AVIS JURIDIQUE PRÉPARÉ À LA DEMANDE
DE LA
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE JURISTES DEXPRESSION FRANÇAISE
EN PRÉVISION DUNE CONSULTATION NATIONALE
OTTAWA, LE 26 AOÛT 2003
PROJET PRÉLIMINAIRE
Par : Me Michel Doucet
Patterson Palmer
En prévision dune consultation nationale, vous nous avez demandé de préparer un document de discussion qui traiterait, entre autres, des éléments suivants :
Dans cette affaire, la Procureure générale du Québec porte appel dun jugement de la Cour supérieure du Québec rendu par la juge Grenier le 14 décembre 2000 et qui accueillait une requête en jugement déclaratoire selon laquelle le paragraphe 73(2) de la Charte de la langue française du Québec était incompatible avec larticle 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les faits
En 1990, Cezary Solski et Isabella Solski, dorigine polonaise, viennent travailler au Québec. Durant ce premier séjour, linstruction de leurs enfants, nés en Pologne, se fait en anglais en vertu dune exemption prévue à larticle 85 de la Charte de la langue française. En mars 1993, ils deviennent résidents permanents du Canada. À la rentrée scolaire de 1994, leurs enfants devaient, en vertu de la loi québécoise, sinscrire à lécole française. Ils furent cependant inscrits à lécole anglaise même si lautorisation temporaire de recevoir un enseignement en anglais qui leur avait été octroyée en 1990 était expirée depuis le 1er juillet 1994. À compter de novembre 1994, les enfants ont poursuivi leurs études primaires en français et ce, jusquen septembre 1997. Le 1er mai 1997, les Solski deviennent des citoyens canadiens.
Désirant que leurs enfants poursuivent leur instruction au niveau secondaire en anglais, ils les inscrivent en septembre 1997 dans une école anglaise subventionnée sans obtenir au préalable le certificat dautorisation exigé par larticle 75 de la Charte de la langue française. Ils ne font la demande pour ce certificat que le 31 août 1998.
Après un examen de la demande, la personne désignée pour vérifier ladmissibilité des enfants à lenseignement en anglais en vertu de la Charte de la langue française, rejette leur requête. Selon cette personne, lannée 1997-1998 étant ´ illégale ª, les enfants nont pas reçu la majeure partie de leur enseignement en anglais, au sens du paragraphe 73(2) de la Charte de la langue française. Cette décision est par la suite confirmée par le comité de révision et le Tribunal administratif du Québec.
Insatisfaits de cette décision, les Solski sadressent à la Cour supérieur du Québec par le biais dune requête en jugement déclaratoire dans laquelle ils demandent que le paragraphe 73(2) de la Charte de la langue française soit déclaré inopérant au motif que le critère de la ´ majeure partie de lenseignement ª quil prévoit est incompatible avec le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Les Solski soutiennent que lalinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés sappliquent à tous les citoyens canadiens quelle que soit leur origine ethnique. Ils prétendent également que ces dispositions sont indépendantes lune de lautre et que le simple fait pour leurs enfants de recevoir leur instruction en anglais au moment de laudition suffit à les qualifier au sens du paragraphe 23(2). Ils préconisent une interprétation libérale du mot ´ reçoit ª.
La Procureure générale du Québec soutient, pour sa part, que ces deux dispositions ne sappliquent quaux membres des minorités linguistiques française et anglaise du Canada et ne visent aucunement les enfants des parents allophones. De plus, lalinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(2) seraient interreliés et sappliqueraient uniquement aux parents dont les enfants ont complété la totalité de leur instruction en anglais. Elle soppose à lapproche proposée par les Solski qui dénature lobjet véritable poursuivi par le constituant lors de ladoption de larticle 23. Selon elle, il apparaît du contexte historique de larticle 23, de linterprétation qua donnée la Cour suprême à son objet et de la formulation de cette garantie, que le critère de ´ la majeure partie de lenseignement ª prévu à larticle 73 de la Charte de la langue française est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.
Première instance
À la question à savoir si larticle 73 de la Charte de la langue française est incompatible avec larticle 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, la juge Grenier, de la Cour supérieure du Québec, répond dans laffirmative. À partir du contexte historique législatif et en favorisant une interprétation large et libérale, la juge procède à décrire lobjectif visé par le constituant au regard de larticle 23 de la Charte. Sappuyant sur larrêt Abbey et autres c. Conseil de léducation du comté dEssex, la juge estime que les dispositions de lalinéa 23(1)b) et du paragraphe 23(2) établissent des droits distincts reposant sur le même concept, le premier fonctionnant selon le critère de linstruction primaire des parents, le second se servant de linstruction de lenfant.
Elle affirme également que larticle 23(2) ne prévoit pas de délai préalable et ne contient aucune exigence minimale. Elle explique que le terme ´ reçoit ª doit avoir un sens par lui-même et quil nimpose nullement la considération de lensemble des études antérieures. Conséquemment, elle conclut que le texte de larticle 73(2) de la Charte de la langue française renferme une restriction.
En terminant, la juge rappelle que larticle 23 de la Charte a été institué pour remédier au régime trop limitatif de la Charte de la langue française et que, logiquement, ces restrictions ne peuvent pas être justifiées par le même instrument constitutionnel, en loccurrence, larticle premier de la Charte canadienne.
Elle déclare donc que larticle 73(2) de la Charte de la langue française est inopérant et elle autorise les enfants Solski à fréquenter une école anglaise.
Les Solski ayant décidé de ne plus contester lappel, la Cour dappel du Québec a permis lintervention de Edwidge Casimir afin quelle puisse débattre des questions en litige. Madame Casimir est une citoyenne canadienne et mère de deux enfants. De 1993 à 2002, elle et ses enfants résident à Ottawa. À cette occasion, laînée des enfants, Shanning, effectue ses première et deuxième années du primaire à lécole St-Elizabeth School.
En juillet 2000, la famille déménage à Montréal. En septembre, Madame Casimir inscrit ses enfants à lécole anglaise St-Dorothy et fait une demande au ministère de lÉducation pour un certificat dadmissibilité à lécole anglaise. À linstar des Solski, elle essuie un échec au motif que le programme de lécole St-Elizabeth à Ottawa prévoit linstruction en anglais et en français dans une proportion de 50-50. Par conséquent, Shanning na pas reçu la majeure partie de son enseignement en langue anglaise. Elle et son frère ne peuvent donc sinscrire dans une école publique anglaise.
Madame Casimir tente alors dobtenir un jugement interlocutoire et une injonction en Cour supérieure du Québec. Le juge Viau rejette les recours demandés au motif que les questions soulevées relèvent de la compétence du Tribunal administratif du Québec.
Enfin, la Cour dappel du Québec accueillera également la demande dintervention de Madame Marie Lacroix, une citoyenne canadienne qui a reçu son instruction primaire et secondaire en français au Québec et qui est mère de deux filles dâge scolaire.
En 1996, elle inscrit lune de ses filles dans une école privée francophone. Celle-ci y complète ses deux premières années du primaire. Par la suite, elle fréquentera un établissement privé non subventionné au sein duquel on dispense linstruction dans les deux langues dans des proportions de 60 % en anglais et 40 % en français.
Durant lannée scolaire 1999-2000, désirant que sa fille puisse poursuivre ses études en anglais dans un établissement public, Madame Lacroix entreprend les démarches afin de se procurer le certificat dadmissibilité prévu à larticle 75 de la Charte de la langue française. La réponse est négative puisque sa fille na pas reçu, selon un calcul mathématique, la majorité de son enseignement en anglais.
