voient forcées de se retrouver tout de même devant les tribunaux afin de se voir reconnaître leur droit à la gestion scolaire ainsi que leur droit au financement équitable.
Maintenant que quatorze années se sont écoulées depuis lentrée en vigueur de la Charte de 1982, serait-il possible de demander réparations des torts subis pour la violation ou la négation des droits linguistiques au niveau de larticle 24 de la Charte? Les parents franco-canadiens se posent sérieusement la question. À ce jour, aucune décision judiciaire nest venue apporter une telle interprétation de lapplication de larticle 24 dans le contexte de droits linguistiques, notamment dans le contexte de réparations au niveau de linaction ou de la négation en matière de droits scolaires.
À la page 67 de son document, le professeur Pelletier résume ainsi les principales questions quil reste à résoudre à légard de larticle 24 :
La question se pose cependant de savoir si larticle 24 de la Charte peut donner lieu à une compensation financière, en termes de dommages et intérêts, en cas de violation dun droit linguistique. Il semblerait, du moins sil faut en croire une certaine doctrine, que la réponse à cette question doive être positive. Faudra-t-il néanmoins, pour avoir droit à ce type de réparation, apporter la preuve dune quelconque mauvaise foi, dune intention malveillante ou malicieuse, ou dune négligence grossière, outre celle de la faute elle-même?
Faudra-t-il faire la preuve du préjudice, et si oui, comment sy prendra-t-on dans le contexte linguistique? Larticle 24 pourra-t-il justifier des ordonnances de la part des tribunaux visant à obliger le fédéral ou une province à se doter de telle ou telle infrastructure ou ressource, doffrir tel ou tel service? Larticle 24 pourra-t-il donner ouverture à des dommages punitifs ou exemplaires en cas de violation dun quelconque droit linguistique? Toutes ces questions devront être résolues dans le futur par les tribunaux.
En tout état de cause, le recours judiciaire demeure important pour léclaircissement des droits linguistiques enchâssés dans la Constitution canadienne. Il reste un moyen utile pour les communautés de langue officielle vivant en situation minoritaire de faire en sorte que leurs droits soient respectés.
PARTIE III - LES DROITS À LÉGALITÉ
Le mandat
Les causes doivent porter sur les droits à légalité garantis par les articles 15 (égalité) et 28 (égalité des sexes) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), ou invoquer les articles 2 (libertés fondamentales) ou 27 (multiculturalisme) à lappui darguments fondés sur larticle 15.
Les causes doivent contester les lois, politiques ou pratiques fédérales. En effet, lAccord de contribution stipule que le Programme ne peut financer des actions en justice contestant des lois, politiques ou pratiques provinciales, non plus quune action engagée sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Le Comité des droits à l'égalité
Le Comité des droits à l'égalité est composé de sept personnes soit la co-présidente Shelagh Day (Colombie-Britannique), le co-président Ken Norman (Saskatchewan), Daniel Dortélus (Québec), Amy Go (Ontario), Sharon McIvor (Ontario), Carmen Paquette (Ontario) et Yvonne Peters (Manitoba).
Les causes
Introduction
Le 17 avril 1995 fut une journée historique pour ceux et celles qui oeuvrent dans le domaine de légalité au Canada, car exactement dix ans sétaient écoulés depuis lentrée en vigueur de larticle 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, soit la disposition garantissant légalité. Pour souligner cet événement ainsi que le rétablissement du Programme de contestation judiciaire du Canada, le Programme et la Faculté de droit, section common law de lUniversité dOttawa ont tenu, le 28 avril 1995, une réunion publique à Ottawa. Cette rencontre a fourni une excellente occasion pour inviter les auteures de deux documents de travail sur les droits à légalité à venir présenter leur travail. Ce mandat leur avait été confié par le Programme de contestation judiciaire du Canada, à la demande du Comité des droits à légalité.
Mc Gwen Brodsky, militante pour légalité, avocate et auteure, était sur place afin de traiter des changements tant positifs quinquiétants qui se sont produits depuis 1985 dans la jurisprudence sur larticle 15. Dans son document intitulé La garantie du droit à légalité inscrite dans la Charte 10 ans plus tard, où elle fait léloge de lengagement envers légalité véritable dans la récente jurisprudence sur légalité, elle fait ressortir les préoccupations particulières au sujet de certains aspects de linterprétation des articles 1 et 15 par les tribunaux, particulièrement dans les décisions rendues récemment, puis elle commente les défis que devront relever les militants et militantes pour légalité dans les années 90 et par la suite.
Mc Nitya Iyer, professeure de droit et membre du Comité des droits à légalité de lancien Programme de contestation judiciaire, ne pouvait pas se rendre à Ottawa. Elle a donc présenté son document intitulé Contestations judiciaires fondées sur la Charte concernant légalité raciale au moyen dune bande vidéo. Le travail de Mme Iyer porte sur les obstacles rencontrés dans la Charte, dans la jurisprudence sur la Charte et dans le mandat même du Programme de contestation judiciaire qui restreignent ou mettent en péril lefficacité du recours aux tribunaux pour obtenir légalité raciale.
Moins dun mois plus tard, la Cour suprême du Canada publiait sa dernière trilogie de jugements en matière de droits à légalité rendus en rapport avec larticle 15. Cette jurisprudence a fourni à ceux et celles qui militent pour légalité une série dopinions complexes sur linterprétation à faire des articles 1 et 15 de la Charte et sur le sens de causes précédentes portant sur légalité. Ces décisions ont suscité une myriade de réactions de la part des personnes qui luttent pour légalité et de celles qui sintéressent à lévolution de la théorie et de la jurisprudence sur légalité. Laffaire Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, mettait en cause une demande de prestation de conjoint en vertu dune police dassurance. Le demandeur était le conjoint de fait dune femme qui avait été blessée dans un accident de voiture et qui nétait plus en mesure de travailler et de contribuer aux dépenses du ménage. Sa demande dindemnités daccident a été refusée parce quil nétait pas un ´ conjoint ª tel que le définit la Loi sur les assurances de lOntario. Lorsquelle a établi que la définition donnée du terme ´ conjoint ª dans cette loi enfreignait larticle 15, la majorité de la cour a estimé que létat civil devrait être considéré au même titre que les motifs illicites de discrimination énumérés à larticle 15. Les juges ont rejeté un argument voulant que la discrimination puisse être justifiée en vertu de larticle 1 de la Charte.