Question en litige
Devant ces situations de faits, la Cour dappel du Québec doit décider, entre autres, si lapplication de larticle 73 de la Charte de la langue française est compatible avec larticle 23 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Décision de la Cour dappel
Dans un premier temps, la Cour dappel, se référant à R. c. Big Drug Mart Ltd, rappelle que le sens dun droit ou dune liberté garanti par la Charte doit être vérifié au moyen dune analyse de lobjet de cette garantie ou de ce droit. En ce qui a trait aux droits linguistiques, elle précise que lobjet véritable de ceux-ci traduit des valeurs et préoccupations propres à la réalité historique, sociologique et linguistique canadienne.
Prenant ensuite appui sur lopinion de la Cour suprême du Canada dans Re Loi sur les écoles publiques (Man.), la Cour dappel mentionne quil est parfois nécessaire dadopter des méthodes dinterprétation différentes dans divers ressorts, lesquelles tiennent compte de la dynamique particulière de chaque province. La Cour procède donc à faire un retour sur le contexte historique législatif particulier du Québec en matière linguistique, notamment en matière déducation.
Elle fait premièrement référence à la Loi pour promouvoir la langue française au Québec (la Loi 63) qui consacrait législativement la liberté de choix dans laccès à lécole anglaise. En 1974, la Loi sur la langue officielle (la loi 22) est adoptée. Le préambule énonce que lÉtat doit préserver la langue française au Québec et la loi fait du français la langue officielle de cette province. Elle restreint en partie la liberté de choix dans laccès à lécole anglaise. Elle tente ainsi de circonscrire la tendance marquée des immigrants au Québec à opter pour lécole anglaise. Laccès à lécole anglaise est ouvert seulement à celui ou à celle qui connaît suffisamment langlais. Pour vérifier cette connaissance, le ministère de lÉducation établit des tests dadmissibilité ou de reconnaissance de langlais administrés par les commissions scolaires; ladministration de ces tests sera lobjet de nombreuses controverses.
En 1977, le gouvernement québécois adopte la Charte de la langue française. Le français devient alors la langue générale denseignement dans les écoles publiques et privées subventionnées. Larticle 73 fixe des exceptions dont celle qui permet que des enfants soient admis à recevoir lenseignement en anglais si le père ou la mère a reçu au Québec lenseignement primaire en anglais.
En 1982, le Canada rapatrie la Constitution et introduit une charte des droits et libertés où le constituant, en édictant larticle 23, reconnaît officiellement des droits linguistiques spécifiques relatifs à linstruction dans la langue de la minorité.
Conséquemment, dans larrêt P. G. (Qué) c. Quebec Protestant School Boards, la Cour suprême déclare les articles 72 et 73 de la Charte de la langue française incompatibles avec larticle 23 et les rend inopérants parce quen limitant le droit de lenfant en fonction de la langue denseignement de ses parents au Québec seulement, ils sont jugés trop restrictifs. La Cour suprême propose une relecture de larticle 73 et substitue à la ´clause Québecª, une clause englobant les principes de larticle 23, cette clause étant communément appelée la ´ clause Canada ª.
En 1993, le législateur québécois, se conformant au jugement de la Cour suprême, adopte la Loi modifiant la Charte de la langue française, qui à son paragraphe 73(2) reprend les critères dadmissibilité énoncés à larticle 23 mais précise que lenseignement reçu signifie ´ la majeure partie de lenseignement ª.
Finalement, en 1997, larticle 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 est modifié afin de faciliter la mise en place des commissions scolaires linguistiques au Québec.
Cest donc ce contexte historique législatif qui encadre la question en litige en lespèce.
En ce qui a trait à la spécificité québécoise sur le plan linguistique, la Cour rappelle que dans larrêt Ford c. Québec( P.G.), la Cour suprême du Canada a reconnu limportance et la nécessité de la Charte de la langue française en ces termes:
Il ressort des documents se rapportant à larticle premier et à lart. 9.1 que la politique linguistique sous-tendant la Charte de la langue française vise un objectif important et légitime. Ils révèlent les inquiétudes à légard de la survie de la langue française et le besoin ressenti dune solution législative à ce problème. De plus, ces documents montrent le lien rationnel qui existe entre le fait de protéger la langue française et le fait dassurer que la réalité de la société québécoise se reflète dans le ´ visage linguistique. ª
La Cour dappel précise que la question en litige en lespèce porte sur le concept de ´ majeure partie de lenseignement reçu au Canada ª. Pour résoudre celui-ci, elle entreprend de revenir sur lobjet poursuivi par le constituant lorsquil a adopté larticle 23.
Elle fait référence, dans un premier temps, aux commentaires de la Cour suprême du Canada dans Mahé c. Alberta, qui a défini lobjet véritable de larticle 23 comme étant dassurer aux minorités linguistiques francophones hors Québec et anglophones au Québec le droit de faire éduquer leurs enfants dans leur propre langue puisque léducation est loutil privilégié de maintien et dépanouissement de la langue et de la culture de deux minorités linguistiques dans le contexte canadien. Larticle 23 vise donc à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures quelles représentent et à favoriser lépanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle nest pas parlée par la majorité.
Se référant ensuite à larrêt Protestant School Board, elle souligne le rôle remédiateur de larticle 23. Autrement dit, le constituant a voulu, en adoptant cet article, enrayer lérosion des minorités linguistiques lesquelles ont souffert par le passé des politiques provinciales en matière denseignement. Le moyen utilisé consiste à leur assurer le droit à léducation dans leur langue et de donner à tous les citoyens le droit dêtre traités, en matière déducation, de la même façon partout au pays. Les mots ´ a reçu ou reçoit ª son instruction que nous trouvons au paragraphe 23(2) de la Charte des droits et libertés, doivent, conséquemment, sinterpréter en tenant compte des objectifs de larticle 23.
Les intimés et les intervenantes argumentent, pour leur part, quil suffit quun enfant ait reçu ou reçoive un enseignement en anglais au Québec à un moment donné dans son cheminement scolaire pour hériter du droit absolu de poursuivre cet enseignement dans le réseau public destiné à la minorité anglophone du Québec. Ce droit existe également pour ses frères et surs ainsi que pour leurs descendants et ce, quelle que soit la durée de lenseignement reçu. Ainsi, il ne suffirait davoir reçu quune infime partie denseignement en anglais pour avoir droit à la protection de larticle 23. En conséquence, le concept ´ de majeure partie de lenseignement reçu au Canada ª de larticle 73 serait, selon eux, en violation de larticle 23.
Selon la Cour dappel, si elle devait accepter largument des intimés et des intervenantes, elle consacrerait le droit de tous les parents de choisir la langue denseignement de leurs enfants alors que le constituant a clairement voulu exclure une telle portée aux droits linguistiques. Une telle interprétation permettrait un accès quasi automatique à lécole anglaise au Québec aux enfants de la majorité francophone et aux allophones qui feraient un court passage à lécole privée anglaise non subventionnée pour se rendre admissibles à lécole anglaise publique ou privée subventionnée. La Cour dappel conclut que cette interprétation et ses conséquences vont à lencontre de lobjectif poursuivi par larticle 23 en accentuant davantage le déséquilibre existant entre les groupes francophone et anglophone au Canada, dans un contexte nord-américain très largement dominé par la langue anglaise.