Dans laffaire Egan et Nesbit c. La Reine, [1995] 2 R.C.S. 513, un couple homosexuel de la Colombie-Britannique a contesté la définition de conjoint figurant dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse qui déniait à M. Nesbit, le plus jeune des partenaires, le droit à la prestation de conjoint offerte aux partenaires de sexe opposé. La majoritié de la cour a rendu une décision attendue depuis longtemps et a conclu que larticle 15 de la Charte interdisait dexercer une discrimination fondée sur lorientation sexuelle. La décision dans cette affaire a cependant été amère pour les gais et les lesbiennes, car une majorité différente de juges, sappuyant sur des causes précédentes relatives à linterprétation de larticle 1 de la Charte et sur larrêt Miron, supra a conclu que la discrimination exercée dans la Loi était justifiée, laissant aux législateurs le soin de déterminer à quel moment nous serons, en tant que société, prêts à traiter les couples composés de partenaires de même sexe comme les autres couples.
Dans laffaire La Reine c. Thibaudeau, [1995] 2 R.C.S. 627, une mère ayant la garde de son enfant a contesté une disposition de la Loi de limpôt sur le revenu qui lobligeait à inclure dans son revenu la pension alimentaire que lui versait son mari. La majorité de la cour a rejeté largument que faisait valoir Mme Thibaudeau, à savoir que cette disposition était discriminatoire pour les femmes qui, dans la très grande majorité des cas, obtenaient la garde de leurs enfants. Les juges ont conclu que la Loi procurait en fait un avantage net à la famille après le divorce. Les groupes qui oeuvrent dans le domaine de légalité et qui sont intervenus considèrent que cette décision majoritaire ne tient pas compte du tout de la réalité que vivent les femmes et quelle apporte une interprétation douteuse quant aux droits à légalité des femmes.
Comme Mes Nitya Iyer et Gwen Brodsky lont souligné et tel que lillustrent ces trois décisions, des mesures favorables ont été prises dans la quête dégalité, mais il reste encore beaucoup à faire. La situation socio-économique et politique des années 90 fait que de nombreux obstacles à légalité restent à franchir.
Cest dans ce contexte que le Comité des droits à légalité a poursuivi son travail au cours du présent exercice financier, offrant une aide financière aux parties dont les causes et les arguments sont susceptibles de supprimer les obstacles et de corriger linégalité dont sont victimes les membres de groupes défavorisés.
DEMANDES DAIDE FINANCIÈRE RELATIVES AUX DROITS À LÉGALITÉ
Au cours de lexercice 1995-1996, le Programme de contestation judiciaire a reçu 83 nouvelles demandes daide financière concernant les droits à légalité, ce qui porte à 141 le nombre total de demandes présentées depuis le rétablissement du Programme en octobre 1994. Les demandes portaient sur diverses questions soulevées dans les communautés canadiennes militant pour légalité. La majorité des demandes portait sur des questions relatives aux autochtones, à la race, à lorigine ethnique et à la déficience; toutefois, le nombre de demandes visant la contestation dune discrimination fondée sur le sexe et lorientation sexuelle était également important.
<<TABLEAU 6>>
Comme le fait ressortir le tableau suivant, le Programme a reçu des demandes provenant de presque toutes les provinces et tous les territoires.
<<TABLEAU 7>>
Cependant, il est également évident que très peu de demandes émanent de certaines régions, notamment des régions de lAtlantique et du Nord, et quun nombre supérieur de demandes proviennent de lOntario, de la Colombie-Britannique et du Manitoba. Ayant noté ces écarts entre les régions, le personnel du Programme a élaboré un plan de diffusion externe, qui sera mis en place au cours de lexercice 1996-1997, pour veiller à ce que les personnes et les groupes habitant dans les régions où le Programme est peu connu puissent avoir accès à linformation dont ils ont besoin pour présenter des demandes daide financière.
AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE POUR UNE AFFAIRE INSTRUITE PAR UN TRIBUNAL
Aux termes de lAccord de contribution et des lignes directrices du Programme relatives au financement, le Comité des droits à légalité peut accorder une aide financière pouvant aller jusquà 50 000 $ pour une affaire instruite par un tribunal de première instance et jusquà 35 000 $ pour une cause en appel. Cette aide peut être accordée à un demandeur qui est partie à un litige ou à un intervenant reconnu dans les causes relevant du mandat du Programme et répondant aux critères de financement établis. Les intervenants ont généralement droit à un maximum de 35 000 $, peu importe linstance.
Le Comité des droits à légalité peut également accorder une aide pour lélaboration dune action relevant du mandat du Programme. Lorsque des personnes ou des groupes songent à avoir recours à la contestation judiciaire, mais ont besoin dune aide financière pour effectuer une recherche supplémentaire ou dautres travaux délaboration avant dêtre en mesure de présenter une demande daide financière pour une affaire instruite par un tribunal, le Comité peut allouer jusquà 5 000 $ à cette fin. Si largument sur légalité proposé dans laffaire doit être clarifié ou amélioré au moyen de la consultation auprès dautres membres du groupe communautaire militant pour légalité, le Comité peut verser jusquà 5 000 $ de plus pour permettre la consultation à létape de lélaboration dune action.
Causes financées en 1995-1996
<<TABLEAU 8>>
Le Comité des droits à légalité sest réuni à quinze reprises au cours de lexercice 1995-1996, soit cinq fois en personne et en dix occasions au moyen de conférences téléphoniques. Le montant total de laide financière accordée pour des affaires instruites par un tribunal sélève à 978 537,29 $, aide dont ont bénéficié 26 demandeurs; de ce nombre, 16 comparaissaient devant un tribunal de première instance et les 10 autres devant la cour dappel. Parmi les demandeurs qui ont reçu une aide, 8 étaient des intervenants dans les causes financées. Un total de
120 000,00 $ a été accordé pour 15 projets délaboration daction portant sur un large éventail de questions juridiques. Le Comité a refusé de financer certaines causes quil a étudiées, principalement parce que les demandes ne relevaient pas du mandat du Programme. À titre dexemple, un grand nombre de demandes portaient sur la contestation judiciaire de lois provinciales et étaient donc précisément inadmissibles au financement.
<<TABLEAU 9>>
Un résumé des causes et des projets délaboration daction financés par le Comité au cours de lexercice 1995-1996 est présenté ci-dessous. Afin de respecter lengagement en matière de confidentialité que le Programme a pris envers les demandeurs, certaines causes financées ne figurent pas dans le résumé et dautres ne sont décrites que de façon générale. La description des demandes délaboration daction ne porte que sur la nature de la question en litige et ne comprend pas de renseignements pouvant permettre didentifier le demandeur ou de déterminer les particularités de largument présenté. La description des affaires instruites par un tribunal est, dans la plupart des cas, plus complète étant donné que lidentité des demandeurs et la nature de largument invoqué font généralement partie des archives publiques de la cause.
Égalité daccès aux tribunaux
Les droits conférés aux Canadiens et Canadiennes par la Constitution et la Charte canadienne des droits et libertés ont très peu de signification si les personnes qui les revendiquent ne peuvent pas avoir accès aux mécanismes appropriés pour faire interpréter et appliquer ces droits. Le Comité des droits à légalité a accordé une aide financière dans deux affaires pour lesquelles laccès aux tribunaux était en cause.
Dans la première cause, lorganisme United Chiefs and Councils of Manitoulin Island (UCCMI) a reçu une aide financière pour déposer une requête dans laffaire R. c. Abotossaway et al. (Opération Rainbow), poursuite engagée contre certains de ses membres pour avoir enfreint les lois sur la chasse de lOntario. Le UCCMI désirait alléguer que le gouvernement du Canada ne respectait pas les droits à légalité des autochtones en accordant une aide financière pour des causes relatives à certains droits constitutionnels et en refusant daccorder une aide pour une cause comme celle du demandeur où les droits conférés en vertu de larticle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 étaient en cause. Cette requête a été rejetée.
Le Comité a accordé une aide financière pour lélaboration dune action relative à deux autres questions susceptibles de priver le demandeur de son droit de présenter un argument en vertu de larticle 15. La premier cas portait sur la renonciation. Le demandeur, un individu, avait signé une entente par laquelle il réglait un différend et acceptait de ne pas intenter dautres poursuites, y compris une contestation en vertu de la Charte. Il a obtenu une aide financière afin détudier si un individu peut renoncer à ses droits constitutionnels ou si ces droits priment sur une entente comme celle quil avait conclue. Dans le deuxième cas, le demandeur a présenté une demande daide financière pour contester les règles de preuve sappliquant aux procédures de libération en vertu de la Loi sur la faillite. Il souhaite alléguer que la cour, lorsquelle étudie des demandes de libération, se doit dexaminer la preuve relative au préjudice que les personnes de race noire ont subi au Canada dans lhistoire et détudier les répercussions de cette situation défavorable sur la capacité du demandeur de satisfaire aux conditions de libération.
Les groupes défavorisés et larticle 15
À la page 3 de son document, Gwen Brodsky nous rappelle que :
La décision rendue en 1989 par la Cour suprême du Canada dans laffaire Andrews c. The Law Society of British Columbia a constitué un tournant dans la jurisprudence sur les droits à légalité. Ce nest pas le changement entraîné dans la législation relative aux avocats de la Colombie-Britannique qui a fait de larrêt Andrews une décision importante pour la jurisprudence sur les droits à légalité, mais plutôt la façon dinterpréter la garantie à légalité en vertu de la Charte. Lélément le plus important dans larrêt Andrews est quon a admis que le désavantage collectif est un concept relevant de larticle 15. La reconnaissance de ce fait a marqué la première étape décisive en déterminant que les droits à légalité pouvaient être invoqués pour contester les situations dinégalité vécues par les groupes marginalisés.
Dans plusieurs affaires financées par le Comité des droits à légalité, les demandeurs ont tenté de trouver des solutions à la discrimination exercée envers les groupes.
Dans trois causes, les lesbiennes et les gais ont tenté dalléguer que les droits conférés par larticle 15 étaient enfreints par des lois offrant des avantages ou des privilèges aux couples composés de partenaires de sexe opposé. Dans larrêt Egan et Nesbit c. La Reine, supra (dont il est question dans lintroduction), le Comité a accordé une aide financière à M. Egan et à Égalité pour les gais et les lesbiennes (EGALE), organisme qui a agi à titre dintervenant dans cette cause, afin de contester les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Dans laffaire Shannon et Schouwerwou c. Ministre de la Consommation et du Commerce (Ontario), les parties et lintervenant, Foundation for Equal Families, ont reçu une aide financière pour présenter un argument selon lequel la common law, qui définit le sexe des personnes qui peuvent se marier, contrevient à larticle 15 en privant les couples composés de partenaires de même sexe du droit de se marier légalement.
Dans une troisième cause, Syndicat canadien de la fonction publique, Rosenberg et al. c. Canada, lorganisme EGALE a présenté une demande daide financière qui a été acceptée pour son intervention devant la cour dappel de lOntario. Le SCFP et deux employées affiliées à ce syndicat qui étaient des lesbiennes ont contesté la définition du terme conjoint de la Loi de limpôt sur le revenu, définition sur laquelle le gouvernement se fondait pour refuser lenregistrement du régime de retraite du SCFP. Le régime de retraite prévoyait des prestations de survivant pour les employés vivant en couple avec un partenaire de même sexe et accordait le droit de continuer à cotiser au régime après le décès du conjoint. Le SCFP na pas eu gain de cause et a interjeté appel.
Le Comité a accordé une aide financière pour deux causes portant sur les droits à légalité de non-citoyens, notamment des immigrants et des réfugiés entrés au pays depuis peu. Laide relative à lélaboration dune action a été accordée en vue de permettre au demandeur de contester le nouveau droit exigé pour létablissement, de 975 $, et le droit dadministration de 500 $ que tous les immigrants et réfugiés doivent payer avant que leur demande de statut dimmigrant reçu soit étudiée.
Une aide financière a été accordée aux parties demanderesses dans larrêt Lavoie et To Thanh Hien c. Le Procureur général du Canada, qui portait sur une contestation de la Loi sur lemploi dans la fonction publique en vertu de laquelle les résidents permanents non citoyens du Canada se voient refuser laccès aux possibilités demploi. Les demandeurs ont perdu leur procès et ont obtenu une aide financière pour faire appel du jugement rendu par le tribunal de première instance.