Elle tient à rappeler que le constituant a écarté la philosophie du libre choix en optant plutôt pour une solution mitigée dont le but ultime était de maintenir les deux langues officielles au Canada, de promouvoir les cultures que ces deux langues représentent et de favoriser leur épanouissement. La Cour dappel tient, par la suite, à souligner quà la différence dautres droits conférés par la Charte, qui eux sont des droits fondamentaux, les droits linguistiques ne sont pas universels. Il sagit, selon elle, de dispositions réparatrices fondées sur un compromis entre la compétence exclusive provinciale en matière déducation et la protection des groupes minoritaires. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour se fonde sur le célèbre passage du juge Beetz dans Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, lequel, comme nous le savons, a été écarté par la Cour suprême du Canada dans deux arrêts récents.
La Cour dappel poursuit en mentionnant que la Charte ne précise pas létendue de linstruction reçue pour avoir accès à lenseignement dans lune ou lautre langue. Le législateur québécois, pour sa part, a mis son obligation constitutionnelle relative à léducation en anglais en uvre et a été plus précis dans la formulation de la loi en corrigeant, en 1993, larticle 73 de la Charte de la langue française. Comme le Québec a juridiction exclusive en matière déducation, la Cour dappel est davis quil ny avait pas obligation que la Charte québécoise et la Charte canadienne soient identiques à tous les points de vue.
La Cour conclut que le critère de ´ majeure partie ª ajouté par le législateur sajuste bien à lobjet de larticle 23 décrit ci-dessus. En conséquence, elle conclut que les articles 72 et 73 de la Charte de la langue française ne violent pas lobjet de larticle 23 et ne sont donc pas incompatibles avec celui-ci.
En ce qui a trait aux paragraphes 23(1) et 23(2) de la Charte, la Cour dappel, contrairement à lopinion de la juge de première instance qui avait pris appui sur laffaire Abbey pour conclure que ces deux dispositions énoncent des droits distincts, est davis que le paragraphe 23(2) exprime lidée de la continuité de lemploi de la langue dinstruction.
Selon la Cour, plusieurs raisons expliquent les particularités rédactionnelles du paragraphe 23(2) pour définir le profil scolaire dun enfant. Il apparaît tout dabord que le constituant a dû adapter la notion de l´enseignement reçuª à la situation des enfants dont linstruction nest pas entièrement complétée. De plus, dans un souci de respecter la mobilité interprovinciale, le constituant a établi quun enfant pourra poursuivre son instruction dans la même langue que celle dans laquelle il la débutée, sil change de province de résidence. La Cour rappelle que dans laffaire Abbey, laîné des enfants avait été admis à lécole française, non en raison dun droit constitutionnel, mais par une décision discrétionnaire dun comité dadmission constitué en vertu de la Loi sur léducation de lOntario. Cest ce fait, selon la Cour dappel, qui distingue cette décision de la présente. Une telle structure dadmission nexiste pas au Québec. Par ailleurs, la Cour ajoute que la Cour dappel de lOntario a également indiqué que larticle 23 na pas pour objet daccorder aux membres de la communauté majoritaire de lOntario le droit de faire éduquer leurs enfants en français dans la langue de la minorité dans des écoles subventionnées. Laîné des enfants Abbey na pas été admis en raison de larticle 23 mais en vertu de la Loi sur léducation.
La Cour dappel aborde par la suite le cas de lintervenante Lacroix. Celle-ci avait plaidé que, dans chaque province, seule la langue de la minorité est protégée mais que cela nimplique pas pour autant que les droits linguistiques soient des droits collectifs. Selon lintervenante, certains droits peuvent être octroyés en fonction dun critère tel que la citoyenneté ou léducation des parents mais elle ajoute que lindividu est également libre de faire partie de la communauté linguistique de son choix. Elle argumente que ce nest pas le rôle de lÉtat dimposer des limites sur lappartenance à une minorité linguistique. Conséquemment, lapplication du paragraphe 23(2) ne peut être basée uniquement sur ladhésion à la minorité linguistique de la province.
Lintervenante plaide également que larticle 73(2) de la Charte de la langue française restreint les droits des minorités linguistiques enchâssés dans la Charte en ce que de 1984 à 1993, une seule année denseignement en langue anglaise était suffisante pour remplir les critères prescrits à larticle 73(2). Elle ajoute que lapplication de larticle 23(2) en sol québécois savère différente de celle que lon retrouve ailleurs au Canada en ce que larticle 73(2) impose des restrictions alors que larticle 23(2) nindique aucune période pour se qualifier ni quelque autre limite.
La Cour dappel du Québec répond à ces arguments en indiquant que les droits linguistiques sont prévus constitutionnellement pour protéger les minorités de langue officielle au Canada. Elle poursuit en indiquant que sil est vrai quil appartient à chaque individu de réclamer son droit dêtre instruit dans la langue de la minorité sil répond aux critères constitutionnels, il nen demeure pas moins que les droits linguistiques au Canada sont, tant sur les plans historique que sociologique, dabord et avant tout des droits collectifs.
Selon la Cour, en édictant le paragraphe 23(2) le constituant était conscient de la situation prévalant alors au Québec et de la nécessité exprimée de sassurer de la perpétuité de la langue française sur le territoire québécois. En conséquence, la Cour conclut quil est impossible daccepter largument de lintervenante Lacroix. Une telle interprétation signifierait que les membres de la communauté linguistique majoritaire au Québec auraient un droit constitutionnel linguistique à recevoir lenseignement en anglais dans cette province. Ainsi, un enfant issu de parents francophones pourrait, en sinscrivant dans une école privée anglaise pendant une très courte période, obtenir le droit à lenseignement public en anglais, alors que les écoles publiques anglaises sont plutôt destinées à décerner lenseignement en anglais aux membres de la minorité anglophone du Québec.
La Cour dappel déclare quelle ne peut fermer les yeux sur une telle possibilité qui pourrait transformer totalement le poids démographique linguistique de la province et ainsi, par le biais de largument des droits individuels, faire échec aux réalités constatées par le constituant soit la coexistence de deux communautés linguistiques épanouies vivant en harmonie tantôt avec un statut de majorité, tantôt avec celui de minorité, selon le lieu de vie des citoyens.
La décision de la Cour dappel du Québec dans laffaire Solski soulève des questions importantes relativement à linterprétation de larticle 23. Cette décision, dont une autorisation dappel a été accordée par la Cour suprême du Canada, risque, comme toutes les décisions portant sur cet article, davoir un impact sur lévolution de ces droits pour les communautés francophones du pays. Dans cette partie de notre analyse, nous allons chercher à identifier les préoccupations que soulève cette décision et de voir quels impacts elle peut, le cas échéant, avoir sur les communautés francophones du pays. Nous y aborderons notamment les règles dinterprétation des droits linguistiques et, plus précisément, les règles dinterprétation de larticle 23, tout en nous questionnant sur limpact de la décision de la Cour dappel du Québec sur celles-ci. Nous traiterons également des questions soulevées dans cette affaire relativement au caractère collectif des droits reconnus à larticle 23. Finalement, nous aborderons linterprétation que la Cour dappel du Québec donne aux critères dadmissibilité à larticle 23.