La question de religion et dorigine ethnique a été soulevée dans des demandes soumises au Programme cette année par M. Andrew S. Liebmann, membre de la Réserve navale des Forces canadiennes, et par la Ligue des droits de la personne de Bnai Brith Canada, intervenant dans laffaire Liebmann c. Canada (Ministre de la Défense nationale). On avait refusé daffecter M. Liebmann à un poste dans le golfe Persique uniquement parce quil était Juif. Dans cette cause, le litige portait sur les politiques du ministère de la Défense nationale selon lesquelles la race, la religion et lorigine ethnique sont des éléments qui sont pris en considération lorsquil sagit de combler des postes outre-mer. Une aide financière pour une affaire instruite par un tribunal de première instance a été accordée conjointement à M. Liebmann et à la Ligue des droits de la personne de Bnai Brith.
Des Canadiens ukrainiens ont été emprisonnés au Canada durant la Première Guerre mondiale. Ils ont été privés de leurs biens et de leurs moyens de subsistance uniquement en raison de leur origine nationale. Le Comité des droits à légalité a accordé une aide financière à un groupe intéressé à étudier la possibilité de soulever une contestation, en vertu de la Charte, concernant lemprisonnement initial de ces personnes ou le refus ultérieur du gouvernement daccorder une compensation aux personnes qui ont été incarcérées et à leur famille.
Dans une contestation singulière qui a également été soulevée en raison des politiques du gouvernement du Canada appliquées en temps de guerre et après la guerre, la Merchant Navy Coalition a demandé et reçu une aide financière pour une affaire instruite par un tribunal de première instance afin de contester lexclusion des anciens combattants de la marine marchande de la Deuxième Guerre mondiale aux prestations qui étaient, et qui sont, offertes aux anciens combattants des Forces armées. Les membres de la marine marchande, dont un grand nombre na pas pu joindre les rangs des Forces armées pour des raisons de santé ou autres, avaient apporté leur soutien aux opérations des forces régulières pendant toute la guerre, mettant ainsi en péril leur sécurité personnelle. Cependant, lorsque la guerre a été terminée, les anciens combattants de la marine marchande nont pas bénéficié dun traitement égal à celui accordé aux autres catégories danciens combattants.
En 1995-1996, un grand nombre de subventions ont été versées à titre daide financière pour des demandes provenant dautochtones. Une aide financière pour lélaboration dune action a été accordée à un demandeur relativement à un projet de contestation du Régime de pensions du Canada qui interdit aux Indiens de cotiser au Régime de pensions du Canada pendant les périodes où ils travaillent sur la réserve ou encore de toucher des prestations sappliquant à ces périodes.
Dans deux causes, des Métis et des groupes de Métis ont prétendu être victimes dune discrimination fondée sur le fait que les Indiens, tels que définis dans la Loi sur les Indiens, ont droit à un avantage qui nest pas également offert aux autres autochtones. Dans le premier cas, deux pêcheurs Métis de la Saskatchewan ont reçu une aide financière dans laffaire R. c. Favel entendue par un tribunal de première instance. Les Favel ont été accusés davoir pêché hors saison et davoir attrapé des quantités de poisson dépassant les limites fixées dans le Règlement de pêche de la Saskatchewan. Ce règlement comporte une exemption qui ne sapplique quaux Indiens, tels que définis dans la Loi sur les Indiens. Les Favel ont présenté une demande daide financière afin dalléguer quil était discriminatoire dexempter les Indiens, qui constituent un groupe de pêcheurs autochtones, du Règlement alors quil sapplique aux autres pêcheurs autochtones titulaires dun droit de pêche acquis similaire.
M. Ambrose Maurice a également reçu une aide financière pour une contestation de la Politique sur les revendications particulières sappliquant aux revendications territoriales des Indiens qui, selon lui, est discriminatoire car elle ne permet quaux bandes indiennes, telles que définies dans la Loi sur les Indiens, de présenter une demande dans le cadre de la Politique afin que leurs revendications soient négociées ou que leurs plaintes relatives à lapplication de la Politique soient soumises à la Commission des revendications des Indiens. Le demandeur et dautres Métis de la Saskatchewan et de lAlberta ont perdu le droit dexercer leurs activités de récolte dans le secteur primaire, notamment la chasse et la pêche, à la suite de létablissement et de lutilisation du champ de tir aérien du lac Primrose. Contrairement aux bandes indiennes de la même région qui avaient réussi à faire des revendications dans le cadre de la Politique sur les revendications particulières pour avoir subi des pertes similaires, les Métis navaient accès quà une procédure beaucoup plus onéreuse dans le cadre de la Politique des revendications globales du Canada.
À la suite de la promulgation des amendements à la Loi sur les Indiens en 1985 (connues sous le nom de Projet de loi C-31), plusieurs questions portant sur légalité ont été constamment portées à lattention du Programme. Le gouvernement du Canada a promulgué ces amendements afin de rétablir le statut dIndien et lappartenance à leffectif de bande des femmes qui avaient perdu leur statut en mariant un non-Indien (et des enfants nés de cette union) et des autres personnes qui avaient perdu leur statut en raison de lapplication de la Loi sur les Indiens antérieure à celle de 1985. Une série de règles complexes régissent le rétablissement du statut et de lappartenance des personnes visées par le projet de loi C-31. Une fois les modifications apportées à la Loi, les bandes indiennes ont pu exercer plus de pouvoir sur leurs membres, et bon nombre de bandes indiennes ont refusé de reconnaître lappartenance des membres dont le statut avait été rétabli en vertu de ces modifications. En 1995-1996, une aide financière pour lélaboration dune action a été accordée à deux Indiennes qui ont été privées des avantages découlant du statut dIndien et de lappartenance à leffectif de bande.
Dans laffaire Corbiere et al. c. La Reine et la bande Batchewana, le Comité des droits à légalité a également accordé une aide financière à un groupe de membres de la bande Batchewana de lOntario vivant hors réserve. Le statut dun bon nombre de ces membres avait été rétabli en vertu du projet de loi C-31. Les demandeurs ont contesté les règlements sur lélection chez les Indiens qui déniaient à ces membres le droit de vote. Ils ont eu gain de cause lors du procès devant le tribunal de première instance et présentent actuellement une défense dans un appel interjeté par la Couronne et la bande Batchewana.
Deux demandeurs ont reçu une aide financière pour des causes portant sur une discrimination exercée envers des personnes atteintes de déficience. Le Comité a accordé une aide financière pour lélaboration dune action à une personne en vue de contester les critères dadmissibilité du Régime de pensions du Canada. Le demandeur était atteint dune maladie engendrant progressivement linvalidité, ce qui lui a permis de travailler de façon sporadique pendant de nombreuses années. Cependant, au cours de certaines années, son état lempêchait de toucher un revenu suffisant pour quil puisse cotiser au Régime de pensions du Canada. Lorsque son invalidité a atteint le stade où il pouvait présenter une demande de prestations dinvalidité en vertu du Régime, son nombre dannées de cotisation au Régime était insuffisant.
Une aide financière pour lélaboration dune action a également été accordée à une femme de lOntario à qui on a refusé le statut dimmigrante reçue au Canada en raison de lapplication dune disposition de la Loi sur limmigration permettant au Ministre de refuser le droit détablissement aux personnes atteintes de déficience. Son projet délaboration daction portera sur létude de largument applicable à son cas en vertu de larticle 15 et des justifications que le gouvernement peut fournir en vertu de larticle 1.
Enfin, la question des droits à légalité des enfants a été soulevée dans une demande relative à lélaboration dune action. Le demandeur désirait obtenir une aide financière dans le but de contester larticle 43 du Code criminel qui accorde aux instituteurs, aux parents et aux autres personnes qui remplacent les parents le droit davoir recours à la force physique pour corriger ou discipliner un enfant, pourvu que la force soit raisonnable. Le demandeur considérait que cette disposition rendait légitimes les agressions contre les enfants, et que cette autorisation pouvait être discriminatoire.
Discrimination à incidence négative
Une discrimination à incidence négative est exercée lorsquune loi, quoique neutre en apparence, contribue au traitement inégal dun groupe défavorisé. Au cours du présent exercice financier, le Comité des droits à légalité a examiné un grand nombre de demandes portant sur la discrimination à incidence négative.
Une aide financière conjointe pour une affaire instruite par un tribunal a été accordée à deux organismes représentant des détenus sous responsabilité fédérale de létablissement de Stony Mountain au Manitoba. Les détenus, dans laffaire McCorrister et al. c. La Reine, ont contesté les dispositions de la Loi électorale du Canada qui leur déniait le droit de vote lors délections fédérales. Les demandeurs ont allégué, entre autres, que compte tenu de la surreprésentation des autochtones chez les détenus sous responsabilité fédérale, la loi électorale dans cette affaire avait une incidence négative sur les détenus autochtones qui, en raison de lhistoire de leur peuple, étaient déjà défavorisés dans notre société où ils ont été marginalisés et rendus vulnérables sur le plan politique en plus dêtre exposés aux stéréotypes et aux préjugés sociaux. Le retrait de leur droit de vote a donc renforcé leur situation défavorable sur le plan social.
Devant la Cour fédérale, Division de première instance, le juge a estimé que la Loi sur les élections contrevenait à larticle 3 de la Charte en déniant aux détenus des établissements fédéraux le droit de vote, et que cette violation nétait pas justifiée en vertu de larticle 1. Même si cette conclusion réglait le litige, le juge de première instance a quand même donné son opinion sur lincidence négative et sur dautres arguments relatifs à légalité présentés par les détenus. Il a déclaré quun demandeur serait tenu de prouver, dune part, que lincidence négative ne découle que de la Loi elle-même et non dune situation indépendante ou qui existait auparavant et, dautre part, que cette incidence négative est ressentie par toutes les personnes visées par la Loi. Le juge a conclu que létablissement de Stony Mountain navait pas enfreint larticle 15 de la Charte qui garantit les droits à légalité.
Lincidence négative de la loi sur les femmes a constitué le fondement des arguments présentés dans trois affaires financées par le Comité en 1995-1996. Une aide financière pour une affaire instruite par un tribunal a été accordée à la British Columbia Native Womens Association afin de contester la Loi sur les Indiens et un accord-cadre sur la gestion des terres conclu récemment entre le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Colombie-Britannique et plusieurs bandes indiennes de cette province. Ni la Loi ni laccord ne prévoit la division des biens sur une réserve dans léventualité de léchec du mariage. Étant donné que les Indiens détiennent beaucoup plus de pouvoir en ce qui concerne les biens se trouvant sur la réserve et les décisions relatives à la répartition de ces biens, en cas de séparation, les Indiennes et leurs enfants sont souvent obligés de laisser leur foyer et leurs biens et, dans certains cas, de quitter la réserve.
Dans une contestation de la Loi sur lassurance-chômage, Mme Lyne Périgny a allégué que la Loi était discriminatoire car elle avait une plus forte incidence sur les femmes. La cause de Mme Périgny portait sur les dispositions de la Loi relatives aux conditions dadmissibilité qui sont plus sévères pour les nouveaux venus sur le marché du travail et pour ceux qui réintègrent la population active. Elle a soutenu que lincidence de ces dispositions est beaucoup plus importante pour les femmes qui nentrent pas sur le marché du travail, ou qui le quittent pour une période prolongée, afin de sacquitter des responsabilités familiales qui sont principalement assumées par les femmes dans notre société.
Dans une affaire similaire relative à la Loi sur lassurance-chômage, mais nayant aucun lien avec la cause précédente, Mme Angela Faltermeier a allégué que la définition du terme ´ maladie ª figurant à larticle 14 de la Loi donnait lieu à une discrimination à incidence négative. Mme Faltermeier avait été obligée de quitter son emploi pour prendre soin de son enfant gravement malade. Étant donné que la Loi ne définissait que les périodes où lemployé peut toucher des prestations lorsquil est lui-même malade, la demande de prestations de Mme Faltermeier a été refusée. Elle a soutenu, tout comme Mme Périgny, quun effet disparate était ressenti par les femmes, car ce sont principalement elles qui prodiguent les soins aux enfants dans une vaste majorité de familles canadiennes. La première décision a été portée en appel devant le juge-arbitre qui, se fondant sur son appréciation de largument sur légalité présenté par Mme Faltermeier, a conclu que linterprétation du terme ´ maladie ª défini à larticle 14 devait comprendre la maladie dun enfant. Le Comité a accordé une aide financière à Mme Faltermeier pour contester une demande de révision de la décision du juge-arbitre déposée par le Procureur général du Canada. À la suite de laudition de la demande, la Cour fédérale dappel a renversé la décision du juge-arbitre, concluant que larticle 15 de la Charte navait pas été enfreint, et quil nexistait aucun motif pour élargir la définition du terme maladie comme le juge-arbitre lavait fait.