Les principes dinterprétation des droits linguistiques, en général, et de larticle 23, en particulier
Il y a vingt ans, le Canada adoptait la Charte des droits et libertés qui, en plus de protéger les droits fondamentaux traditionnels, garantit certains droits linguistiques aux citoyennes et aux citoyens canadiens et, pour la première fois dans lhistoire du pays, reconnaît aux minorités de langue officielle de chaque province le droit à lenseignement dans leur langue. Cette reconnaissance fait écho aux propos de la Commission royale denquête sur le bilinguisme et le biculturalisme qui avait consacré son deuxième livre à la question de léducation de la minorité. À ce sujet elle déclarait :
Les minorités, quelles soient francophones ou anglophones, accordent inévitablement la priorité à leur langue. Si la langue de la majorité est le seul véhicule denseignement dans les écoles dune province, la minorité est en péril en tant que groupe linguistique. De par sa nature, peut-on dire, elle baigne dans un milieu social où se manifeste sans cesse la langue de la communauté majoritaire. Lécole doit faire contrepoids à cette ambiance et accorder la première place à la langue minoritaire pour quelle puisse devenir un instrument de communication suffisant. La langue est en outre la clef du progrès culturel. Certes, langue et culture ne sont pas synonymes, mais le dynamisme de la première est indispensable à la préservation intégrale de la seconde.
La Commission recommandera donc que soit adoptée une garantie constitutionnelle concernant la langue denseignement. Chaque province devra, dans ce que la Commission définit comme des districts bilingues, établir et soutenir des écoles primaires et secondaires qui utilisent langlais ou le français comme langue denseignement. Les raisons qui motivent cette recommandation sont exprimées comme suit :
Dans un Canada bilingue, le principe de légalité exige que les deux langues officielles sépanouissent et soient utilisées autant que le permettent les conditions dans chaque région. Cela signifie quil faut estimer normal que les enfants des deux groupes aient accès à des écoles dans leur langue. Cest pourquoi nous recommandons que soit reconnu dans les systèmes scolaires le droit des parents canadiens de faire instruire leurs enfants dans la langue officielle de leur choix; lapplication concrète de ce principe sera fonction de la concentration démographique de la minorité.
Elle ajoutera que :
ces écoles [de la minorité] sont indispensables à lépanouissement des deux langues et des deux cultures officielles. Elles représentent lunique moyen dassurer aux Canadiens de lun et lautre groupe linguistique qui sont en situation minoritaire laccès à linstruction en leur langue maternelle. [ ] Bref, il sagit de dispenser aux membres de la minorité un enseignement qui convienne particulièrement à leur identité linguistique et culturelle.
Il est évident que la Commission vise à favoriser par ses recommandations les écoles des communautés francophones à lextérieur du Québec. À ce sujet elle écrit dailleurs que
la véritable pierre dachoppement a été surtout le refus de la majorité anglophone de reconnaître aux francophones le droit de faire instruire leurs enfants dans leur langue. Au Québec, où lon a respecté le droit à lenseignement dans la langue officielle de son choix, les groupes anglophones même isolés et restreints, ont pu recevoir linstruction dans leur langue.
Un peu plus loin, elle ajoutera ´ sa portée pratique sera daccroître les possibilités détudes en langue française, la situation scolaire des anglophones du Québec étant déjà conforme à cette recommandation. ª
Dans son premier jugement portant sur larticle 23, la Cour suprême a fait écho à cet objectif énoncé par la Commission en précisant que lon voulait, par lentremise de cette disposition, protéger les minorités :
Cet ensemble de dispositions, le législateur constituant ne la pas édicté dans labstrait. Quand il la adopté, il connaissait et il avait évidemment à lesprit le régime juridique réservé aux minorités linguistiques anglophone et francophone relativement à la langue de lenseignement par les diverses provinces au Canada. Il avait également à lesprit lhistoire de ces régimes juridiques, tant lhistoire relativement ancienne comme celle du Règlement 17 qui a restreint pour un temps lenseignement en français dans les écoles séparées de lOntario ( ) que lhistoire relativement récente comme celle de la Loi 101 et des régimes qui lont précédé au Québec. [L]e constituant a manifestement jugé déficients certains des régimes en vigueur au moment où il légiférait ( ) et il a voulu remédier à ce quil considérait comme leurs défauts par des mesures réparatrices uniformes, celles de lart. 23 de la Charte, auxquelles il conférait en même temps le caractère dune garantie constitutionnelle.
Lobjectif de larticle 23 est donc de protéger les minorités de langue officielle dans chaque province et dassurer leur maintien et leur développement. Nous pourrions même ajouter que le constituant avait plus particulièrement à lesprit la situation critique dans laquelle se trouvait lenseignement en français dans les provinces anglophones.
Lévolution des droits reconnus à larticle 23 est, comme nous allons le constater, essentiellement jurisprudentielle. Il est donc important de bien comprendre cette évolution judiciaire afin de bien saisir la portée de cette garantie. Il est également important de bien comprendre les règles dinterprétation qui sappliquent, règle générale, à tous les droits linguistiques si nous voulons comprendre leur importance dans le contexte des minorités de langue officielle. Nous nous proposons donc, dans un premier temps, daborder les principes qui doivent guider linterprétation des droits linguistiques.
Les premiers commentaires de la Cour suprême suite à ladoption de la Charte étaient pour plusieurs porteurs despoir. Ainsi, dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, la Cour suprême déclare :
Limportance des droits en matière linguistique est fondée sur le rôle essentiel que joue la langue dans lexistence, le développement et la dignité de lêtre humain. Cest par le langage que nous pouvons former des concepts, structurer et ordonner le monde autour de nous. Le langage constitue le pont entre lisolement et la collectivité, qui permet aux êtres humains de délimiter les droits et obligations quils ont les uns envers les autres, et ainsi, vivre en société.
Dans cette perspective, il est normal que les droits linguistiques soient interprétés de façon à tenir compte de limportance de la langue et de la culture pour le développement des collectivités de langue officielle. Une telle approche était dailleurs conforme aux décisions de la Cour suprême qui avaient précédé ladoption de la Charte.
Cependant, ces espoirs ont été tempérés par la décision rendue par la Cour suprême dans laffaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Association of Parents for Fairness in Education. Cette affaire portait sur linterprétation du paragraphe 19(2) de la Charte qui reconnaît le droit dune personne dêtre entendue par un tribunal dans la langue officielle de son choix. Dans sa décision, la Cour suprême a établi une distinction entre, dune part, la catégorie de droits que la Charte qualifie de garanties juridiques, lesquels sont protégés par les articles 7 à 15, et, dautre part, les droits linguistiques, que lon retrouve aux articles 16 à 20 et 23. Le juge Beetz, au nom de la majorité de la Cour, déclare :
À la différence des droits linguistiques qui sont fondés sur un compromis politique, les garanties juridiques tendent à être de nature plus féconde parce quelles se fondent sur des principes[º]
Dautre part, même si certains dentre eux ont été élargis et incorporés dans la Charte, les droits linguistiques ne reposent pas moins sur un compromis politique.
Cette différence essentielle entre les deux types de droit impose aux tribunaux une façon distincte daborder chacun. Plus particulièrement, les tribunaux devraient hésiter à servir dinstruments de changement dans le domaine des droits linguistiques. Cela ne veut pas dire que les dispositions linguistiques sont immuables et quelles doivent échapper à toute interprétation par les tribunaux. Je crois cependant que les tribunaux doivent les aborder avec plus de retenue quils ne le feraient en interprétant des garanties juridiques. (Cest nous qui soulignons.)