Les exigences techniques de la Loi sur limmigration sappliquant à létablissement au Canada étaient en cause dans une demande présentée par le Somali Service Providers Action Network, groupe représentant des réfugiés somaliens. En vertu de la Loi, avant quune demande de statut dimmigrant reçu soit étudiée, chaque demandeur doit fournir une preuve satisfaisante de son identité. Compe tenu de la situation en Somalie découlant de la guerre civile, notamment la destruction de documents et labsence de gouvernement civil, il est impossible pour les Somaliens dobtenir les documents exigés. En conséquence, bien que les dispositions de la Loi soient raisonnables pour bon nombre de nouveaux arrivants au Canada, elles créent des difficultés insurmontables pour ce groupe de réfugiés reconnus.
Les arguments sur la discrimination à incidence négative de deux projets délaboration daction portant sur la déficience sont présentement à létude. Un organisme sintéressant tout particulièrement aux questions sur les transports accessibles étudie actuellement la possibilité de contester la législation fédérale régissant les réseaux de transport en commun interprovinciaux, qui ne contient aucune norme relative à laccessibilité aux transports pour les personnes atteintes de déficiences réduisant leur mobilité. Dans la deuxième élaboration daction, un individu propose de contester les politiques de la Commission de la fonction publique fédérale en vertu desquelles il a été tenu de passer un examen dentrée en vue dobtenir un emploi, ce qui constitue une discrimination à son égard fondée sur une difficulté dapprentissage.
Interpréter la Loi dans un esprit dégalité
Cette année, le Comité a étudié plusieurs demandes dans lesquelles les demandeurs désiraient utiliser larticle 15 de la Charte et des arguments de fond sur légalité pour influer sur linterprétation de la loi. Dans chacun des cas suivants, financés par le Comité, le demandeur contestait une interprétation de la loi qui ne reconnaissait ni ne respectait les droits à légalité des groupes défavorisés.
Le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) et lorganisme People for Equal Participation (PEP) ont reçu une aide financière pour leur intervention dans laffaire R. c. Latimer (1995), 126 D.L.R. (4th) 203 (Sask. C.A.), cause portant sur le décès dun enfant gravement handicapé de la Saskatchewan. Le père de lenfant a admis avoir tué sa fille, mais il a tenté de justifier son geste en invoquant la ´ nécessité ª dans sa défense et en faisant valoir le droit de ´ consentement ª à la mort au nom de son enfant. En droit criminel, ni le consentement ni la nécessité navait déjà été interprété de façon à inclure les circonstances qui ont été exposées dans cette cause. Le père a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré par le tribunal de première instance et condamné a dix ans demprisonnement. Le CCD et le PEP ont reçu une aide financière afin dintervenir dans cette affaire portée devant la cour dappel. Ces intervenants ont allégué que linterprétation de la loi avancée par le père était un outrage aux droits à légalité des personnes atteintes de déficience.
Le Fonds daction et déducation juridiques pour les femmes (FAEJ) a reçu une aide financière pour une affaire instruite par un tribunal afin dagir comme intervenant et de présenter des arguments sur linterprétation de la loi dans deux autres causes criminelles. Dans la première cause, R. c. Beharriell, une ordonnance rendue par le juge de première instance relative à la divulgation préalable du dossier de counseling dune victime dagression sexuelle faisait lobjet dun appel. Le FAEJ a travaillé de concert avec le Aboriginal Womens Council, le Réseau des femmes handicapées du Canada et lAssociation canadienne des centres contre le viol. Sappuyant sur son travail dans laffaire R. c. OConnor (financée par le Programme en 1994-1995), cette coalition a allégué que les ordonnances de ce genre violaient les droits à légalité des femmes. On craint, en particulier, que les femmes se privent du traitement et du counseling dont elles ont besoin pour composer avec le traumatisme résultant dune agression sexuelle, ou quelles soient incapables de participer à laccusation des assaillants de peur que les choses déclarées lors du counseling soient utilisées contre elles.
Le FEAJ, travaillant à nouveau en collaboration avec dautres groupes oeuvrant dans le domaine de légalité, soit lAssociation canadienne des sociétés Elizabeth Fry, la Native Womens Association of Canada et le Réseau daction des femmes handicapées du Canada, a reçu une aide financière pour un projet dintervention dans laffaire R. c. Neve. Laccusée, une jeune autochtone âgée de 22 ans, a été accusée dinfractions pour avoir volé une autre femme. À la suite de son procès, Mme Neve a été déclarée délinquante dangereuse en vertu de larticle 753 du Code criminel et sest vu infliger une peine indéterminée. Au cours de laudience de la délinquante dangereuse, Mme Neve a été sans cesse interrogée sur son orientation sexuelle et a été décrite comme étant une ´ homosexuelle sadique ª. En cour dappel, la coalition a tenté dalléguer que linterprétation faite de larticle 753 était discriminatoire, car le juge avait fait des présomptions stéréotypées au sujet des lesbiennes et des membres dautres groupes défavorisés dans son évaluation de la dangerosité.
Dans une autre cause criminelle, soit R. c. Sylliboy, laccusé a demandé une aide financière pour un argument quil désirait présenter relativement à ladmissibilité de ses aveux. Laccusé était un jeune autochtone atteint dune difficulté dapprentissage. Après son arrestation, il a été interrogé par la police en anglais, ce qui nétait pas sa langue maternelle, et il a fait des déclarations à la police sans comprendre pleinement les questions qui lui étaient posées. Le Comité lui a accordé une aide financière pour une affaire instruite par un tribunal afin quil puisse alléguer que ses aveux devraient être exclus étant donné quil avait été victime dune discrimination fondée sur la langue ou la déficience.
Lorganisation Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women a reçu une aide financière pour contester linterprétation dune disposition de la Loi de limpôt sur le revenu (Vancouver Society of Immigrant and Visible Minority Women v. The Minister of National Revenue Revenue (1996), 96 D.T.C. 6232 (F.C.A.)). Cet organisme communautaire avait présenté une demande de statut dorganisme de bienfaisance qui lui avait été refusé car ses objectifs et ses activités, notamment la défense des droits, nentraient pas dans la définition du terme ´ bienfaisance ª de la common law. LOrganisation a allégué que le sens donné au terme ´ bienfaisance ª ne tenait pas compte de linégalité dont sont victimes les immigrantes et les femmes appartenant à des minorités visibles quelle représentait et de la nécessité pour lOrganisation de lutter contre cette inégalité.
Linterprétation des dispositions relatives à la garde et au droit de visite de la Loi sur le divorce était lobjet du litige dans laffaire Goertz c. Gordon (1996), 134 D.L.R. (4th) 321 (C.S.C.). Dans cette cause, une mère ayant la garde de son enfant tentait dobtenir une ordonnance modificative de lordonnance de garde et de droit de visite rendue lors du divorce afin quelle puisse poursuivre ses études et sa carrière dans un autre pays. Le père de lenfant, qui avait fait preuve de violence physique et psychologique à légard de Mme Gordon et dun enfant plus âgé, sest opposé à cette ordonnance modificative soutenant quelle lempêcherait dentretenir des liens avec son enfant. Le FAEJ a reçu une aide financière pour son intervention dans cette affaire devant la Cour suprême du Canada où il a allégué que, dans son interprétation de la garde et du droit de visite des parents, la cour doit tenir compte des droits à légalité de la femme. Le FAEJ a soutenu quen permettant au père dutiliser son droit de visite pour empêcher Mme Gordon de bâtir une nouvelle vie pour elle et son enfant, la cour autorisait cet homme à continuer de maltraiter et de manipuler sa femme comme il lavait fait durant le mariage. La Cour suprême du Canada a confirmé lordonnance, ce qui a permis à Mme Gordon de déménager. Cependant, pour rendre sa décision, la cour sest appuyée sur les critères devant être appliqués à lévaluation de lintérêt de lenfant et semble avoir ignoré les arguments sur légalité présentés par le FAEJ.
AIDE FINANCIÈRE POUR LA PROMOTION ET LACCÈS AU PROGRAMME
En vertu de lAccord de contribution conclu avec le gouvernement fédéral, dix pour cent (10 %) de laide financière allouée aux causes relatives à légalité des droits peut servir à des activités qui ne sont pas liées directement à des poursuites, mais qui font connaître le mandat du Programme et encouragent et facilitent laccès à laide financière quil offre. Conformément aux lignes directrices du Programme relatives au financement et aux conditions fixées par le Comité des droits à légalité pour faire connaître davantage le Programme, même le Programme de contestation judiciaire peut soctroyer une aide financière pour les activités de promotion du Programme qui en facilitent laccès. Au cours de lexercice 1995-1996, le Comité a alloué un montant total de 94 792,50 $ pour les activités de ce genre.
Consultation nationale sur les stratégies de contestation concernant les droits à légalité
En novembre 1995, le Programme de contestation judiciaire a tenu quatre (4) réunions de consultation nationale sur les stratégies de contestation portant sur les principales questions relatives à légalité. Pour chacune de ces réunions, le Programme a travaillé en collaboration avec un organisme coparrain qui, après consultation de son milieu, a aidé le Programme à planifier lordre du jour, à choisir les participants et à préparer les documents de discussion appropriés aux fins de distribution.
Une réunion sur les questions dégalité raciale a été organisée grâce à lappui dun comité consultatif composé de représentants des groupes suivants :
Conseil de revendication des droits des minorités;
Organisation nationale des femmes immigrantes et des femmes appartenant à une minorité visible du Canada;
Conseil ethnoculturel du Canada;
Conseil national des Canadiens chinois;
Bureau daide juridique afro-canadien;
Comité du Caucus sur lintégration des femmes de couleur/Comité canadien daction sur le statut de la femme;
Centre de recherche-action sur les relations raciales.
Parmi les points à lordre du jour de ces réunions, mentionnons la discussion sur le mandat du Programme de contestation judiciaire et les obstacles au recours à la justice comme stratégie de lutte contre le racisme.
Lorganisme Égalité pour les gais et les lesbiennes a aidé le Programme à planifier une réunion sur les questions touchant les gais, les lesbiennes et les personnes bisexuelles. Les sujets de discussion de cette réunion comprenaient entre autres un examen des priorités de cette communauté en matière de poursuites et de lincidence de la décision de la Cour suprême du Canada dans laffaire Egan et Nesbit c. La Reine, supra.
Les questions dégalité relatives à leuthanasie et au suicide assisté étaient les principaux points à lordre du jour dune réunion de représentants des personnes atteintes de déficience. Le Conseil des Canadiens avec Déficiences a coparrainé cette réunion.
Ladoption du projet de loi C-76, qui a aboli le Régime dassistance publique du Canada pour le remplacer par le nouveau programme Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux, revêtait une importance considérable pour un grand nombre de groupes oeuvrant dans le domaine de légalité, mais tout particulièrement pour ceux sintéressant aux questions de pauvreté. Le Comité de la Charte et des questions de pauvreté a coparrainé une réunion sur les questions touchant les poursuites en matière dégalité découlant de ce changement fondamental dans la législation fédérale.
Documents de travail
Compte tenu de la complexité des poursuites relatives à légalité en vertu de la Charte, les groupes et les personnes qui songent à intenter une action ont grandement avantage à consulter ceux qui seront concernés par ces causes et à échanger des points de vue et des connaissances. Le Comité des droits à légalité préconise cette approche, qui procure un soutien aux personnes pour lesquelles ce genre de poursuite peut constituer une expérience extrêmement accablante. En outre, cette approche permet daméliorer la qualité de la preuve et de largument présenté au tribunal. Mme Pat File, avocate possédant de longs antécédents dans les poursuites relatives à légalité, a présenté une demande daide financière, qui a été acceptée, afin quelle puisse mener un projet comportant deux volets. La première étape consiste à rédiger un document de travail sur les principes applicables et les options relatives à des modèles ´ participatifs ª concernant les poursuites relatives aux droits à légalité. Dans la deuxième partie de son projet, Mme File rédigera un guide en vue daider les gens qui présentent une demande au Programme à choisir et à mettre en oeuvre des plans de consultation réalistes et adéquats grâce au financement accordé à cette fin par le Comité.