Ainsi, selon la majorité de la Cour, les tribunaux doivent faire preuve de retenue dans linterprétation des droits linguistiques, puisque ceux-ci, contrairement aux garanties juridiques, tirent leur origine dun compromis politique. Dans plusieurs décisions qui ont suivi, la notion de ´ compromis politique ª sera dailleurs invoquée pour justifier une interprétation restrictive des droits linguistiques. La Cour dappel du Québec fera dailleurs appel à ce concept dans la décision Solski lorsquelle fait référence au passage du juge Beetz cité ci-dessus quelle attribue erronément à la décision dans laffaire Mahé.
Bien que la décision de la Cour suprême dans laffaire Société des Acadiens ait, par la suite, été quelque peu nuancée, son effet limitatif est demeuré, comme lépée de Damoclès, suspendu au-dessus de toute interprétation judiciaire des droits linguistiques.
La Cour suprême du Canada a cependant jeté un nouvel éclairage sur linterprétation que les tribunaux doivent donner à ces droits dans ses décisions dans les affaires Beaulac c. R. et Arsenault-Cameron et al. c. Gouvernement de lÎle-du-Prince-Édouard, deux décisions que la Cour dappel du Québec a complètement oubliées dans son jugement.
Dans laffaire Beaulac, en ordonnant la tenue dun nouveau procès pour Jean Victor Beaulac, un francophone de la Colombie-Britannique accusé de meurtre, parce quil navait pas été jugé dans sa langue maternelle, la Cour suprême a saisi loccasion qui lui était offerte pour mettre de lordre dans linterprétation des droits linguistiques au Canada.
Dans un jugement majoritaire rendu par le juge Bastarache, elle a tenu à préciser ´ quil nexiste pas de contradiction entre la protection de la liberté individuelle et de la dignité personnelle et lobjectif plus étendu de reconnaître les droits des collectivités de langue officielle. ª Autrement dit, la protection des droits linguistiques vise un objectif qui nest pas différent de celui que cherche à atteindre la protection des autres droits fondamentaux, et les premiers ne devraient pas recevoir de la part des tribunaux un traitement inférieur aux seconds. Ainsi, il faudrait lire avec une certaine prudence le passage suivant du jugement de la Cour dappel du Québec :
Dautre part, il faut souligner quà la différence dautres droits conférés par la Charte canadienne, qui eux sont des droits fondamentaux, les droits linguistiques conférés par la Charte canadienne ne sont pas universels.
Si les droits linguistiques ne sont pas universels, ils ne sont pas non plus une sous catégorie de droits. Ils méritent tout autant dégard que les droits qualifiés de garanties juridiques.
Dans laffaire Beaulac, la Cour fait remarquer que les droits linguistiques ne sont pas des droits passifs et quils ne peuvent être exercés que si les citoyens disposent de moyens à cet effet. LÉtat a donc le devoir de prendre les mesures positives qui simposent pour mettre en oeuvre les garanties linguistiques quil a reconnues. Le juge Bastarache souligne que le principe dégalité na pas en droit linguistique un sens restreint, mais doit recevoir son sens véritable. Ainsi, il sagit pour lÉtat dassurer un accès égal à des services de qualité égale pour les membres des collectivités de langue officielle.
En ce qui a trait à largument selon lequel les droits linguistiques découleraient dun compromis politique, le juge Bastarache fait remarquer que les articles 7 à 15 de la Charte résultent aussi dun compromis politique. Il ajoute toutefois que rien dans lhistoire constitutionnelle du Canada ne justifie que lon donne une interprétation restrictive aux droits issus dun tel compromis. Il conclut que lexistence dun compromis politique na aucune incidence sur létendue des droits linguistiques.
La règle dinterprétation qui doit être appliquée dans tous les cas devra tenir compte de lobjet des droits linguistiques et être compatible avec ´ limportance des droits linguistiques comme soutien des collectivités et de leur culture ª et de la ´ nécessité dinterpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle là où ils sappliquent. ª. La Cour suprême, en plus détablir clairement lobjet des droits linguistiques, consacre également le caractère collectif de ces droits.
Dans la mesure où il préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, larrêt Société des Acadiens doit être écarté, affirme sans équivoque la majorité de la Cour. Ainsi, si la Cour dappel du Québec cherche dans sa décision à utiliser larrêt Société des Acadiens pour justifier une interprétation restrictive des droits linguistiques et notamment de larticle 23, elle commet une erreur de droit.
Abordons maintenant la décision de la Cour suprême dans laffaire Arsenault-Cameron qui porte sur le droit à linstruction dans la langue de la minorité. Dans cette décision, la Cour suprême a eu loccasion de préciser sa nouvelle approche à légard de linterprétation des droits linguistiques. Au nom, cette fois, dune Cour unanime, les juges Major et Bastarache ont tenu à reprendre la conclusion à laquelle la Cour était arrivée dans laffaire Beaulac : le fait que les droits linguistiques découlent dun compromis politique nest pas une caractéristique attachée uniquement à ces droits et na aucune incidence sur leur portée. Ce faisant, ils ont confirmé clairement le principe énoncé dans cette décision selon lequel les droits linguistiques doivent, dans tous les cas, être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et lépanouissement des collectivités de langue officielle au Canada.
Lobjectif des droits linguistiques est aussi de réparer les injustices passées qua subies la collectivité minoritaire.
À la lumière de ces principes, nous allons maintenant revenir à larticle 23 qui joue un rôle primordial dans lépanouissement et le maintien des collectivités de langue officielle. La reconnaissance de limportance des écoles dans la préservation de la langue de la minorité est dailleurs au coeur des droits constitutionnels qui sont reconnus à larticle 23.
Dans laffaire Mahé c. Alberta, la Cour suprême déclare que lobjet général de larticle 23 vise à maintenir les deux langues officielles du pays ainsi que les cultures quelles représentent et à favoriser lépanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle nest pas parlée par la majorité. Larticle cherche à atteindre ce but en accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur langue partout au Canada.
Les droits conférés par larticle 23 sont donc accordés à la minorité linguistique de langue officielle dans chaque province.
Comme le souligne la Cour, lallusion à la culture est importante, car il est de fait que toute garantie générale de droits linguistiques, surtout dans le domaine de léducation, est indissociable dune préoccupation à légard de la culture véhiculée par la langue en question. Une langue est plus quun simple moyen de communication; elle fait partie intégrante de lidentité et de la culture du peuple qui la parle. Il sagit, encore une fois, dune référence à la nature collective de larticle 23.
Dans la décision Arsenault-Cameron, la Cour suprême ajoute: ´ Il faut clairement tenir compte de limportance de la langue et de la culture dans le domaine de lenseignement ainsi que de limportance des écoles de la minorité linguistique officielle pour le développement de la communauté de langue officielle lorsque lon examine les mesures prises par le gouvernement... ª (Cest nous qui soulignons.)
En conséquence, en analysant larticle 23, il faut toujours avoir à lesprit le lien étroit qui existe entre la langue, la culture et lenseignement. Cest ce lien qui nous permettra de déterminer létendue des droits à linstruction prévus à larticle 23 car les écoles de la minorité, en plus dêtre des centres denseignement, ´ servent [...] de centres communautaires qui peuvent favoriser lépanouissement de la culture de la minorité linguistique et assurer sa préservation. Ce sont des lieux de rencontre dont les membres de la minorité ont besoin, des locaux où ils peuvent donner expression à leur culture. ª
Les juges Bastarache et Major ajoutent ´ que lécole est linstitution la plus importante pour la survie de la minorité linguistique officielle, qui est elle-même un véritable bénéficiaire en vertu de lart. 23. ª (Cest nous qui soulignons.) En ce faisant, la Cour suprême reconnaît, encore une fois, le caractère collectif de larticle 23. Si cet article reconnaît des droits individuels, dans la mesure où chaque parent répondant aux critères énoncés dans larticle peut se prévaloir des droits quil accorde, il porte aussi une dimension collective puisquen fin de compte cest la communauté minoritaire qui de façon ultime est la vraie bénéficiaire des droits conférés par cet article. En conséquence, il serait dangereux de mettre uniquement laccent sur le droit individuel à linstruction au détriment des droits linguistiques et culturels de la communauté minoritaire. Une telle approche aurait pour effet de restreindre les droits collectifs de cette dernière et de dénaturer la raison dêtre de larticle 23.
Larticle 23 a également un caractère réparateur en ce sens quil vise à remédier aux déficiences des systèmes déducation en vigueur dans les provinces canadiennes qui ont eu pour effet de nuire à lépanouissement et à la préservation de la langue et de la culture de la minorité officielle. Dans Mahé, la Cour suprême sexprime ainsi relativement à ce caractère réparateur :
Cet ensemble de dispositions, le législateur constituant ne la pas édicté dans labstrait. Quand il la adopté, il connaissait et il avait évidemment à lesprit le régime juridique réservé aux minorités linguistiques anglophone et francophone relativement à la langue de lenseignement par les diverses provinces au Canada [...] À tort ou à raison [...] le constituant a manifestement jugé déficients certains des régimes en vigueur au moment où il légiférait, et peut-être même chacun dentre eux, et il a voulu remédier à ce quil considérait comme leurs défauts par des mesures réparatrices uniformes, celles de lart. 23 de la Charte, auxquelles il conférait en même temps le caractère dune garantie constitutionnelle. (Cest nous qui soulignons.)
De même, dans Arsenault-Cameron, la Cour déclare : ´ Une interprétation fondée sur lobjet des droits prévus à lart. 23 repose sur le véritable objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et dassurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté. ª (Cest nous qui soulignons.)
La Cour suprême a donc adopté une approche qui voit dans larticle 23 une disposition réparatrice dont le but ultime est de remédier à lérosion progressive des minorités de langue officielle au Canada. Larticle 23 énonce un nouveau genre de garantie juridique, très différente de celles dont les tribunaux ont traditionnellement traité. Tant son origine que la forme quil revêt témoignent de son caractère inhabituel. Il confère à un groupe un droit qui impose au gouvernement des obligations positives de changer ou de créer dimportantes structures institutionnelles.
Une approche asymétrique à linterprétation de larticle 23 est-elle possible ou même souhaitable?
Le point de vue de la Cour suprême à légard de lobjet de larticle 23 fournit un indice révélateur du cadre général de son interprétation. Le fait quil ait un caractère réparateur permet également aux tribunaux dadopter une approche créatrice quant à son rôle; une approche qui aura pour objet le maintien et lépanouissement des collectivités de langue officielle, par ladoption de mesures réparatrices uniformes comme le mentionne la Cour suprême dans laffaire Mahé.
Larticle 23 a donc été conçu pour changer le statu quo, lequel était déficient envers les minorités de langue officielle provinciales et notamment envers les minorités francophones. Comme lindique le rapport de la Commission Laurendeau-Dunton, avant 1982, cétait linstruction en français à lextérieur du Québec qui se trouvait en situation périlleuse, alors quau Québec la situation pouvait être qualifiée de florissante puisque la population anglophone y avait accès à un éventail complet décoles dans sa langue, de la maternelle à lUniversité.
Lobjet de larticle 23 est également réparateur. Comme le mentionne fort à propos la Cour suprême, ´ lhistoire révèle que lart. 23 était destiné à remédier, à léchelle nationale, à lérosion progressive des minorités parlant lune ou lautre langue officielle et à appliquer la notion de partenaires égaux des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de léducation. ª
En conséquence, larticle 23 vise à réparer les injustices du passées afin que les communautés de langue officielle puissent devenir des partenaires égaux en éducation. En dautres mots, le véritable objectif de larticle 23 est dassurer à la minorité dune province un enseignement de qualité égale à celui dispensée à la majorité afin ´ de remédier [aux] injustices passées et dassurer un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue ª dans des circonstances qui favoriseront le ´ mieux lépanouissement et la préservation de la minorité linguistique ª
La Cour ajoute également que ´ lanalyse historique et contextuelle est importante pour les tribunaux qui doivent déterminer si un gouvernement na pas respecté les obligations imposées par lart. 23 ª.
Pouvons-nous, dans ce contexte, justifier une interprétation asymétrique des droits conférés par larticle 23 en prenant en compte le caractère particulier de la province de Québec? Nous nous souviendrons que dans larrêt Ford c. Québec (P.G.), la Cour suprême du Canada a accepté en quelque sorte ce caractère particulier en reconnaissant limportance et la nécessité de la Charte de la langue française laquelle révèle les inquiétudes qui existent à légard de la survie de la langue française et le besoin ressenti dune solution législative à ce problème.
En matière déducation, le caractère particulier de la province du Québec est manifeste dans les différentes mesures législatives quelle a adoptées afin de trouver un équilibre entre la nécessité daffirmer le caractère français du Québec et de préserver le droit à lenseignement en anglais pour la minorité anglophone de la province. Le Québec vit ce quaucune autre province canadienne ne vit : le choc de deux minorités.
Au moment de ladoption de la Charte, le Québec connaît depuis quelques années déjà une activité législative qui tend à privilégier la langue française relativement à la langue de lenseignement, et à réduire dautant les avantages donnés jusque-là à la langue anglaise. Le point culminant de cette activité législative sera sans contredit ladoption de la Charte de langue française qui en 1982 restreignait le droit à lenseignement en anglais aux seuls enfants dont le père ou la mère a reçu au Québec lenseignement au primaire en anglais ou dont le père ou la mère est le 26 août 1977 domicilié au Québec et a reçu hors du Québec lenseignement au primaire en anglais et, enfin, aux enfants, ainsi que les frères et surs cadets de ceux-ci qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977, recevaient légalement lenseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à lécole primaire ou secondaire.
Dans ce contexte particulier, il ny a donc pas lieu de sétonner que la Charte de la langue française ait été présente à lesprit du constituant lorsquil a édicté larticle 23.
Il ne faut pas non plus oublier que le Québec est la seule province où, par suite des paragraphes 59(1) et (2) de la Loi constitutionnelle de 1983, lalinéa 23(1)a) de la Charte canadienne ne soit pas encore en vigueur et ne puisse entrer en vigueur sans son assentiment. Cet alinéa prévoit que les droits conférés par larticle 23 appartiennent, entre autres, aux citoyens canadiens dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident. Le Québec était particulièrement concerné par le fait que cet alinéa, pour autant que le Québec est concerné, vise particulièrement les citoyens canadiens de langue maternelle anglaise qui nauraient pas reçu leur instruction, au niveau primaire, en anglais au Canada, cest-à-dire quil vise les immigrants de langue maternelle anglaise devenus citoyens canadiens. Comme lindique la Cour suprême ´ il est donc permis de penser que cette disposition particulière de la Charte a été suspendue pour le Québec afin de calmer en partie les inquiétudes exprimées au Québec bien avant ladoption de la Loi 101 à propos de limmigration, à cause de la situation minoritaire de la langue française en Amérique du Nord. ª (Cest nous qui soulignons.)