Mme Nitya Iyer a reçu une aide financière pour rédiger un document de travail sur le recours aux tribunaux pour régler des problèmes de racisme institutionnel. Mme Iyer étudiera les difficultés engendrées par la formulation et la défense de causes portant sur le racisme institutionnel, et elle préparera un document de travail qui : 1) fera comprendre davantage lénorme défi posé par les causes de ce genre; 2) permettra de songer à lavance à la façon de surmonter ces obstacles; 3) expliquera en quoi pourrait consister une cause de ce genre afin que le Programme et les groupes soient mieux préparés à relever le défi que représente la lutte contre le racisme institutionnel au moyen de poursuites en vertu de la Charte dans des affaires de compétence fédérale.
Brochure sur les droits à légalité
Le Programme a reçu une aide financière en vue délaborer une brochure sur les droits à légalité et sur le Programme de contestation judiciaire qui sera diffusée dans lensemble du Canada. Cette brochure servira à promouvoir le mandat du Programme et aidera les communautés à mieux comprendre les droits à légalité énoncés à larticle 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.
PERSPECTIVES DAVENIR - LES ENJEUX ÉCONOMIQUES DE LÉGALITÉ
En ce début dexercice financier 1996-1997, il est clair que les communautés militant pour légalité se heurteront à de nombreuses difficultés lorsquelles tenteront davoir recours aux poursuites pour obtenir légalité. Les tribunaux semblent être quelque peu réticents à interpréter larticle 15 de façon à éliminer la discrimination à incidence négative. Cet argument a été invoqué dans des causes très convaincantes qui ont été rejetées (Faltermeier et Stony Mountain, par exemple), et les critères sappliquant à lincidence négative, tels que définis par certains tribunaux, se sont avérés très difficiles à satisfaire.
Tel que Mme Nitya Iyer la fait remarquer dans son document de travail en avril dernier, les causes de discrimination systémique continuent de présenter des difficultés particulières, notamment en ce qui a trait au racisme institutionnel. Bien quelle fasse partie intégrante de notre système social et de notre appareil judiciaire, la discrimination systémique na pas encore été réglée de façon efficace au moyen des poursuites. Mme Iyer a relevé un grand nombre dobstacles sopposant à lutilisation de larticle 15 de la Charte pour régler des problèmes de discrimination systémique, obstacles rencontrés dans les tribunaux et la jurisprudence et découlant du manque de ressources pour appuyer les causes de discrimination systémique. Mme Iyer a souligné que beaucoup de causes relatives à ce type de discrimination concernaient la contestation de dispositions des gouvernements provinciaux, causes qui ne sont pas admissibles à une aide financière de la part du Programme en vertu de lAccord de contribution conclu avec le gouvernement fédéral.
Les causes portant sur le versement de prestations sociales à des groupes qui auparavant étaient exclus créent également des difficultés particulières aux militants pour légalité. Dans laffaire Egan et Nesbit, supra, la cour a accepté largument présenté par le gouvernement du Canada selon lequel la violation des droits à légalité des couples de gais et de lesbiennes était justifiée en vertu de larticle 1 de la Charte. En dépit dune décision établissant quun groupe exclu est victime de discrimination, certains juges de la Cour suprême du Canada semblent disposés à laisser aux législateurs le soin de décider dans quels cas lélargissement des prestations sociales est en cause. Les groupes oeuvrant dans le domaine de légalité ont manifesté leur inquiétude au sujet des répercussions que pourrait avoir cette façon dinterpréter larticle 1 sur les prochaines causes relatives à la ´ protection égale de la loi ª.
Les militants et militantes pour légalité dans un autre domaine sont aux prises avec des questions dordre économique, ce qui constitue un autre défi, tout à fait différent, quil faudra relever au cours des prochaines années. La pauvreté, parfois décrite comme une condition économique ou sociale, na pas encore été reconnue comme étant un motif illicite de discrimination au Canada. À une époque où les gouvernements de lensemble du pays travaillent activement à la réduction de leur déficit, les Canadiennes et Canadiens défavorisés par la pauvreté comptent parmi les personnes le plus durement touchées par les changements apportés à la politique sociale et à la prestation des programmes, notamment les réductions sappliquant à laide sociale et aux autres programmes qui sont essentiels à leur santé et à leur bien-être.
Le projet de loi C-76, promulgué en 1995, prévoit la mise en place dun nouveau système de paiements de transfert du gouvernement fédéral aux provinces en vertu du Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux. Il prévoit également lélimination du Régime dassistance publique du Canada et, du même coup, des normes nationales en matière dassistance sociale. Plusieurs gouvernements provinciaux ont procédé récemment à dimportantes réductions dans les programmes sociaux, et les militants et militantes contre la pauvreté prévoient quil y en aura encore beaucoup dautres. Les poursuites intentées en vertu de larticle 15 pour contester ces changements est hors de la portée de la plupart des personnes défavorisées, car il existe très peu de ressources pour appuyer de tels recours. Le Programme de contestation judiciaire ne peut, dans le cadre de son mandat actuel, accorder une aide financière pour la contestation de lois et de politiques provinciales, et les services daide juridique provinciaux et autres sources daide ont peu à offrir.
En dépit de ces difficultés et des autres obstacles à surmonter, les militants et militantes pour légalité continueront, comme ils le font depuis des décennies, à défendre les droits et à intenter des poursuites pour que linterprétation de larticle 15 serve à faire respecter la diversité et à éliminer la discrimination. Dans laffaire Egan et Nesbit c. La Reine, supra, Madame la juge LHeureux-Dubé sest exprimée dans les termes suivants :
´ ... au coeur de lart. 15 se situe la promotion dune société où tous ont la certitude que la loi les reconnaît en tant quêtres humains égaux, tous aussi capables et méritants les uns que les autres. Une personne ou un groupe de personnes est victime de discrimination au sens de lart. 15 de la Charte si, du fait de la distinction législative contestée, les membres de ce groupe ont limpression dêtre moins capables ou de moins mériter dêtre reconnus ou valorisés en tant quêtres humains ou en tant que membres de la société canadienne qui méritent le même intérêt, le même respect et la même considération. ª