Cependant, cest surtout lorsque lon met en regard lalinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(2) de la Charte, dune part, et les dispositions de la Charte de la langue française, telles quelles étaient libellées au moment de ladoption de la Charte, dautre part, que la Charte de la langue française apparaît comme le type de régime juridique qui a justifié ladoption de larticle 23. Comme nous pouvons le constater, tant dans la Charte que dans la Charte de la langue française, les critères quil faut prendre en considération pour décider du droit à lenseignement dans la langue de la minorité sont lendroit où les parents ont reçu leur instruction dans la langue de la minorité. Tant dans lune que dans lautre, cet endroit est celui où les parents ont reçu leur éducation au niveau primaire. Tant dans lune que dans lautre, la présence de ce critère donne droit à léducation aux niveaux primaire et secondaire dans la langue de la minorité. Tant dans lune que dans lautre, les critères comportent de plus la langue de lenseignement dispensé aux frères et surs dun enfant. La grande différence est que dans ses critères la Charte a choisi comme point de référence le ´ Canada ª, et la Charte de la langue française le ´ Québec ª.
La Cour suprême de conclure :
En adoptant, pour rédiger lart. 23 de la Charte, lensemble unique de critères de lart. 73 de la Loi 101, le constituant identifie le genre de régime auquel il veut remédier et dont il sinspire pour définir le remède quil prescrit. Le plan du constituant parait simple et sinfère facilement de la méthode concrète quil a suivie : adopter une règle générale qui garanti aux minorités francophone et anglophone du Canada une partie importante des droits dont la minorité anglophone du Québec avait joui avant ladoption de la Loi 101 relativement à la langue denseignement. (Cest nous qui soulignons.)
Étant donnée que ces dispositions de la Charte de la langue française sont le prototype de régime auquel le constituant veut remédier, il est donc inconcevable que les restrictions que ce régime impose aux droits relatifs à la langue de lenseignement puissent avoir pu être considérées par le constituant comme des limites raisonnables aux termes de larticle premier de la Charte.
Dailleurs, en ce qui concerne larticle premier, la Cour tient à rappeler que ´ [q]uelle que soit leur portée, les restrictions que lart.1 de la Charte permet dapporter aux droits et libertés quelle énonce ne peuvent pas équivaloir à des dérogations comme celles quautorisent les par 33(1) et (2) de la Chartes, lesquels dailleurs nautorisent pas de dérogation à larticle 23. ª
En conséquence, puisque leffet réel de larticle 73 de la Charte de la langue française, tel quil était rédigé à lépoque, est de déroger à lalinéa 23(1)b) et au paragraphe 23(2) de la Charte et de modifier pour le Québec larticle 23, il est donc inopérant.
Dans laffaire Solski, largument peut être fait que le nouveau libellé de larticle 73 ne déroge pas à larticle 23 et quil ne cherche pas à en modifier le contenu. En effet, les droits sont toujours reconnus aux ayants droit sous lalinéa 23(1)b) et au paragraphe 23(2) mais le législateur a tenu à préciser ces droits en y ajoutant ´ pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de lenseignement primaire reçu au Canada. ª
Pour justifier cette qualification, la Cour dappel du Québec sest appuyée sur lobjet de larticle 23. Selon elle, les arguments des intimés et intervenantes auraient pour effet de réintroduire la philosophie du libre choix en matière de langue denseignement. Elle conclut que cette interprétation va à lencontre de lobjectif poursuivit par larticle 23 puisquelle a pour effet daccentuer davantage le déséquilibre existant entre les groupes francophone et anglophone au Canada dans un contexte nord-américain dominé par la langue anglaise. Dailleurs, ces mêmes inquiétudes à légard de la survie de la langue française et le besoin ressenti dune solution législative à ce problème ont été exprimées par le plus haut tribunal du pays. Nous pouvons même ajouter que la Cour suprême, parlant de la suspension de la mise en uvre de lalinéa 23(1)a) pour le Québec, a fait référence à la situation minoritaire de la langue française en Amérique du Nord. Conséquemment, nous pouvons dire que la spécificité linguistique du Québec sur le continent nord-américain a été reconnue et que celle-ci justifie certaines décisions législatives qui ne seraient pas acceptables dans les provinces anglophones, pourvu que ces décisions ne dérogent pas ou ne modifient pas un droit constitutionnel reconnu.
La Cour dappel ajoute quen adoptant larticle 23 le constituant avait pour objectif denrayer lérosion des minorités linguistiques lesquelles ont souffert des politiques provinciales par le passé. La Cour semble faire référence au fait quen adoptant la position des intimés et des intervenantes on introduirait à nouveau la philosophie du libre choix laquelle aurait pour conséquence daccentuer davantage le déséquilibre entre les communautés anglophone et francophone du pays au désavantage de la dernière.
Se fondant sur le caractère particulier de larticle 23 et sur son objet, la Cour dappel soutient que le constituant, en adoptant cet article, était conscient de la situation prévalant au Québec et de la nécessité dassurer la perpétuité de la langue française en territoire québécois. En conséquence, rien nempêche le législateur québécois de préciser létendue de linstruction reçue pour avoir accès à lenseignement dans la langue anglaise si son objectif est dassurer lépanouissement de la langue française au Québec, laquelle se trouve en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord.
La Cour dappel du Québec a donc préféré faire appel à lobjet de larticle 23 pour justifier les choix du législateur suggérant ainsi que les intimés et les intervenantes nont pu démontrer que larticle 73 de la Charte de la langue française portait atteinte aux droits quils revendiquent et que, bien au contraire, cest la société francophone du Québec qui serait affectée négativement par une décision contraire.
Il est intéressant de constater que la Procureure générale du Québec na pas choisi dinvoquer larticle premier de la Charte pour justifier la nécessité de larticle 73. Ce choix sexplique probablement par le fait quelle refuse de reconnaître que les parents impliqués en lespèce ont des droits sous larticle 23 et quelle ne voyait donc aucune raison de justifier larticle 73 en vertu de larticle premier. Cest une approche risquée puisquelle va nécessiter que la Cour suprême confronte les droits collectifs de la majorité francophone du Québec avec les droits individuels de lintimé et des intervenantes. Elle exigera également que la Cour reconnaisse implicitement que la majorité francophone du Québec a des droits sous larticle 23 et conséquemment elle exigera une analyse asymétrique de ces droits car il serait impensable de reconnaître de tels droits à la communauté anglophone à lextérieur du Québec. Il aurait été beaucoup plus sage à notre avis pour la Procureure générale du Québec de justifier sa décision sous larticle premier de la Charte. Lapproche utilisée par le Québec risque dêtre semée dembûches et nécessiter des acrobaties intellectuelles et logiques que la Cour suprême nest peut-être pas prête à faire.
Larticle 23 : droit individuel ou droit collectif
Puisquil vise un objectif particulier, à savoir lépanouissement des minorités de langue officielle, larticle 23 définit les catégories de personnes auxquelles il confère des droits. Ainsi, le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité francophone ou anglophone dune province appartient aux citoyens canadiens (critère général) :
Larticle 23 accorde donc des droits à des individus, des parents, définis comme des ayants droit. Nous nous souviendrons que dans laffaire Mahé c. Alberta, la Cour suprême déclare que lobjet général de larticle 23 vise à maintenir les deux langues officielles du pays ainsi que les cultures quelles représentent et à favoriser lépanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle nest pas parlée par la majorité. Larticle cherche à atteindre ce but en accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur langue partout au Canada.
Lallusion à la culture est importante, car toute garantie générale de droits linguistiques, surtout dans le domaine de léducation, est indissociable dune préoccupation à légard de la culture véhiculée par la langue en question. Une langue, comme nous le dit la Cour suprême, est plus quun simple moyen de communication; elle fait partie intégrante de lidentité et de la culture du peuple qui la parle.
Nous nous souviendrons également que dans la décision Arsenault-Cameron, la Cour suprême affirme quil faut tenir compte de limportance de la langue et de la culture dans le domaine de lenseignement ainsi que de limportance des écoles de la minorité linguistique officielle pour le développement de la communauté de langue officielle. Les écoles sont des lieux de rencontre dont les membres de la minorité ont besoin, des locaux où ils peuvent donner expression à leur culture. Elles ajoutent que lécole est linstitution la plus importante pour la survie de la minorité linguistique officielle, qui est elle-même un véritable bénéficiaire en vertu de larticle 23. Par ces propos, la Cour suprême reconnaît, sans contredit, le caractère collectif de larticle 23.
La Cour dappel du Québec est du même avis lorsque quelle mentionne que les droits linguistiques sont prévus pour protéger les minorités de langue officielle au Canada. Tout en reconnaissant quil appartiendra à chaque individu de réclamer son droit dêtre instruit dans la langue de la minorité sil répond aux critères constitutionnels. Elle ajoute quil demeure que les droits linguistiques au Canada, si lon examine leur parcours historique et sociologique, sont dabord des droits collectifs cest-à-dire quils sont fondés sur une collectivité. Nous ne pouvons être quen accord avec cette déclaration.
CONCLUSION : IMPACT DE LA DÉCISION SOLSKI SUR LES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES HORS QUÉBEC
Pour répondre en premier à la question facile, à savoir si la communauté francophone hors Québec doit demander le statut dintervenante devant la Cour suprême dans ce dossier, la réponse est évidemment affirmative. Cette affaire soulève trop de questions importantes pour que nous assistions passivement au débat en adoptant la politique de lautruche. La question difficile toutefois est de savoir quelle approche nous devons adopter dans cette intervention.
Nous écartons, tout dabord, lapproche qui voudrait que nous supportions ce que certains qualifient dapproche asymétrique à linterprétation des droits linguistiques. Même si cet argument a un certain intérêt sur le plan théorique, je doute quil soit bien accueilli par la Cour suprême. Cette approche voudrait que lon adopte, en raison de la spécificité du Québec, une approche différente quand vient le temps dy interpréter les droits linguistiques garantis dans la Charte et plus particulièrement les droits linguistiques reconnus à larticle 23. Il suggère que la majorité francophone du Québec aurait également certains droits en vertu de cette disposition, droits qui parfois lemporteraient sur ceux de la minorité anglophone. Une telle approche, aussi logique soit-elle sur le plan politique, heurterait de front la philosophie de la Cour suprême relativement à larticle 23. En effet, celle-ci a indiqué à maintes reprises que lobjectif de cette disposition était de protéger les minorités de langue officielle de chaque province et dassurer le maintien et le développement de ces communautés. À moins de réinterpréter ces propos et de parler dune minorité de langue officielle nationale par rapport à des minorités de langue officielle provinciales, je ne vois pas comment la Cour pourrait aujourdhui modifier son approche pour adopter celle de la Cour dappel du Québec. Rappelons que dans Mahé, la Cour suprême a indiqué quen adoptant larticle 23 le constituant connaissait les régimes juridiques réservés non à une minorité de langue officielle nationale mais aux minorités linguistiques anglophone et francophone et quil a voulu adopter des mesures réparatrices uniformes, non asymétriques, pour corriger leurs défauts.
Larticle 23 a donc été conçu pour changer le statu quo, lequel était déficient envers les minorités de langue officielle de chaque province et notamment en ce qui a trait aux minorités francophones.
Dans le contexte actuel, nous jugeons quil serait préférable dadopter dans cette affaire une approche qui prendrait appuie sur larticle premier de la Charte. En effet, nous croyons que le Québec a suffisamment darguments pour justifier sous larticle premier ladoption de larticle 73 de la Charte de la langue française, lequel, contrairement à son ancien libellé, na pas pour effet de déroger ou de modifier larticle 23. Cest cet argument que nous devrions faire valoir devant la Cour suprême en profitant également de loccasion pour soulever devant le plus haut tribunal du pays les dispositions que nous retrouvons dans différentes législations provinciales et qui ont, en pratique, un effet similaire à celui de larticle 73, sans quil ny ait dans ces cas de justification sous larticle premier. Je pense notamment aux dispositions comme celle que lon retrouve dans la loi manitobaine et qui exige, si je ne me trompe, quatre années consécutives détude en français pour devenir un ayant droit. Je pense également aux dispositions qui établissent un nombre minimal pour létablissement dune école ou dun programme en français. Un recensement de ces différentes dispositions devrait être entrepris et il devrait faire partie des arguments que nous présenterions à la Cour suprême.
Deuxièmement, cette affaire risque de soulever devant le plus haut tribunal du pays un important débat sur le caractère communautaire de larticle 23 versus les droits individuels de certains parents. En effet, la position des intimés et des intervenantes dans laffaire Solski a pour effet de banaliser limportance de la nature collective des droits reconnus à cet article. Nous nous devons, pour le maintien et lépanouissement de nos communautés, de défendre le caractère collectif de larticle 23, caractère qui a été reconnu à maintes reprises par la Cour suprême.
Nous devons également être présents dans cet appel afin dassurer que les bons principes dinterprétation des droits linguistiques soient appliqués. Dans son jugement, la Cour dappel du Québec semble vouloir faire revivre le concept du compromis politique de laffaire Société des Acadiens pourtant mis à mort par la Cour suprême dans Beaulac et Arsenault-Cameron. Nous devons nous assurer quil ny a pas derreur quant à lintention de la Cour suprême vis-à-vis cette philosophie du compromis politique qui a eu pendant plus de dix ans un effet néfaste sur lévolution de nos droits.
Il nous faut également défendre les droits distincts qui sont conférés par les alinéas 23(1)a) et b) et le paragraphe 23(2), tout en étant conscients quil ne faut pas que ce dernier paragraphe devienne une planche de salut permettant à la majorité de saccaparer de nos droits collectifs. Le caractère distinct de ces droits est important si nous prenons pour exemple les dispositions dites ´ grands-pères ª que nous retrouvons dans certaines législations provinciales et qui permettent à une deuxième génération de jeunes francophones davoir accès à lécole française et de devenir ainsi des ayants droit. Si lapproche de la Cour dappel était retenue, alors ces jeunes ´ refrancisés ª ne pourraient revendiquer le droit à lécole française pour leurs enfants.
Toutefois, nous devons faire attention que ce paragraphe ne soit pas utilisé par la majorité qui, par lintermédiaire de lécole privée francophone non subventionnée, revendiquerait le titre dayants droit et le droit à lenseignement public en français contrecarrant du même coup le caractère communautaire de nos écoles.
Il y a donc à notre avis suffisamment de raisons pour justifier notre intervention dans cette affaire.
Fait à Moncton, le 26 août 2003
Patterson Palmer
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Michel Doucet